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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376D0373

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


376D0373
76/373/CEE: Décision de la Commission, du 3 mars 1976, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume-Uni, en conformité du titre II de la directive 75/268/CEE du 28 avril 1975 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 102 du 15/04/1976 p. 0019 - 0020



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mars 1976 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume-Uni, en conformité du titre II de la directive 75/268/CEE du 28 avril 1975 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (76/373/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines régions défavorisées (1), et notamment son article 13,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (2), et notamment son article 18 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué le 22 octobre 1975, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et de l'article 17 premier alinéa deuxième tiret de la directive 72/159/CEE, les textes législatifs suivants du ministre de l'agriculture, de la pêche et des forêts:
pour l'Angleterre et le pays de Galles:
1972 nº 1616, 1972 nº 1617, 1974 nº 1794, 1975 nº 1140, 1973 nº 828, 1973 nº 829, 1974 nº 1997;
pour l'Écosse:
1972 nº 1659, 1972 nº 1660, 1974 nº 1863, 1975 nº 1418, 1973 nº 866, 1973 nº 867, 1974 nº 1906;
pour l'Irlande du Nord:
1972 nº 1618, 1972 nº 1619, 1974 nº 1795, 1975 nº 1141, 1973 nº 830, 1973 nº 831, 1974 nº 1996;
considérant que ces règlements qui sont devenus applicables avant l'entrée en vigueur de la directive 75/268/CEE, prévoient l'octroi de primes à l'élevage de vaches reproductrices et de brebis dans des régions défavorisées énumérées dans la directive 75/276/CEE;
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a ensuite communiqué, le 6 novembre 1975, un projet de règlement relatif à l'élevage dans les régions de montagne en 1975 (indemnités compensatoires) et devant remplacer à partir du 1er janvier 1976 les textes législatifs précités ; que, conformément à l'article 17 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, elle a constaté, dans son avis du 30 janvier 1976, que ce projet remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté;
considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et de l'article 13 de la directive 75/268/CEE, elle doit décider si les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies également pour les mesures réalisées en 1975 du point de vue de la compatibilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives communiquées avec la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs de cette directive ainsi que de la cohésion nécessaire entre les différentes mesures;
considérant qu'un objectif important de la directive 75/268/CEE est d'assurer, dans les régions de montagne et dans les zones défavorisées désignées par le Conseil, la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement et l'entretien de l'espace naturel;
considérant que la directive 75/268/CEE autorise à cet effet les États membres à créer pour ces régions un régime d'aide en faveur des activités agricoles et en vue d'améliorer le revenu agricole;
considérant que ce régime d'aide peut consister dans l'octroi, pour compenser les handicaps naturels permanents, d'une indemnité aux exploitants agricoles qui s'engagent à poursuivre l'activité agricole, conformément aux objectifs de la directive, pendant au moins cinq ans ; que, dans le cas de la production bovine, ovine ou caprine, cette indemnité est calculée en fonction de l'importance du cheptel détenu et qu'elle ne peut excéder 50 unités de compte par UGB ni 50 unités de compte par hectare de superficie fourragère, sans pouvoir être inférieure à 15 (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1.
unités de compte par UGB ; que les États membres peuvent fixer, pour l'octroi de cette indemnité compensatoire, des conditions ou des restrictions s'ajoutant aux conditions fixées aux articles 6 et 7 de la directive;
considérant que les règlements précités correspondent dans l'ensemble à l'objectif et aux conditions de la directive 75/268/CEE;
considérant que, contrairement à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, ils n'obligent pas les exploitants agricoles bénéficiant de l'indemnité compensatoire à poursuivre l'activité agricole pendant au moins cinq ans ; qu'ils pourraient également conduire, en ce qui concerne l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, à une indemnité compensatoire supérieure, dans quelques rares cas, à 50 unités de compte par hectare de superficie fourragère;
considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 17 de la directive 75/268/CEE, les règlements précités doivent être adaptés, en ce qui concerne ces deux points, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la directive ; que le projet de règlement déjà cité relatif à l'élevage dans les régions de montagne en 1975 (indemnités compensatoires) prévoit déjà les adaptations nécessaires;
considérant qu'il est possible, en ce qui concerne l'obligation résultant de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, de limiter la participation financière de la Communauté aux cas dans lesquels les bénéficiaires acceptent cette obligation en vue de l'octroi de l'indemnité compensatoire au titre de l'année 1976;
considérant que, en ce qui concerne l'éventualité d'un léger dépassement, en ce qui concerne l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, du montant maximal de 50 unités de compte prévu par l'article 7 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, ce dépassement du montant de l'indemnité compensatoire ne revêt qu'une importance négligeable, si bien que, sous réserve d'une adaptation appropriée en 1976, on peut estimer que, en dépit de ce dépassement incompatible avec la directive, et compte tenu du délai d'adaptation prévu à l'article 17 de la directive, une participation financière de la Communauté aux dépenses résultant pour l'année 1975 des règlements précités est justifiée;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes, à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les règlements communiqués par le Royaume-Uni le 22 octobre 1975, et énumérés dans les considérants, remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté en 1975 aux mesures communes visées à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.

Article 2
Le FEOGA, section «orientation», participe aux dépenses relatives aux primes, - qui ont été accordées en 1975 aux exploitants agricoles ayant accepté, en vue de l'octroi d'une indemnité compensatoire en 1976, l'obligation prévue à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE,
- qui ne dépassent pas, en ce qui concerne l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, le montant maximal de 50 unités de compte par UGB et par hectare de superficie fourragère, montant prévu à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE.



Article 3
La présente décision entre en vigueur le même jour que la décision de la Commission concernant les mesures prises au Royaume-Uni en 1976 en application du titre II de la directive 75/268/CEE.

Article 4
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 3 mars 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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