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Document 376D0368

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[ 08.40 - Concentrations ]


376D0368
76/368/CECA: Décision de la Commission, du 30 mars 1976, autorisant l'acquisition de 75 % du capital de Walter Blume GmbH par la British Steel Corporation (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 094 du 09/04/1976 p. 0044 - 0045



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mars 1976 autorisant l'acquisition de 75 % du capital de Walter Blume GmbH par la British Steel Corporation (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (76/368/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,
vu la décision nº 24-54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1),
vu la demande présentée par la British Steel Corporation, Londres, le 5 décembre 1975, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir 75 % du capital de Walter Blume GmbH, Stuttgart,
après avoir recueilli les observations du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne,
considérant que la British Steel Corporation, Londres (BSC), est une entreprise au capital social de 500 000 000 livres sterling qui exerce une activité de production dans le secteur sidérurgique au sens de l'article 80 du traité et contrôle également des entreprises qui échappent à l'application de l'article 80;
considérant que la British Steel Corporation (International) Ltd (BSC International) est une filiale à 100 % de la BSC chargée de la gestion et de la promotion des activités de la BSC hors du Royaume-Uni ; que la BSC a la possibilité d'exercer son contrôle sur la BSC International au sens de la décision nº 24-54 ; que, dès lors, la BSC et la BSC International sont concentrées au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité;
considérant que Walter Blume GmbH, Stuttgart (Blume) est une entreprise de distribution de produits sidérurgiques au sens de l'article 80 du traité, ayant un capital social de 4 500 000 marks allemands;
considérant que la BSC International se propose d'acquérir 75 % du capital social de Blume;
considérant que l'opération en cause assurera à la BSC International le contrôle de Blume et conduira par conséquent à une concentration entre BSC et Blume;
II
considérant que, en 1974, la BSC a vendu, en république fédérale d'Allemagne, 36 000 tonnes de produits sidérurgiques dont 23 000 tonnes de tôles de moins de 3 millimètres et 13 000 tonnes de tôles de 3 millimètres et plus ; que ces livraisons sont inférieures à 0,50 % de la consommation allemande de ces produits;
considérant que, en 1974, le volume d'affaires de Blume a été de 300 000 tonnes de tôles de toutes épaisseurs ; que 200 000 tonnes ont été des ventes de magasin alors que 100 000 tonnes ont fait l'objet de ventes directes;
considérant que le réseau de distribution de Blume compte, en république fédérale d'Allemagne, quinze bureaux de vente dont les régions principales d'activité sont la Ruhr et le Sud-Ouest ; que les ventes à l'exportation de Blume sont négligeables ; que le marché allemand des tôles peut donc être considéré comme le marché en cause ; que, bien que la BSC soit un des plus grands producteurs de tôles dans la Communauté, l'opération en cause ne lui donnera pas de possibilités additionnelles de production ; que les producteurs allemands eux-mêmes fournissent, soit directement, soit par l'intermédiaire des négociants, la plus grande partie de ce marché;
considérant que, en république fédérale d'Allemagne, il existe de nombreux négociants stockistes, qu'ils soient liés à des producteurs ou bien indépendants ; que le volume global de leurs ventes de produits sidérurgiques a été, en 1974, de l'ordre de 8 000 000 de tonnes ; que Blume, avec 200 000 tonnes, ne détient qu'une part de 2,5 % des ventes des négociants stockistes allemands ; que, sur le marché allemand des tôles fortes et moyennes, la part de marché de Blume est de l'ordre de 7 % alors qu'elle est de 3 % sur le marché des tôles fines;
considérant que la part du marché allemand de Blume en ce qui concerne les ventes directes (Streckengeschäft) est inférieure à 1 %; (1)JO CECA nº 9 du 11.5.1954, p. 345.
considérant que l'opération envisagée donnera à la BSC la possibilité de mieux pénétrer sur le marché allemand des produits sidérurgiques en utilisant le réseau de distribution de Blume ; que l'introduction dans le marché des produits d'une entreprise jusqu'alors pratiquement absente aura pour effet d'y renforcer la concurrence;
considérant que, dans ces conditions, l'acquisition de Blume par la BSC International ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché des produits plats;
considérant que la BSC fournit actuellement à Blume en moyenne 8 000 tonnes de tôles de 3 millimètres et plus par an ; que, dans l'hypothèse où, à la suite de l'opération envisagée, la BSC assurerait la totalité des approvisionnements en produits sidérurgiques de Blume, cela ne représenterait que 7,5 % de l'ensemble de ses livraisons de tôles ; qu'il est cependant prévu qu'au moins 40 % des approvisionnements de Blume s'effectuent ailleurs qu'auprès de la BSC;
considérant que, dans ces conditions, l'opération en cause ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence du traité;
considérant que, en conséquence, l'opération envisagée répond aux conditions d'autorisation définies à l'article 66 paragraphe 2 et peut donc être autorisée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'acquisition de 75 % du capital de Walter Blume GmbH par la British Steel Corporation est autorisée.

Article 2
La British Steel Corporation, Londres, est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 30 mars 1976.
Par la Commission
A. BROCHETTE
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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