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Législation communautaire en vigueur
Document 376D0221
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[ 03.60.67 - Semences ]
376D0221
76/221/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1975, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 046 du 21/02/1976 p. 0033 - 0034
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 décembre 1975 autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (76/221/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, vu la demande présentée par le grand-duché de Luxembourg, considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1 et 16 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés; considérant que le grand-duché de Luxembourg a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de céréales; considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées au grand-duché de Luxembourg (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée); considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du grand-duché de Luxembourg concernant l'ensemble de ces variétés; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1976, pour tout son territoire: CÉRÉALES 1. Avena sativa L. Crin noir Maris Osprey 2. Triticum durum L. Appulo Belfuggito Belvedere Conte Morando Eliodoro Lambro Valgiorgio Valsacco (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. 3. Zea maïs Asgrow ATC 35 A ASX 92 ATC 39 Bled Cargill Aire 504 Cargill Sud 556 Cise X 5 Cise X 7 Coral Dekalb KR 637 Dekalb KR 638 Dekalb XL 14 Dekalb XL 15 A Dekalb XL 44 Dekalb XL 45 A Dekalb XL 61 Dekalb XL 75 Dekalb XL 364 Dekalb XL 640 A Emerald Foehn - LG 15 Funk's G 44 Funk's G 350 Funk's G 68227 Waxy Funk's G 69930 Funk's G H.O. 605 Funk's G Pilot Golden UC 1900 INRA 361 Lydia Mercurio Mistral - LG 13 Morava Nike U 383 NK 53 Sp Odra Pag 64 Petula Provence 610 RX 70 RX 80 Star 304 Strength UC 8800
Article 2 L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies. Article 3 Le grand-duché de Luxembourg communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres. Article 4 Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1975. Par la Commission G.M. THOMSON Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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