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Législation communautaire en vigueur

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Document 376D0161

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[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


376D0161
76/161/CEE: Décision du Conseil, du 8 décembre 1975, instaurant une procédure commune pour la constitution et la tenue à jour d'un inventaire des sources d'information en matière d'environnement dans la Communauté
Journal officiel n° L 031 du 05/02/1976 p. 0008 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 115
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 1 p. 140
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 1 p. 140
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 10
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 10




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 8 décembre 1975 instaurant une procédure commune pour la constitution et la tenue à jour d'un inventaire des sources d'information en matière d'environnement dans la Communauté (76/161/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) prévoit un recensement permanent des sources d'information en matière d'environnement et son intégration, en tant qu'apport de la Communauté, au Système international de référence (SIR) du programme des Nations unies pour l'environnement et aux autres systèmes internationaux de même nature, ainsi qu'au réseau européen de documentation visé à la décision 75/200/CEE du Conseil, du 18 mars 1975, arrêtant un premier plan d'action triennal dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques (4);
considérant que ce recensement pourra fournir à l'ensemble des utilisateurs de la Communauté et plus particulièrement à ceux chargés du contrôle, de la protection et de la gestion de l'environnement, un accès aisé aux sources d'information existantes ; qu'il permettra en outre de définir les actions souhaitables de coordination ou d'harmonisation des sources d'information, de proposer la création de nouveaux systèmes d'information en fonction de besoins non couverts et d'intégrer ces sources en un réseau européen harmonisé;
considérant qu'un tel recensement apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun l'un des objets de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de la qualité de la vie, et que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ont pas été prévus par le traité;
considérant que ce recensement, qui sera publié par la Commission sous la forme d'un inventaire des sources d'information en matière d'environnement dans la Communauté, doit faire connaître pour chaque État membre les centres d'information et de documentation scientifiques et techniques, les centres d'expertise et les experts indépendants, ainsi que les projets de recherche en cours ou envisagés;
considérant que, afin de rendre possible l'établissement de l'inventaire, les États membres doivent transmettre à la Commission les renseignements relatifs aux différentes sources d'information nationales ; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir une procédure de mise à jour de l'inventaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il est instauré une procédure commune pour la constitution et la tenue à jour d'un inventaire des sources d'information en matière d'environnement dans la Communauté.
Cet inventaire comporte pour chaque État membre une liste: - des centres et des services d'information et de documentation scientifiques et techniques,
- des centres d'expertise et des experts indépendants,
- des projets de recherche en cours ou envisagés.



Article 2
Les États membres rassemblent les informations demandées dans le questionnaire figurant en annexe et les communiquent à la Commission selon des modalités et sous une forme compatibles avec les besoins de celle-ci. (1)JO nº C 157 du 14.7.1975, p. 93. (2)JO nº C 263 du 17.11.1975, p. 36. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3. (4)JO nº L 100 du 21.4.1975, p. 18.
Les informations sont recueillies annuellement pour permettre la mise à jour de l'inventaire. Elles sont communiquées à la Commission au plus tard quatre mois après la fin de l'année de référence.

Article 3
Chaque État membre désigne l'autorité nationale compétente pour rassembler et transmettre à la Commission les informations visées aux articles 1er et 2 et en informe celle-ci.

Article 4
La Commission met au point le logiciel ainsi que les méthodes d'indexation et de codification des informations visées aux articles 1er et 2. Elle assure le traitement automatisé de ces informations et fournit aux États membres une copie de l'inventaire, sur bande magnétique ou sur tout autre support, ainsi que le logiciel qui en permet l'usage.

Article 5
La Commission transmet au Système international de référence (SIR) du programme des Nations unies pour l'environnement, sur bande magnétique, les informations appropriées que les États membres désirent fournir à ce système.

Article 6
Sur la base de l'expérience acquise, la liste des informations constituant l'inventaire ainsi que les modalités du recensement peuvent être révisées par la Commission en collaboration avec les autorités nationales compétentes visées à l'article 3, compte tenu des dispositions prises par la Communauté en matière d'harmonisation des inventaires des projets de recherche.

Article 7
Les États membres communiquent les informations demandées dans le questionnaire figurant en annexe pour la première fois dans les trois mois qui suivent la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1975.
Par le Conseil
Le président
M. PEDINI



ANNEXE INVENTAIRE DES SOURCES D'INFORMATION SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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