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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376D0044

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


376D0044
76/44/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1975, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume-Uni, en conformité du titre II de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 008 du 15/01/1976 p. 0035 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1975 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume-Uni, en conformité du titre II de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (76/44/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué le 18 septembre 1975, conformément à l'article 10 paragraphe 1 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, la liste ci-après des cours qui existent au Royaume-Uni pour la formation et le perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture et qu'il considère comme éligibles au sens de l'article 12 de la directive susmentionnée ; qu'il a en outre communiqué une série d'actes juridiques sur la base desquels ces cours ont été organisés avant même le 1er janvier 1973: 1. cours de base pour des personnes employées dans l'agriculture qui commencent leur formation à l'âge de 23 ans accomplis et qui n'ont pu acquérir préalablement une formation de base suffisante. (premier niveau et deuxième niveau);
2. autres cours pour des personnes qui ont une formation de base en agriculture ou qui sont âgées de 25 ans au moins et qui ont au moins cinq ans d'expérience pratique valable de l'agriculture: a) cours de qualification en Irlande du Nord dont chacun s'étale sur 8 à 80 heures, concernant la modernisation et le développement ; seuls les participants ayant accompli des programmes successifs comportant plus de 100 heures de cours satisfont à la directive,
b) formation collective dans l'exploitation, étalée sur 184 heures, dispensée par des enseignements spécialisés et hautement qualifiés en Grande-Bretagne,
c) cours de direction et de gestion, dans tout le Royaume-Uni, revêtant la forme d'un assortiment de programmes étalés sur 40 heures au total, de cours à temps partiel s'étalant au minimum sur 120 heures ou de cours à plein temps totalisant 300, 600 ou 900 heures ; pour ce type de formation, seuls des participants âgés de 25 ans au moins et ayant suivi des cours visés sous le point 1 (premier ou deuxième niveau) ci-avant entrent en ligne de compte pour l'obtention d'une aide financière de la Communauté,
d) cours de développement dans tout le Royaume-Uni, s'étalant sur 100 à 900 heures, revêtant la forme d'une formation à plein temps ou d'une formation à temps partiel étalée sur trois ans ; la nécessité d'encourager la promotion et l'adaptation professionnelle des exploitants et des travailleurs agricoles au-delà du niveau de formation professionnelle normale est admise depuis longtemps dans le Royaume-Uni ; c'est pourquoi les mesures adoptées en vue de la mise sur pied de ces cours de développement ont précédé les dispositions visées à l'article 5 paragraphe 1 de la directive;




considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies du point de vue de la compatibilité des dispositions communiquées avec la directive précitée et compte tenu des objectifs de la présente directive ainsi que de la cohésion nécessaire entre les diverses mesures;
considérant qu'un objectif important du titre II de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture et ayant dépassé l'âge de 18 ans d'acquérir une nouvelle qualification à l'intérieur de la profession agricole, ou d'améliorer celle qu'elles possèdent, de façon qu'elles puissent s'intégrer dans une agriculture moderne;
considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 72/161/CEE, de prévoir, en plus des cycles normaux d'études agricoles existant chez eux, des mesures permettant d'assurer aux exploitants, aux salariés et aux aides familiaux agricoles, une formation complémentaire d'ordre général, technique et économique;
considérant que, en vertu des dispositions de l'article 12 paragraphe 2, troisième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses effectuées dans le cadre des dispositions susmentionnées jusqu'à (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. concurrence d'un montant maximal de 1 500 unités de compte par agriculteur ayant suivi un cycle complet de cours pouvant permettre la promotion et la formation professionnelles de l'intéressé;
considérant que les cours de formation susmentionnés répondent à l'objectif décrit au titre II de la directive susmentionnée et qu'ils satisfont aux exigences posées en matière de cours complets visant à une amélioration globale des connaissances professionnelles ou à l'acquisition de nouvelles connaissances par les personnes travaillant dans l'agriculture;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faisant l'objet de la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les cours de formation et de perfectionnement réservés aux personnes travaillant dans l'agriculture et communiqués par le gouvernement du Royaume-Uni le 18 septembre 1975 remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune définie à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.
2. La participation financière de la Communauté se limite aux dépenses remboursables afférentes aux cours visés au paragraphe 1 qui ont été donnés après le 1er janvier 1973.

Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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