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Législation communautaire en vigueur

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Document 376D0031

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[ 08.40 - Concentrations ]


376D0031
76/31/CECA: Décision de la Commission, du 11 juillet 1975, autorisant l'acquisition du capital social de la société Vetrocoke Cokapuania par le groupe EGAM (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 007 du 14/01/1976 p. 0013 - 0014



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 juillet 1975 autorisant l'acquisition du capital social de la société Vetrocoke Cokapuania par le groupe EGAM (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (76/31/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 66 et 80,
vu la décision nº 24-54, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise,
vu la demande présentée le 30 juillet 1974 par ISAI, Iniziative e Sviluppo Attività Industriali S.p.A., organisation financière de l'Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Minerarie Metallurgiche (EGAM), en vue d'être autorisée à acquérir le capital social de la société Vetrocoke Cokapuania,
considérant: 1. que l'EGAM est un groupe contrôlé par l'État italien qui a été créé en 1958 au capital initial (fondo di dotazione) de 330 milliards de lires et qui réunit un grand nombre d'entreprises de différents secteurs miniers, de la sidérurgie et de la construction mécanique ; que, parmi ces entreprises, certaines exercent une activité de production dans le domaine du charbon (production de coke) et de l'acier au sens de l'article 80 du traité. Ces entreprises constituent ensemble le groupe EGAM;
2. que Vetrocoke Cokapuania est une entreprise au sens de l'article 80 du traité qui produit dans plusieurs installations du coke de four et contrôle, conjointement avec Italgas, une autre cokerie (Cokitalia);
3. que l'État italien contrôle en outre directement ou indirectement d'autres entreprises qui, d'après leur activité économique, sont réunies dans les groupes IRI, ENEL, ENI et EFIM. Bien que dès lors ces groupes soient susceptibles d'être soumis à un pouvoir unique de programmation et de décision, ceux-ci sont gérés en tant qu'entités économiquement autonomes. Par conséquent, s'il existe des liens entre les entreprises du groupe EGAM, d'une part, et les entreprises des groupes IRI, ENEL, ENI et EFIM, d'autre part, ces liens n'ont pas pour effet de restreindre la concurrence. C'est pourquoi l'examen des incidences de l'opération peut se limiter à la concentration entre EGAM et Vetrocoke Cokapuania;
4. que l'acquisition de Vetrocoke Cokapuania par l'EGAM a pour effet une concentration au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité ; qu'il y a lieu à cet égard de tenir compte de toutes les entreprises qui se trouvent déjà sous le contrôle unique de l'EGAM;
5. que le groupe EGAM contrôle jusqu'à présent des cokeries et des aciéries dont la production annuelle (1974) est la suivante: - coke de four : environ 513 000 tonnes,
- aciers spéciaux : environ 669 000 tonnes,
- aciers ordinaires : environ 295 000 tonnes;


que la production de coke de four de Vetrocoke Cokapuania s'est élevée en 1974 à environ 1 736 000 tonnes;
que, sur une production totale d'environ 2,25 millions de tonnes de coke (y compris celle de Vetrocoke Cokapuania), le groupe EGAM consomme environ 221 000 tonnes dans ses propres aciéries et dans d'autres entreprises appartenant au groupe. Le reste, soit environ 2 millions de tonnes, est vendu principalement sur le marché intérieur et dans des pays tiers;
6. que, en raison de l'activité économique différenciée de l'EGAM, la concentration peut influer sur la situation de la concurrence tant sur le marché des combustibles solides que sur celui de l'acier ; que, compte tenu des conditions d'autorisation prévues à l'article 66 paragraphe 2, il convient donc d'examiner les incidences sur les deux marchés ; que, malgré le niveau relativement faible de la production affectée par la concentration, cet examen s'impose du fait que la concentration de Vetrocoke Cokapuania avec le groupe EGAM entraîne le regroupement au sein d'une seule entreprise de la totalité de la production italienne de coke destiné au marché ; que les autres cokeries d'Italie sont des cokeries sidérurgiques du groupe IRI (Italsider) dont l'approvisionnement en coke sidérurgique est largement autonome ; que l'EGAM fournit exclusivement à ce groupe des quantités complémentaires qui se sont élevées en 1974 à environ 350 000 tonnes, soit environ 6 % de la production propre de l'IRI;
que, par suite de l'opération envisagée, l'EGAM devient le seul offrant de coke produit en Italie pour les foyers domestiques et les petits consommateurs ainsi que pour l'industrie non productrice d'acier ; que, les besoins annuels de ces deux groupes de consommateurs n'étant que d'environ 1,1 million de tonnes, il s'agit donc d'un marché très limité sur lequel le coke est en outre exposé à une très forte concurrence de la part des énergies de substitution ; les quantités de coke vendues sur ce marché en 1972 n'y représentaient en effet qu'environ 1,1 % de la consommation totale d'énergie correspondante, alors qu'en 1962 cette part atteignait encore environ 5,3 % ; que, dans ces conditions, la liberté d'action d'EGAM en matière de formation des prix et de programmation de la production est fortement entravée ; qu'elle est soumise dans une large mesure à des influences extérieures du fait de la possibilité de substituer au coke d'autres énergies dont le prix est généralement plus avantageux;
que, en ce qui concerne l'approvisionnement des entreprises productrices d'acier placées sous le contrôle de l'EGAM, il n'est pas modifié sur le plan quantitatif ou qualitatif par l'acquisition de Vetrocoke Cokapuania ; que ces entreprises sont traditionnellement approvisionnées par la cokerie Cokitalia conjointement contrôlée par Vetrocoke Cokapuania et Italgas ; que l'influence de l'autre grand actionnaire sur la gestion de Cokitalia exclut toutefois dans une large mesure l'octroi à ces entreprises de concessions en matière de prix ; que l'acquisition de Vetrocoke Cokapuania par l'EGAM ne confère par conséquent à ces entreprises aucun avantage en ce qui concerne l'accès aux sources d'approvisionnement ; que les nouveaux liens créés entre Vetrocoke Cokapuania et les entreprises productrices d'acier du groupe EGAM n'ont donc aucun effet restrictif sur la concurrence;
7. que, dans ces conditions, la concentration envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché du coke de four et des produits sidérurgiques, ou d'échapper aux règles de concurrence résultant de l'application du traité,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'acquisition du capital social de la société Vetrocoke Cokapuania par le groupe EGAM est autorisée.

Article 2
EGAM - Ente autonomo di Gestione per le Aziende Minerarie metallurgiche -, Rome, est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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