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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375Y0725(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


375Y0725(04)
Résolution du Conseil, du 15 juillet 1975, concernant l'adaptation au progrès technique des directives ou autres réglementations communautaires relatives à la protection et l'amélioration de l'environnement
Journal officiel n° C 168 du 25/07/1975 p. 0005 - 0006
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 1 p. 90
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 1 p. 90


Modifications:
Modifié par 179H


Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 15 juillet 1975 concernant l'adaptation au progrès technique des directives ou autres réglementations communautaires relatives à la protection et l'amélioration de l'environnement
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le projet de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la réalisation du programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) implique notamment l'adoption de directives ou autres réglementations communautaires visant au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, ainsi que, en l'absence de toute législation nationale, l'instauration de réglementations communautaires;
considérant que, dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'adapter au progrès scientifique et technique, notamment en matière d'environnement, selon une procédure ad hoc, certaines dispositions prévues dans ces directives ou réglementations communautaires, A. retient à cette fin comme solution de principe: - l'institution de comités composés de représentants des États membres et présidés par un représentant de la Commission,
- l'insertion, dans les directives ou autres réglementations communautaires, des dispositions suivantes:
«Article ... 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité ..., ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de 41 voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
(1) JO nº C 76 du 3.7.1974, p. 29. (2) JO nº C 109 du 19.9.1974, p. 43. (3) JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3. c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»





B. prévoit que dans les cas qui, de l'avis de la Commission, revêtent une importance particulière, la Commission saisira directement le Conseil de propositions sur lesquelles celui-ci statuera à la majorité qualifiée;
C. convient que, dans chaque directive ou autre réglementation communautaire, il sera précisé pour quelles dispositions de celle-ci il sera fait recours aux procédures définies ci-dessus;
D. convient en outre que, au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la première application des procédures définies ci-dessus, il examinera, à la demande d'un État membre, sur proposition de la Commission et à la lumière de l'expérience acquise, s'il y a lieu de modifier ces procédures.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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