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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375Y0313(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.30 - Industrie aéronautique ]


375Y0313(01)
Résolution du Conseil, du 4 mars 1975, concernant une concertation et une consultation entre les États membres en matière de politique industrielle dans le secteur aéronautique
Journal officiel n° C 059 du 13/03/1975 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 45
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 78
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 78




Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 4 mars 1975 concernant une concertation et une consultation entre les États membres en matière de politique industrielle dans le secteur aéronautique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant l'importance de l'industrie aéronautique pour la position économique et technologique de la Communauté dans le monde et les difficultés que cette industrie rencontre pour faire face à la concurrence extérieure;
considérant que le lancement des programmes par les entreprises dépend de l'intervention des pouvoirs publics et que, en conséquence, il est nécessaire que les États membres coordonnent leurs politiques nationales afin d'éviter les doubles emplois inutiles, d'améliorer le choix de ces programmes et de prévoir ensemble les moyens de réaliser ces derniers;
considérant que cette concertation doit être éclairée par des études approfondies des besoins et des perspectives du marché ainsi que des autres facteurs importants influençant l'avenir des programmes aéronautiques, études à effectuer en consultant notamment les utilisateurs et les producteurs;
considérant que le renforcement du secteur aéronautique de la Communauté requiert que les États membres coordonnent leurs politiques dans ce secteur pour réaliser la promotion d'une meilleure structure industrielle dans la Communauté et dans les États membres;
considérant que les exigences de la concurrence demandent, entre autres, la fixation et le maintien de prix compétitifs,
CONVIENT DE CE QUE SUIT: I. En vue d'assurer la coordination de leurs politiquesdans le secteur de l'aéronautique civile, les gouvernementsdes États membres:
1.a) se communiquent toutes les informations nécessairesà cet effet;
b) se concertent notamment au sujet des nouveauxprogrammes d'aérodynes civils ainsi quede propulseurs destinés à de tels aérodynes,cette concertation consistant en une consultationmutuelle en vue d'aboutir à un accord,sans obligation juridique d'y parvenir;
2. marquent un préjugé favorable pour les rapprochementssur le plan de la structure, entre entreprisesdu secteur aéronautique des divers Étatsmembres de la Communauté, dans la recherched'une meilleure organisation industrielle qui permetted'assurer la compétitivité, au niveau mondial,de l'industrie aéronautique européenne; a) procèdent, si besoin est, aux consultationsappropriées en ce qui concerne les rapprochementsque les entreprises du secteur aéronautiquepourraient effectuer;
b) intensifient leurs efforts en vue d'une adoptionrapide de mesures communautaires destinéesà fournir un cadre juridique aux entrepriseseuropéennes et à réduire les obstacles auxregroupements sur le plan de la structure.


II. Les États membres reconnaissent que, pourécouler la production communautaire d'aérodynes,les exigences de la concurrence demandent, entreautres, la fixation et le maintien de prix compétitifs.
À cet effet, et dans le respect des dispositions dutraité en matière d'aides des États, les gouvernementsintéressés s'engagent, en ce qui concerne les programmesexécutés en commun dans plusieurs États membres,à examiner, dans chaque cas particulier, la possibilitéd'accorder des aides et d'harmoniser celles-ci.
III. La concertation visée au point I 1. b) et lesconsultations visées aux points I 2. a) et II auront lieudans le cadre du Conseil, étant entendu: - d'une part, que cette concertation et ces consultationsseront aussi informelles et souples que possibleet ne préjugeront notamment pas le droit dechaque État membre de participer à des discussionsavec d'autres États membres ou avec despays tiers,
- d'autre part, que des représentants des compagniesaériennes et des industries aéronautiques desÉtats membres pourront être invités, selon lesmodalités retenues par le Conseil, à participer auxprocédures de concertation et de consultation.


IV. Le Conseil examinera à intervalles réguliers lesconditions d'application de la présente résolution ;d'ores et déjà, il invite le comité des représentantspermanents à lui présenter, avant le 1er octobre 1975,sur la base d'un rapport de la Commission, un premierrapport d'ensemble sur les conditions de fonctionnementde l'industrie de la construction aéronautiquedans la Communauté et sur les mesures nécessairesau développement de cette industrie.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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