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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375Y0214(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.50 - Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ]


375Y0214(01)
Résolution du Conseil, du 10 février 1975, relative aux mesures à prendre par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales
Journal officiel n° C 035 du 14/02/1975 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 45
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 49
Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 49




Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 10 février 1975 relative aux mesures à prendre par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la communication de la Commission, du 22 novembre 1974, sur les problèmes de la fraude et de l'évasion fiscales internationales,
considérant que la pratique de la fraude et de l'évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des entorses au principe de la justice fiscale et qu'elle est susceptible de conduire à des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence;
considérant que, en raison du caractère international de ce problème, les mesures nationales, dont les effets ne s'étendent pas au-delà des frontières d'un État, sont insuffisantes;
considérant que, dès à présent, plusieurs administrations fiscales nationales collaborent dans ce domaine sur la base d'accords bilatéraux et qu'il convient de renforcer cette collaboration à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'avec les pays tiers et de l'adapter aux formes nouvelles d'évasion et de fraude fiscales;
considérant, toutefois, qu'il convient d'assurer que les renseignements transmis dans le cadre d'une telle collaboration ne soient pas divulgués à des personnes non autorisées : qu'il convient également de respecter les droits fondamentaux et les garanties de procédure des citoyens et des entreprises dans les États membres et de tenir compte des nécessités de ces États de préserver le secret dans certains domaines ; qu'il est dès lors nécessaire que les États membres qui reçoivent ces renseignements s'engagent à ne les utiliser que dans le but de procéder à une détermination correcte des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou dans le but de soutenir les poursuites en justice qui seraient engagées à l'encontre des personnes qui ne se conformeraient pas à la législation fiscale de l'État qui reçoit ces renseignements ; qu'il est également nécessaire que cet État entoure ces renseignements du même caractère confidentiel qu'ils avaient dans l'État dont ils proviennent,
considère qu'il est souhaitable d'engager une première action concernant les points suivants: a) l'échange mutuel entre les États membres, sur demande ou non, de toute information qui paraît être utile pour une détermination correcte des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et, en particulier, de renseignements dans les cas ou apparaît un transfert fictif de bénéfices entre des entreprises situées dans des États différents, ou lorsque de telles transactions entre des entreprises situées dans deux États sont effectuées par l'intermédiaire d'un troisième pays en vue de bénéficier d'avantages fiscaux, ou encore lorsque l'impôt a été ou peut être éludé pour une raison ou l'autre;
b) la nécessité, pour assurer l'efficacité de cet échange de renseignements, d'étudier les possibilités d'harmoniser les moyens juridiques et administratifs des administrations fiscales pour recueillir des renseignements et pour exercer leurs droits de contrôle;
c) le recours à des enquêtes, pour la détermination correcte des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices par un État, en respectant les dispositions législatives nationales, dans l'intérêt d'un autre État lorsque ce dernier le demande;
d) étudier s'il est possible de faciliter aux fonctionnaires d'un État l'assistance dans un autre État aux travaux visant à rechercher et à exploiter les faits utiles à une détermination correcte des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices dus dans le premier État;
e) la collaboration nécessaire avec la Commission pour étudier, de manière permanente, les procédures de coopération et les échanges d'expériences dans les domaines considérés, et notamment dans celui du transfert fictif de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises, et ce dans le but de les améliorer et d'élaborer aussi une réglementation appropriée à la Communauté;


prend acte de ce que la Commission prendra, dans la limite de ses compétences, les initiatives appropriées dans ce domaine.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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