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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375S0911

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.10 - Concurrence: Prix et autres conditions de vente ]


375S0911
Décision n° 911/75/CECA de la Commission, du 7 avril 1975, relative aux ventes de produits sidérurgiques effectuées sur le territoire du Royaume de Norvège
Journal officiel n° L 088 du 09/04/1975 p. 0007 - 0008
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 127
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 2 p. 43
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 2 p. 43
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 84
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 84




Texte:

DÉCISION Nº 911/75/CECA DE LA COMMISSION du 7 avril 1975 relative aux ventes de produits sidérurgiques effectuées sur le territoire du royaume de Norvège
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 2 à 6, 60, 70 et 95 premier et deuxième alinéas,
considérant que la Communauté est liée, ensemble avec ses États membres, par un accord conclu avec le royaume de Norvège à partir de la date où cet accord est entré en vigueur conformément aux dispositions prévues à cet effet, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1975;
considérant que, par cet accord, la Norvège s'est engagée à appliquer sur son territoire et dans ses rapports avec la Communauté des règles de prix analogues à celles appliquées à l'intérieur de la Communauté sur la base de l'article 60 du traité ; que, pour sa part, la Communauté s'est engagée à étendre l'applicabilité des règles fondées sur l'article 60 aux transactions effectuées par les entreprises relevant de la Communauté sur le marché norvégien;
considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'élargissement de la Communauté, de compléter les décisions d'application de l'article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier par une obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de la Communauté de publier des avenants de transport pour les relations comportant un transport maritime ; qu'il est nécessaire que cette obligation soit étendue aux ventes de produits sidérurgiques sur le territoire du royaume de Norvège;
considérant qu'une telle extension de ces règles n'est pas prévue par le traité ; qu'elle est toutefois conforme aux dispositions de l'article 5, qui assigne à la Communauté notamment la tâche d'assurer l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence ; que cette extension est également destinée à réaliser les objectifs de la Communauté, notamment ceux de promouvoir le développement des échanges internationaux et de veiller au respect de limites équitables dans les prix pratiqués sur les marchés extérieurs [article 3 sous f];
considérant que cette extension constitue par conséquent un cas non prévu par le traité au sens de l'article 95 premier et deuxième alinéas;
considérant que l'extension de ces règles doit être assurée par des mesures adéquates ; qu'il convient de prévoir l'application des sanctions prévues à l'article 64 du traité pour le cas d'infractions;
considérant que l'extension de ces règles ne saurait avoir pour effet d'en empêcher la modification selon les formes prévues par le traité ; que les modifications éventuelles apportées à la réglementation prise en application de l'article 60 devront être également étendues aux transactions effectuées sur le marché norvégien;
considérant que la Communauté dispose, dans le cadre de l'accord visé ci-dessus, du pouvoir de suspendre l'application des règles étendues en cas d'application de la mesure de sauvegarde prévue en la matière;
après consultation du comité consultatif et sur avis conforme du Conseil de ministres statuant à l'unanimité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions de l'article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ainsi que celles contenues dans les décisions prises en application de cet article, sont applicables aux transactions des entreprises de l'industrie de l'acier visées à l'article 80 du traité CECA effectuées sur le territoire du royaume de Norvège et portant sur les produits figurant à l'annexe I du traité CECA sous les numéros 4 200 à 4 500 inclus.

Article 2
Les dispositions de la décision 73/152/CECA de la Commission, du 23 mai 1973, portant obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de publier des avenants de transport pour les relations comportant un transport maritime entre ports de la Communauté, sont applicables aux relations comportant un transport maritime entre ports de la Communauté et ports norvégiens.

Article 3
Les dispositions de l'article 64 du traité CECA sont applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les dispositions des articles 1er et 2 de la présente décision.

Article 4
En cas d'application des clauses de sauvegarde contenues dans l'accord intervenu entre le royaume de Norvège et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission peut suspendre l'application de la présente décision aux transactions effectuées sur le territoire du royaume de Norvège.

Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 7 avril 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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