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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375R2677

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.50.30 - Autres mesures (hydrocarbures) ]


375R2677
Règlement (CEE) n° 2677/75 de la Commission, du 6 octobre 1975, portant application du règlement (CEE) n° 3254/74 du Conseil, du 17 décembre 1974, portant application du règlement (CEE) n° 1055/72 concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers des sous- positions 27.10 A, B, C I et" C II du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 275 du 27/10/1975 p. 0001 - 0007
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 93
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 2 p. 64
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 2 p. 64




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2677/75 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1975 portant application du règlement (CEE) nº 3254/74 du Conseil, du 17 décembre 1974, portant application du règlement (CEE) nº 1055/72 concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant l'obligation des États membres de communiquer à la Commission des importations d'hydrocarbures (1), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 3254/74 du Conseil du 17 décembre 1974 a étendu cette obligation aux importations de produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun (2), selon les modalités fixées dans son annexe et dans les conditions visées au règlement nº 1055/72;
considérant que le règlement (CEE) nº 1068/73 de la Commission du 16 mars 1973 (3) porte application du règlement (CEE) nº 1055/72 en fixant un modèle selon lequel les communications prévues à l'article 1er de ce règlement doivent être établies,
considérant qu'il apparaît nécessaire, afin de simplifier le système d'information et d'obtenir des données comparables, de rendre uniformes les communications à fournir par les États membres et les entreprises moyennant l'emploi de questionnaires devant servir de modèle pour la présentation et la teneur des communications à effectuer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les communications prévues à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1055/72, tel que modifié par le règlement nº 3254/74, en ce qui concerne les produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun, seront établies selon le modèle figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1975.
Par la Commission
H. SIMONET
Vice-président


>PIC FILE= "T0007902"> Remarques pour PP 1 - IMPORTATIONS QUESTIONNAIRE
à transmettre: a) par les entreprises aux gouvernements des États membres,
b) par les États membres à la Commission des Communautés européennes


Fixation des dispositions d'application, conformément l'article 1er du règlement (CEE) nº 3254/74 du Conseil, du 17 décembre 1974, portant application du règlement (CEE) nº 1055/72 concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun
Seulement pour les entreprises dont les importations atteignent au moins 100 000 tonnes par an des produits pétroliers.
Par importation au sens du présent règlement, il convient d'entendre tous les produits pétroliers visés qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté à d'autres fins que le transit et trafic de perfectionnement actif à destination de pays tiers.
Les États membres ne sont tenus de communiquer que les importations de produits pétroliers qui leur sont destinées, à l'exclusion de celles en transit vers d'autres États membres. a) On entend par «produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun» les produits auxquels se rapportent les commentaires correspondants du tarif douanier commun.
b) On entend par «qualité et désignation selon le tarif douanier commun» la qualification du produit pétrolier selon une des positions suivantes: >PIC FILE= "T0008396">


La communication doit être établie moyennant un formulaire par produit pétrolier qualifié selon les positions susmentionnées.
DÉLAIS: 1. Transmission des communications des entreprises ou personnes aux États membres au plus tard le 15 septembre (pour la période du 1er janvier au 30 juin) et 15 mars (pour la période du 1er juillet au 31 décembre) de chaque année;
2. Transmission des communications des États membres à la Commission : au plus tard le 30 septembre (pour la période du 1er janvier au 30 juin) et le 31 mars (pour la période du 1er juillet au 31 décembre) de chaque année.


(Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de place sur les formulaires, porter les renseignements complémentaires sur des feuilles séparées.) >PIC FILE= "T0007903"> Remarques pour PP 2a - IMPORTATIONS QUESTIONNAIRE à faire parvenir par les entreprises aux services compétents des États membres ou, lorsqu'il est fait application de l'article 3 du règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil du 18 mai 1972, à transmettre par les États membres à la Commission des Communautés européennes
Fixation des dispositions d'application, conformément l'article 1er du règlement (CEE) nº 3254/74 du Conseil, du 17 décembre 1974, portant application du règlement (CEE) nº 1055/72 concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun
Seulement pour les entreprises dont les importations atteignent au moins 100 000 tonnes par an des produits pétroliers.
Par importation au sens du présent règlement, il convient d'entendre tous les produits pétroliers visés qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté à d'autres fins que le transit et trafic de perfectionnement actif à destination de pays tiers
Les États membres ne sont tenus de communiquer que les importations de produits pétroliers qui leur sont destinées, à l'exclusion de celles en transit vers d'autres États membres. a) On entend par «produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun» les produits auxquels se rapportent les commentaires correspondants du tarif douanier commun.
b) On entend par «qualité et désignation selon le tarif douanier commun» la qualification du produit pétrolier selon une des positions suivantes: >PIC FILE= "T0008397">


La communication doit être établie moyennant un formulaire par produit pétrolier qualifié selon les positions susmentionnées.
DÉLAIS:
Communiquer avant le 15 décembre de chaque année les importations envisagées pour l'année suivante.
(Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de place pour les formulaires, porter les renseignements complémentaires sur des feuilles séparées.) >PIC FILE= "T0007904">
Remarques pour PP 2b - IMPORTATIONS QUESTIONNAIRE à transmettre par les États membres à la Commission des Communautés européennes
Fixation des dispositions d'application, conformément l'article 1er du règlement (CEE) nº 3254/74 du Conseil, du 17 décembre 1974, portant application du règlement (CEE) nº 1055/72 concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures aux produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun
Seulement pour les entreprises dont les importations atteignent au moins 100 000 tonnes par an des produits pétroliers.
Par importation au sens du présent règlement, il convient d'entendre tous les produits pétroliers visés qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté à d'autres fins que le transit et trafic de perfectionnement actif à destination de pays tiers.
Les États membres ne sont tenus de communiquer que les importations de produits pétroliers qui leur sont destinées, à l'exclusion de celles en transit vers d'autres États membres. a) On entend par «produits pétroliers des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier commun» les produits auxquels se rapportent les commentaires correspondants du tarif douanier commun.
b) On entend par «qualité et désignation selon le tarif douanier commun» la qualification du produit pétrolier selon une des positions suivantes: >PIC FILE= "T0008398">


La communication doit être établie moyennant un formulaire par produit pétrolier qualifié selon les positions susmentionnées.
DÉLAIS:
Au plus tard le 31 décembre de chaque année.
(Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de place sur les formulaires, porter les renseignements complémentaires sur des feuilles séparées.)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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