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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375R2364

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.20 - Fonds européen de développement régional (FEDER) ]


375R2364
Règlement (CEE) n° 2364/75 de la Commission, du 15 septembre 1975, concernant le calcul des aides, prenant la forme de prêt à taux réduit ou de bonification d'intérêt non exprimée en nombre de points
/* VERSION CODIFIEE CF 387Y0128(01) */

Journal officiel n° L 243 du 17/09/1975 p. 0009 - 0009
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 14 Tome 1 p. 19
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 1 p. 6
Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 1 p. 6


Modifications:
Modifié par 179H
Complété par 185I
Consolidé 387Y0128(01) (JO C 021 28.01.1987 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2364/75 DE LA COMMISSION du 15 septembre 1975 concernant le calcul des aides, prenant la forme de prêt à taux réduit ou de bonification d'intérêt non exprimée en nombre de points
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 724/75 du Conseil du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), et notamment son article 4,
considérant qu'il est nécessaire, pour l'application de ce règlement, de pouvoir comparer et additionner les aides qui prennent la forme de prêt à taux réduit ou de bonification d'intérêt non exprimée en nombre de points;
considérant qu'il convient d'effectuer ce calcul par référence au taux d'intérêt utilisé pour des opérations comparables en vigueur lors de l'octroi du prêt à taux réduit ou de la bonification d'intérêt;
considérant, d'autre part, que seulement certains des États membres connaissent ces formes d'aide ; considérant, dès lors, qu'il serait superflu d'indiquer des taux de référence pour les autres États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Lors de l'octroi de prêts à taux réduit, ainsi que lorsque l'ampleur des bonifications d'intérêt n'est pas déterminée à l'avance en nombre de points de bonification, l'ampleur de la réduction du taux d'intérêt ou de la bonification est mesurée par rapport à un taux de référence.

Article 2
Dans les États membres mentionnés ci-dessous les taux de référence sont les suivants:
Belgique : Taux des prêts de dix ans et plus accordés par la Société nationale de crédit à l'industrie.
Danemark : Taux des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement, majoré de 1,5 point.
France : Taux des prêts d'équipement accordés par le Crédit national.
Italie : Taux de référence fixé par l'État pour le versement des bonifications d'intérêt aux organismes de crédit.
République fédérale d'Allemagne : Taux des prêts à dix ans (programme MI et MII) accordés par la Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Royaume-Uni : Taux d'intérêt dénommé «broad commercial rate».

Article 3
Dans chaque cas, on utilise le taux de référence en vigueur le jour de la décision d'octroi de la bonification d'intérêt ou du prêt à taux réduit. Ce taux est indiqué dans la demande de concours du fonds.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour après celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 73 du 21.3.1975, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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