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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375L0274

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


375L0274
Directive 75/274/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Luxembourg)
Journal officiel n° L 128 du 19/05/1975 p. 0226 - 0228



Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Luxembourg) (75/274/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le gouvernement du grand-duché de Luxembourg a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, quatre zones susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de ces zones;
considérant que l'appréciation des indices relatifs à une zone agricole défavorisée, au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE, qui a une dimension réduite, mais dont la surface représente plus de neuf dixièmes du territoire de l'État membre concerné, ne peut être valablement effectuée que par rapport à des moyennes communautaires et non nationales;
considérant que les indices suivants, relatifs à la présence des terres peu productives visées à l'article 3 paragraphe 4 sous a) de la directive 75/268/CEE, ont été retenus : terres dont 90 % sont consacrés à la production fourragère et dont la densité animale ne dépasse pas 1,19 unité de gros bétail (UGB) par hectare fourrager et 0,95 UGB par hectare fourrager si l'on tient compte des fortes charges résultant des achats d'aliments complémentaires, rendement en blé de 31 quintaux à l'hectare (moyenne communautaire 37 quintaux à l'hectare), conditions hydrographiques défavorables et caractère accidenté de la zone attestés par des cartes;
considérant que les résultats économiques sensiblement inférieurs à la moyenne, visés à l'article 3 paragraphe 4 sous b) de la directive 75/268/CEE, ont été définis à l'aide de l'indice se rapportant à la valeur ajoutée nette aux coûts des facteurs par actif agricole, inférieure à 80 % de la moyenne communautaire;
considérant que l'indice retenu, relatif à la faible densité de la population visée à l'article 3 paragraphe 4 sous c) de la directive 75/268/CEE, est de 75 habitants au km2, ce qui représente 57 % de la moyenne nationale, mais seulement 45 % de la moyenne communautaire (168 habitants au km2) ; que la part minimale de la population active agricole dans la population active totale est de 15,10 %, les moyennes nationale et communautaire étant respectivement de 9,27 % et 9,58 %;
considérant que, lorsqu'il s'agit de définir les zones affectées de handicaps spécifiques qui peuvent être assimilées aux zones défavorisées, et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, il a été retenue, d'une part, l'existence de conditions naturelles de production défavorables à cause de sols fortement argileux et particulièrement humides (courte durée de la période propre aux opérations culturales), et il a été pris en considération, d'autre part, des handicaps résultant des contraintes qui découlent de nombreuses activités de loisirs ; que, de plus, la superfice de l'ensemble de ces zones ne dépasse pas 2,5 % de la superficie de l'État membre concerné;
considérant que la nature et le niveau des indices précités retenus par le gouvernement du grand-duché de Luxembourg pour définir les deux types de zones communiquées à la Commission répondent respectivement aux caractéristiques des zones défavorisées et des zones affectées de handicaps spécifiques, visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE; (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº C 62 du 15.3.1975, p. 19.
considérant que, d'après les indications fournies par l'État membre concerné, ces zones sont pourvues d'équipements collectifs suffisants,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les zones se trouvant sur le territoire du grand-duché de Luxembourg, figurant à l'annexe, font partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, au sens de l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.

Article 2
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 28 avril 1975.
Par le Conseil
Le président
M.A. CLINTON



ANNEXE - BILAG - ANHANG - ANNEX - ALLEGATO - BIJLAGE
ZONE DÉFAVORISÉE AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE
Cantons entièrement concernés
Clervaux
Wiltz
Vianden
Diekirch
Redange
Mersch
Echternach
Capellen
Cantons partiellement concernés
Canton de Luxembourg à l'exception de l'agglomération de Luxembourg;
cantons de Grevenmacher et de Remich à l'exception de la zone à vignobles;
canton d'Esch-sur-Alzette : communes de Sanem, Reckange-sur-Mess, Leudelange, Mondercange, Bettembourg, Roeser, Frisange, Kayl, Rumelange.

ZONES DÉFAVORISÉES AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE
Zone 1 : communes de Pétange et de Differdange,
Zone 2 : commune de Schifflange,
Zone 3 : commune de Dudelange.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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