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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375L0155

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


Actes modifiés:
373L0241 (Modification)

375L0155
Directive 75/155/CEE du Conseil, du 4 mars 1975, portant troisième modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 064 du 11/03/1975 p. 0021 - 0024
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 59
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 74
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 74
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 80
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 80




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 mars 1975 portant troisième modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (75/155/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il est apparu que certaines dispositions de la directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (2), modifiée en dernier lieu par la directive 74/644/CEE (3), telles qu'elles sont rédigées actuellement, peuvent donner lieu à des interprétations diverses;
considérant que l'article 6 paragraphe 1 de la directive en question pourrait exclure, selon certaines interprétations, la vente de tablettes et de bâtons de produits de chocolat d'un poids individuel de 85 g, alors que ce poids est largement répandu dans certains États membres ; que les modalités d'indication du poids net sur les produits d'un poids unitaire inférieur à 50 g, et présentés en emballage global d'un poids égal ou supérieur à 50 g, pourraient donner lieu à interprétation ; que les définitions retenues à l'annexe I pour les différents produits de chocolat contenant du lait sous ses diverses formes pourraient conduire à limiter de façon non justifiée le choix des matières premières par les fabricants ; que, en cas d'utilisation de substances aromatiques autres que l'éthylvanilline, il n'est pas exigé d'indiquer lors de la vente la dénomination des substances utilisées mais seulement la nature du goût ou de l'arôme qu'elles confèrent ; qu'il doit être entendu que, lors du commerce du chocolat blanc, il peut être fait référence au lait et aux produits laitiers;
considérant qu'il convient dès lors d'apporter les précisions nécessaires à ces différentes dispositions;
considérant qu'il est apparu nécessaire de compléter dans certaines langues l'intitulé des produits définis à l'annexe I paragraphe 1 sous 1.11 et 1.13;
considérant qu'il convient d'admettre en langue allemande, conformément aux usages commerciaux, également la dénomination «Kuvertüre» pour les produits définis à l'annexe I paragraphe 1 sous 1.20;
considérant que l'expression «filled chocolate» est peu utilisée en langue anglaise et qu'il est par conséquent nécessaire d'autoriser également l'emploi d'autres dénominations plus connues des consommateurs;
considérant que la directive 73/241/CEE ne règle pas le cas de l'étiquetage des grands emballages non destinés à la vente au détail comme l'ont fait les directives plus récentes dans le domaine des denrées alimentaires, et notamment la directive 74/409/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, relative à (1)JO nº C 5 du 8.1.1975, p. 65. (2)JO nº L 228 du 16.8.1973, p. 23. (3)JO nº L 349 du 28.12.1974, p. 63. l'harmonisation des législations des États membres concernant le miel (1), et que cette lacune doit être comblée;
considérant que la directive 74/644/CEE a reporté au 1er juillet 1975 la date avant laquelle les législations nationales doivent être mises en conformité avec les dispositions de la directive 73/241/CEE, mais qu'elle a laissé inchangées les dates d'application de ces dispositions;
considérant que la réduction ainsi créée de l'intervalle entre la transposition de ces dispositions dans les législations nationales et leur mise en application peut entraîner des difficultés pratiques et qu'il convient dès lors de prolonger le délai fixé pour l'application des dispositions ainsi prévues de manière à admettre le commerce des produits conformes auxdites dispositions à partir du 1er janvier 1976, et à interdire le commerce de produits non conformes auxdites dispositions à partir du 1er janvier 1977,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 73/241/CEE est modifiée conformément aux articles suivants.

Article 2
L'article 3 paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:
«- la dénomination «filled chocolate» peut être remplacée en langue anglaise par l'une des dénominations suivantes : «chocolate with ... filling», «chocolate with ... centre».»

Article 3
Le texte de l'article 6 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat aux noisettes gianduja, le chocolat au lait, le chocolat de ménage au lait, le chocolat au lait et aux noisettes gianduja, le chocolat blanc et le chocolat fourré, lorsqu'ils sont présentés sous forme de tablette ou de bâton, d'un poids individuel égal ou supérieur à 85 g et ne dépassant pas 500 g, sont commercialisés sous les seuls poids individuels suivants : 85 g, 100 g, 125 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g et 500 g.»

Article 4
Le texte de l'article 7 paragraphe 1 sous e) est remplacé par le texte suivant:
«e) le poids net, sauf si les produits sont d'un poids inférieur à 50 g ; toutefois, dans le cas des produits d'un poids inférieur à 50 g par unité qui sont présentés en emballage global dont le poids net total est égal ou supérieur à 50 g, soit le poids net total sur l'emballage global, soit le poids net individuel sur chaque emballage unitaire pour autant que cette indication soit clairement lisible de l'extérieur ; cette indication peut être remplacée par celle du poids net minimal dans le cas des moulages creux.»

Article 5
L'article 7 est complété par le paragraphe 2bis suivant:
«2bis) Si les produits définis à l'annexe I sont conditionnés en emballages ou récipients contenant un poids égal ou supérieur à 10 kg et ne sont pas commercialisés au détail, les indications visées au paragraphe 1 sous b), c), d) et e), ainsi que les indications visées au paragraphe 1 sous f) pour les produits définis à l'annexe I sous 1.1 à 1.7, peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.»

Article 6
Le texte de l'article 14 paragraphe 2 sous c) première phrase est remplacé par le texte suivant:
«en vertu desquelles est interdite la commercialisation des produits présentés sous forme de tablette ou de bâton d'un poids supérieur à 75 g et non supérieur à 85 g.»

Article 7
Le texte de l'article 15 premier alinéa deuxième phrase et deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«la législation ainsi modifiée est appliquée de manière à - admettre le commerce des produits conformes aux dispositions de la présente directive, à partir du 1er janvier 1976,
- interdire le commerce des produits non conformes aux dispositions de la présente directive, à partir du 1er janvier 1977.»



Article 8
À l'annexe I, le texte de l'intitulé du paragraphe 1 sous 1.11 est remplacé par le texte suivant: - dans la version allemande:
«1.11 gezuckertes Haushaltskakaopulver, gezuckerter Haushaltskakao, Haushaltssehokoladenpulver»;
- dans la version française:
«1.11 Cacao de ménage sucré en poudre, cacao de ménage sucré, chocolat de ménage en poudre»; (1)JO nº L 221 du 12.8.1974, p. 10.
- dans la version italienne:
«1.11 cacao comune zuccherato in polvere, cacao comune zuccherato, cioccolato comune in polvere»;
- dans la version néerlandaise:
«1.11 gesuikerd huishoudcacaopoeder, gesuikerde huishoudeacao, huishoudchocoladepoeder».



Article 9
À l'annexe I, le texte de l'intitulé du paragraphe 1 sous 1.13 est remplacé par le texte suivant: - dans la version allemande:
«1.13 fettarmes oder mageres, gezuckertes Haushaltskakaopulver, fettarmer oder magerer, gezuckerter Haushaltskakao, stark entöltes, gezuckertes Haushaltskakaopulver, stark entölter, gezuckerter Hausaltskakao»;
- dans la version française:
«1.13 cacao de ménage maigre sucré en poudre, cacao de ménage maigre sucré, cacao de ménage fortement dégraissé sucré en poudre, cacao de ménage fortement dégraissé sucré»;
- dans la version italienne:
«1.13 cacao comune magro zuccherato in polvere, cacao comune magro zuccherato, cacao comune fortemente sgrassato zuccherato in polvere, cacao comune fortemente sgrassato zuccherato»;
- dans la version néerlandaise:
«1.13 gesuikerd mager huishoudcacaopoeder, gesuikerde magere huishoudcacao, gesuikerd sterk outvet huishoudcacaopoeder, gesuikerde sterk ontvette huishoudcacao».



Article 10
À l'annexe I paragraphe 1 sous 1.14, le mot «acidité» est remplacé par les mots «teneur en acides gras libres».

Article 11
À l'annexe I, l'intitulé du paragraphe 1 sous 1.20 est complété dans la version allemande par le mot «Kuvertüre».

Article 12
À l'annexe I, le texte du paragraphe 1 sous 1.21 est remplacé par le texte suivant:
«1.21 Chocolat au lait
Le produit obtenu à partir du cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose, avec ou sans adjonction de beurre de cacao, ainsi qu'à partir de lait ou de matière provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique ; il répond aux caractéristiques suivantes, sous réserve des définitions du chocolat vermicelle au lait, du chocolat au lait et aux noisettes gianduja et du chocolat de couverture au lait: - matière sèche totale de cacao pas moins de 25 %
- cacao sec dégraissé pas moins de 2,5 %
- matière sèche totale d'origine lactique provenant des ingrédients énumérés ci-dessus pas moins de 14 %
- graisse butyrique pas moins de 3,5 %
- matières grasses totales pas moins de 25 %
- saccharose pas plus de 55 %;


ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues aux paragraphes 5 à 8;»

Article 13
À l'annexe I, le texte du paragraphe 1 sous 1.22 est remplacé par le texte suivant:
«1.22 Chocolat de ménage au lait
Le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose, avec ou sans addition de beurre de cacao, ainsi qu'à partir de lait ou de matières provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé, et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique ; il répond aux caractéristiques suivantes: - matière sèche totale de cacao pas moins de 20 %
- cacao sec dégraissé pas moins de 2,5 %
- matière sèche totale d'origine lactique provenant des ingrédients énumérés ci-dessus pas moins de 20 %
- graisse butyrique pas moins de 5 %
- matières grasses totales pas moins de 25 %
- saccharose pas plus de 55 %;


ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues aux paragraphes 5 à 8;».

Article 14
À l'annexe I, le texte du paragraphe 1 sous 1.23 est remplacé par le texte suivant:
«1.23 Chocolat vermicelle au lait ou chocolat en flocons au lait
Le chocolat au lait sous forme de granulés ou de flocons, et dont les caractéristiques suivantes diffèrent de celles prévues au paragraphe 1 sous 1.21: - matière sèche totale de cacao pas moins de 20 %
- matière sèche totale d'origine lactique provenant des ingrédients énumérés au paragraphe 1 sous 1.21 pas moins de 12 %
- graisse butyrique pas moins de 3 %
- matières grasses totales pas moins de 12 %
- saccharose pas plus de 66 %»



Article 15
À l'annexe I, le texte du paragraphe 1 sous 1.24 est remplacé par le texte suivant:
«1.24 Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (ou l'un des dérivés du dernier mot)
Le produit obtenu à partir de chocolat au lait dont la teneur minimale en matière sèche totale d'origine lactique est de 10 %, d'une part, et de noisettes finement broyées, d'autre part, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes et au moins 15 grammes de noisettes. Peuvent, en outre, être ajoutées des amandes, des noisettes et des noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60 % du poids total du produit;».

Article 16
À l'annexe I, le texte du paragraphe 1 sous 1.26 est remplacé par le texte suivant:
«1.26 Chocolat blanc
Le produit exempt de matières colorantes, obtenu à partir de beurre de cacao et de saccharose, ainsi qu'à partir de lait ou de matières provenant de la déshydratation partielle ou entière du lait entier ou du lait partiellement ou entièrement écrémé et éventuellement de crème, de crème partiellement ou entièrement déshydratée, de beurre ou de graisse butyrique ; il répond aux caractéristiques suivantes: - beurre de cacao pas moins de 20 %
- matière sèche totale d'origine lactique provenant des ingrédients énumérés ci-dessus pas moins de 14 %
- graisse butyrique pas moins de 3,5 %
- saccharose pas plus de 55 %,


ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues aux paragraphes 5 à 8;».

Article 17
À l'annexe I paragraphe 5 sous b), le texte du deuxième alinéa deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- en cas d'utilisation de substances aromatiques autres que l'éthylvanilline, par l'indication accompagnant la dénomination «au goût de ...» ou «à l'arôme de ...» accompagnée, en caractères de mêmes dimensions, d'une indication précisant la nature du goût ou de l'arôme, toute référence à une origine naturelle étant réservée aux substances aromatiques naturelles;».

Article 18
À l'annexe I paragraphe 7 sous b), le texte sous i) est remplacé par le texte suivant:
«i) le lait et les produits laitiers, lorsque le produit fini n'est pas du chocolat au lait, du chocolat de ménage au lait, du chocolat de couverture au lait ou du chocolat blanc;».

Article 19
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1975 et en informent immédiatement la Commission.

Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 4 mars 1975.
Par le Conseil
Le président
M.A. CLINTON


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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