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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375L0117

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.20 - Salaires et durée du travail ]


375L0117
Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
Journal officiel n° L 045 du 19/02/1975 p. 0019 - 0020
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 42
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 52
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 52
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 78
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 78


Modifications:
Repris par 294A0103(68) (JO L 001 03.01.1994 p.484)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins - (75/117/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
(1) JO n C 55 du 13.5.1974, p. 43.
vu l'avis du Comité économique et social (2),
(2) JO n C 88 du 26.7.1974, p. 7.
considérant que la réalisation du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins qui figure à l'article 119 du traité, fait partie intégrante de l'établissement et du fonctionnement du marché commun;
considérant qu'il revient en premier lieu aux États membre d'assurer l'application de ce principe par le moyen de dispositions législatives, réglementaires et administratives adéquates;
considérant que la résolution du Conseil, du 21 janvier 1974, concernant un programme d'action social(3), en vue de permettre l'égalisation dans le progrès des conditions de vie et de travail et un développement économique et social équilibré de la Communauté, a reconnu le caractère prioritaire d'actions a entreprendre en faveur des femmes en ce qui concerne l'accés à l'emploi et à la formation et la promotion professionnelles ainsi que les conditions de travail, y compris les rémunérations;
(3) JO n C 13 du 12.2.1974, p. 1.
considérant qu'il est opportun de renforcer les dispositions législatives de base par des normes visant à faciliter l'application concrete du principe d'égalité de telle façon que tous les travailleurs de la Communauté puissent bénéficier d'une protection en ce domaine;
considérant que des disparites subsistent dans les États membres malgré les efforts accomplis en vue de l'application de la résolution de la conférence des États membres du 30 décembre 1961 sur l'égalisation des salaires masculins et féminins; qu'il importe des lors de rapprocher les dispositions nationales en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité des rémunérations.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l'article 119 du traité et qui est ci-après dénommé «principe de l'égalité des rémunérations», implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.
En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système doit être basé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.
Article 2
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à tout travailleur qui s'estime lésé par la non-application du principe de l'égalité des rémunérations de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes.
Article 3
Les États membres suppriment les discriminations entre les hommes et les femmes qui découlent de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui sont contraires au principe de l'égalité des rémunérations.
Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les dispositions qui figurent dans des conventions collectives, des barémes ou accords de salaires ou des contrats individuels de travail et qui sont contraires au principe de l'égalité des rémunérations soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées.
Article 5
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre tout licenciement qui constituerait une réaction de l'employeur à une plainte formulée au niveau de l'entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité des rémunérations.
Article 6
Les États membres prennent, conformément à leurs situations nationales et à leurs systèmes juridiques, les mesures nécessaires pour garantir l'application du principe de l'égalité des rémunérations. Ils s'assurent de l'existence de moyens éfficaces permettant de veiller au respect de ce principe.
Article 7
Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière soient portées à la connaissance des travailleurs par toute forme appropriée; telle que l'information sur les lieux de travail.
Article 8
1. Les États membres mettent en vigueur les dis positions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, pour se conformer à la présente directive dans un délai d'un an à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9
Dans un délai de deux ans à compter de l'expiration de la période d'un an prévue à l'article 8, les États membres transmettent à la Commission toutes les données utiles en vue de permettre à celle-ci d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de la présente directive.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 février 1975.
Par le Conseil
Le président
G. FITZGERALD

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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