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Législation communautaire en vigueur
Document 375L0034
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[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]
375L0034
Directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée
Journal officiel n° L 014 du 20/01/1975 p. 0010 - 0013 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 191 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 183 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 183 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 172 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 172
Modifications:
Repris par 294A0103(58) (JO L 001 03.01.1994 p.401)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (75/34/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre II, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, en application de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (4), chaque État membre reconnaît un droit de séjour permanent aux ressortissants des autres États membres qui s'établissent sur son territoire, en vue d'y exercer une activité non salariée, lorsque les restrictions afférentes à cette activité ont été supprimées en vertu du traité; considérant que le séjour permanent sur le territoire d'un État membre a pour prolongement normal le fait d'y demeurer après y avoir exercé une activité ; que l'absence de droit de demeurer dans ces circonstances constitue un obstacle à la réalisation de la liberté d'établissement ; que, pour les travailleurs salariés, les conditions dans lesquelles ce droit peut s'exercer ont déjà été établies par le règlement (CEE) nº 1251/70 (5); considérant que l'article 48 paragraphe 3 sous d) du traité reconnaît aux travailleurs un droit de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi ; que l'article 54 paragraphe 2 ne prévoit pas expressément un même droit en faveur des personnes qui ont exercé une activité non salariée ; qu'il résulte néanmoins de la nature de l'établissement et des attaches qui se créent avec le pays où elles ont exercé leur activité, un intérêt certain pour ces personnes de bénéficier d'un même droit de demeurer que celui reconnu aux travailleurs ; qu'il y a lieu toutefois pour justifier cette mesure de viser la disposition du traité permettant de la prendre; considérant que la liberté d'établissement dans la Communauté implique que les ressortissants des États membres puissent exercer une activité non salariée successivement dans plusieurs États membres sans s'en trouver défavorisés; considérant qu'il importe de garantir au ressortissant d'un État membre résidant sur le territoire d'un autre État membre, le droit de demeurer sur ce territoire lorsqu'il cesse d'y exercer une activité non salariée du fait qu'il a atteint l'âge de la retraite ou en raison d'une incapacité permanente de travail ; qu'il importe également d'assurer ce droit au ressortissant d'un État membre qui, après une certaine période d'exercice d'une activité non salariée et de résidence sur le territoire d'un deuxième État membre, exerce une activité sur le territoire d'un troisième, tout en gardant sa résidence sur le territoire du deuxième; considérant qu'il convient de tenir compte, pour déterminer les conditions d'ouverture du droit de demeurer, des raisons qui ont entraîné la cessation d'activité sur le territoire de l'État membre dont il s'agit, et notamment de la différence entre la retraite, terme normal et prévisible de la vie professionnelle, et l'incapacité permanente de travail entraînant une cessation d'activité prématurée et imprévisible ; que des conditions particulières doivent être retenues lorsque le conjoint est ou a été ressortissant de l'État membre dont il s'agit, ou bien (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº C 14 du 27.3.1973, p. 20. (3)JO nº C 142 du 31.12.1972, p. 12. (4)JO nº L 172 du 28.6.1973, p. 14. (5)JO nº L 142 du 30.6.1970, p. 24. lorsque la cessation d'activité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle; considérant que, parvenu au terme de sa vie professionnelle, le ressortissant d'un État membre qui a exercé une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre doit disposer d'un délai suffisant pour décider où il entend fixer sa résidence définitive; considérant que l'exercice du droit de demeurer par un ressortissant d'un État membre exerçant une activité non salariée implique que ce droit soit étendu aux membres de sa famille ; que, en cas de décès, au cours de sa vie professionnelle, d'un ressortissant d'un État membre exerçant une activité non salariée, le droit de séjour doit être également reconnu aux membres de sa famille et faire l'objet de conditions particulières; considérant que les personnes auxquelles s'applique le droit de demeurer doivent bénéficier de l'égalité de traitement avec les nationaux ayant cessé leur activité professionnelle, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au droit de demeurer sur leur territoire en faveur des ressortissants d'un autre État membre qui ont exercé une activité non salariée sur leur territoire, ainsi qu'en faveur des membres de leur famille, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 73/148/CEE. Article 2 1. Chaque État membre reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire: a) à celui qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans; au cas où la législation de cet État membre ne reconnaît pas un droit à une pension de vieillesse à certaines catégories de travailleurs non salariés, la condition d'âge est considérée comme remplie lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans; b) à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise; c) à celui qui, après trois ans d'activité et de résidence continus sur le territoire de cet État, exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine. Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire de l'autre État membre sont considérées, aux fins de l'acquisition des droits prévus sous a) et b), comme accomplies sur le territoire de l'État de résidence. 2. Les conditions de durée de résidence et d'activité prévues au paragraphe 1 sous a) et la condition de durée de résidence prévue au paragraphe 1 sous b) ne peuvent être requises si le conjoint de celui qui exerce une activité non salariée est ressortissant de l'État membre en question ou a perdu la nationalité de cet État à la suite de son mariage avec l'intéressé. Article 3 1. Chaque État membre reconnaît aux membres de la famille de celui qui exerce une activité non salariée, visés à l'article 1er, qui résident avec lui sur son territoire, le droit d'y demeurer à titre permanent, si l'intéressé a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet État conformément à l'article 2. Cette disposition s'applique même après le décès de l'intéressé. 2. Toutefois, si celui qui exerce une activité non salariée est décédé au cours de sa vie professionnelle et avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'État en question, celui-ci reconnaît aux membres de la famille de l'intéressé le droit d'y demeurer à titre permanent à condition: - que ce dernier y ait résidé, à la date de son décès, de façon continue depuis au moins deux ans, ou - que son décès soit dû aux suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou - que le conjoint survivant en soit ressortissant ou en ait perdu la nationalité à la suite de son mariage avec l'intéressé. Article 4 1. La continuité de résidence, prévue à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 2, peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans le pays de résidence. Elle ne peut être affectée des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois pas an, ni par des absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires. 2. Les périodes d'arrêt de l'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé et d'arrêt pour cause de maladie ou accident doivent être considérées comme des périodes d'activité au sens de l'article 2 paragraphe 1. Article 5 1. Pour l'exercice du droit de demeurer, les États membres accordent au bénéficiaire un délai de deux ans depuis le moment où le droit lui a été ouvert en application de l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) et de l'article 3. Le bénéficiaire doit pouvoir, pendant cette période, quitter le territoire de l'État membre sans porter atteinte à ce droit. 2. Les États membres ne prescrivent aucune formalité particulière à charge du bénéficiaire pour l'exercice du droit de demeurer. Article 6 1. Les États membres reconnaissent aux bénéficiaires du droit de demeurer le droit à une carte de séjour qui: a) doit être délivrée et renouvelée à titre gratuit ou contre versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés des nationaux pour la délivrance ou le renouvellement des cartes d'identité; b) doit être valable pour l'ensemble du territoire de l'État membre qui l'a délivrée; c) doit avoir une validité de cinq ans et être automatiquement renouvelable. 2. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour. Article 7 Les États membres maintiennent en faveur des bénéficiaires du droit de demeurer le droit à l'égalité de traitement, reconnu par les directives du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement en application du titre III du programme général qui prévoit cette suppression. Article 8 1. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre qui seraient plus favorables aux ressortissants des autres États membres. 2. Les États membres favorisent la réadmission sur leur territoire des travailleurs non salariés qui l'avaient quitté après y avoir résidé d'une façon permanente pendant une période de longue durée et y avoir exercé une activité et qui désirent y retourner lorsqu'ils ont atteint l'âge de la retraite tel qu'il a été défini à l'article 2 paragraphe 1 sous a) ou en cas d'incapacité permanente de travail. Article 9 Les États membres ne peuvent déroger à la présente directive que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Article 10 1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission en temps utile, pour qu'elle puisse présenter ses observations, de tout projet ultérieur de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1974. Par le Conseil Le président M. DURAFOUR
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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