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Législation communautaire en vigueur
Document 375K0097
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[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]
375K0097
75/97/CECA: Recommandation de la Commission, du 23 décembre 1974, aux gouvernements des États membres, relative à la circulation de la ferraille et des produits assimilés à l'intérieur de la Communauté
Journal officiel n° L 038 du 12/02/1975 p. 0019 - 0020 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 2 p. 230 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 2 p. 230 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 33 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 33
Texte:
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1974 aux gouvernements des États membres, relative à la circulation de la ferraille et des produits assimilés à l'intérieur de la Communauté (75/97/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 73 deuxième alinéa, après consultation du Conseil, considérant que la ferraille et les produits assimilés repris sur la liste figurant en annexe font l'objet d'une interdiction ou de restrictions à l'exportation à destination de pays tiers; considérant que le respect de ces mesures implique des contrôles destinés à garantir que seuls sortent de la Communauté à destination de pays tiers les produits qui ont fait l'objet d'une licence d'exportation régulièrement délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation; considérant toutefois que ces contrôles doivent se concilier avec les exigences de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté ; qu'il importe notamment qu'ils n'aient pas un caractère plus restrictif que ne l'exige la situation qui en justifie l'existence; considérant que, par le règlement (CEE) nº 542/69 du 18 mars 1969 (1), le Conseil a institué un régime de transit communautaire ; que, sur la base de ce règlement, le règlement (CEE) nº 1279/71 de la Commission, du 17 juin 1971 (2), complété par le règlement (CEE) nº 2766/71 du 23 décembre 1971 (3), prévoit l'utilisation des documents du transit communautaire aux fins de l'application de mesures à l'exportation de certaines marchandises; considérant que l'application des mesures prévues par ces règlements à la circulation de la ferraille et des produits assimilés à l'intérieur de la Communauté est de nature à garantir le respect de l'interdiction ou des restrictions à l'exportation à destination de pays tiers dont ces produits font l'objet, tout en représentant un allègement considérable des formalités par rapport au système de contrôle de la destination finale auquel les produits considérés sont jusqu'à présent soumis en vertu de la décision prise par les membres du Conseil, agissant en qualité de représentants de leurs gouvernements, le 19 novembre 1957 ; qu'il s'impose donc de remplacer les formalités et procédures prévues par cette dernière décision par celles que prévoit le règlement (CEE) nº 1279/71 complété par le règlement (CEE) nº 2766/71; considérant que l'efficacité du système d'interdiction ou de restrictions à l'exportation à destination de pays tiers suppose que les infractions soient effectivement sanctionnées dans chaque État membre, quel que soit l'État membre d'où proviennent les marchandises, RECOMMANDE: Article premier 1. Les États membres sont tenus de prendre les mesures appropriées pour que la circulation, à l'intérieur de la Communauté, de la ferraille et des produits assimilés repris sur la liste figurant en annexe à la présente recommandation, qui font l'objet d'une interdiction ou de restrictions à l'exportation à destination de pays tiers, s'effectue dans les conditions fixées au règlement (CEE) nº 1279/71 de la Commission, du 17 juin 1971, relatif à l'utilisation des documents de transit communautaire aux fins de l'application de mesures à l'exportation de certaines marchandises, complété par le règlement (CEE) nº 2766/71 du 23 décembre 1971. 2. Les États membres sont tenus d'abroger les mesures qu'ils ont prises pour l'application des décisions antérieures arrêtées par les membres du Conseil agissant en qualité de représentants des gouvernements des États membres et relatives aux formalités et aux procédures requises pour la circulation de la ferraille et des produits assimilés à l'intérieur de la Communauté. Article 2 Les États membres sont tenus de prendre toute mesure générale ou particulière appropriée pour que les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction ou aux restrictions à l'exportation, à destination de pays tiers, de la ferraille et des produits assimilés, soient sanctionnées quel que soit l'État membre d'où proviennent ces marchandises. Article 3 Les États membres informent la Commission des difficultés éventuellement rencontrées par eux dans l'application des mesures prévues aux articles 1er et 2. (1)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 1. (2)JO nº L 133 du 19.6.1971, p. 32. (3)JO nº L 283 du 24.12.1971, p. 33. La Commission communique ces informations aux autres États membres en vue d'examiner, le cas échéant, les mesures à prendre. Article 4 Les États membres prennent au plus tard le 1er janvier 1975 les mesures prévues aux articles 1er et 2 et les communiquent sans délai à la Commission. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1974. Par la Commission F.O. GUNDELACH Membre de la Commission
ANNEXE (liste prévue à l'article 1er) 1. Ferraille, déchets et débris d'ouvrage de fonte, de fer ou d'acier (CECA) (y compris les rails usagés dont la longueur est inférieure à 1,50 m) (position tarifaire 73.03 du tarif douanier commun); 2. Rails usagés d'une longueur inférieure à 2,50 m mais égale ou supérieure à 1,50 m (sous-position ex 73.16 A II b) du tarif douanier commun); 3. Déchets lingotés d'aciers alliés (sous-position 73.15 B I b) 1 aa) du tarif douanier commun); 4. Les produits de réemploi considérés comme ferraille en vertu de la décision des membres du Conseil, agissant en qualité de représentants de leurs gouvernements, prise lors de la 45e session du Conseil, tenue le 8 octobre 1957.
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Document livré le: 11/03/1999
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