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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375D0644

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


375D0644
75/644/CEE: Décision de la Commission, du 17 octobre 1975, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume du Danemark, en conformité du titre I de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 286 du 05/11/1975 p. 0017 - 0018



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 1975 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au royaume du Danemark, en conformité du titre I de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.) (75/644/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement du royaume du Danemark a communiqué le 18 juillet 1975, conformément à l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE: - la loi nº 225, du 12 juin 1975, modifiant la loi relative à l'octroi de subventions destinées à l'activité de conseiller agricole;
- le décret du ministère de l'agriculture, du 26 juin 1975, relatif à l'information socio-économique des personnes travaillant dans l'agriculture;


considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies du point de vue de la compatibilité des dispositions communiquées avec la directive précitée et compte tenu des objectifs de la présente directive ainsi que de la cohésion nécessaire entre les diverses mesures;
considérant qu'un objectif important du titre I de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture, et en particulier aux personnes qui doivent modifier profondément l'orientation de leurs activités, de prendre une décision quant à leur avenir professionnel et à celui de leurs enfants en toute connaissance des possibilités existantes et des conséquences de ce choix;
considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus, par conséquent: - conformément à l'article 2 sous a) et à l'article 3 de la directive 72/161/CEE, de créer et de développer les services d'information socio-économique, soit publics, soit expressément désignés et agréés à cet effet par eux, ou à l'intérieur des services déjà existants, des sections spécialisées d'informations socio-économiques;
- conformément à l'article 2 sous b) et à l'article 4, de créer un système approprié de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et de prendre en charge les frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques;


considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % d'un montant forfaitaire de 7 500 unités de compte par conseiller nouvellement entré en fonctions qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % des dépenses de la formation et du perfectionnement au sens de l'article 4 de la directive jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 unités de compte par conseiller formé ou perfectionné qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que le nombre, l'activité, la formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques à plein-temps qui sont, d'après la communication mentionnée, engagés au royaume du Danemark, peuvent, compte tenu des conditions structurelles particulières au Danemark, être envisagés pour une période de démarrage compatible avec l'objectif visé au titre I de la directive 72/161/CEE;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faisant l'objet de la présente décision répond à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La loi nº 225 du 12 juin 1975 ainsi que le décret du ministère de l'agriculture du 26 juin 1975 relatif à l'information socio-économique des personnes travaillant dans l'agriculture remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures communes visées à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.

Article 2
Conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 72/161/CEE, la participation financière de la Communauté se limite aux coûts de l'engagement, de la formation et du perfectionnement des conseillers qui consacrent leur activité à plein-temps à l'information socio-économique.

Article 3
Le royaume du Danemark est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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