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Législation communautaire en vigueur
Document 375D0578
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[ 03.60.67 - Semences ]
375D0578
75/578/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 253 du 30/09/1975 p. 0045 - 0048
Modifications:
Modifié par 378D0285 (JO L 074 16.03.1978 p.29)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1975 autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (75/578/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2, vu la demande présentée par le grand-duché de Luxembourg, considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1, à l'article 16 à l'article 17 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres originaires, selon des principes correspondant à ceux de la directive précitée, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1974, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, dans la Communauté dans sa composition originaire; considérant toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés; considérant que le grand-duché de Luxembourg a sollicité une telle autorisation concernant un certain nombre de variétés de certaines plantes fourragères, de certaines céréales et de pommes de terre; considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1974 (3), a prolongé, pour ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, au-delà du 31 décembre 1974 jusqu'au 30 juin 1975, soit de façon limitée, soit de façon illimitée; considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande luxembourgeoise pour ces variétés; considérant que les variétés King, Olympia, Tiran (fléole des prés) ainsi que les variétés faisant l'objet de la demande d'avoine, de blé dur et de maïs n'avaient pas été soumises, au grand-duché de Luxembourg, à des examens officiels en culture en vue de la demande luxembourgeoise; considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver non alternative ; que les variétés concernées de mais ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver non alternatives d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ne sont pas encore aptes à être cultivées au grand-duché de Luxembourg (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée); considérant que les autres variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises, au grand-duché de Luxembourg, à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, au grand-duché de Luxembourg, à la constatation qu'elles y possèdent une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises au grand-duché de Luxembourg; considérant que, pour les variétés Rina, Tetraflorum (ray-grass d'Italie), Lofar, Melusine (fléole des prés), Weiristenta (trèfle violet), von Kamekes (trèfle blanc), les autres États membres ont accepté ces résultats ; qu'il peut dès lors être constaté que ces variétés ne répondent pas, au grand-duché de Luxembourg, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise (article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée); considérant que, pour les autres variétés énumérées dans la présente décision, il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, qu'elles ne répondent pas, au grand-duché de Luxembourg, par l'ensemble de leurs qualités, en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise (article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée), ou que - en ce qui concerne la variété Angeliter Elbo (trèfle violet) - celle-ci s'y est avérée comme type tardif de trèfle violet pour lequel il est notoire qu'il n'est pas encore apte à être cultivé au grand-duché de Luxembourg (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée); (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 32 du 5.2.1975, p. 41. considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du grand-duché de Luxembourg concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie de ces variétés est acceptable pour le grand-duché de Luxembourg pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères; considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande luxembourgeoise; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1975 pour tout son territoire: I. Plantes fourragères 1. Dactylis glomerata Germinal Taurus 2. Festuca pratensis Dufa Enbela Festina Largo Wendelmoed 3. Lolium multiflorum a) alternativum Eclata b) non alternativum Amenda Fat Hesa Optima Rina Tedis Tetraflorum
4. Lolium perenne Animo Combi Doublet Hunsballe Petra (Havier) Premo Raidor Real Splendor 5. Phleum pratense Barmoti Eskimo King Lofar Melusine Olympia Tiran Topas Øtofte 6. Trifolium pratense Angeliter Elbo Heges Hohenheimer Levezou Oberhaunstädter Violettsamiger Titus 71 Weiristenta (Resistenta) 7. Trifolium repens von Kamekes
II. Céréales 1. Avena sativa Avoine d'Hiver du Prieure Blancheneige Maris Quest Pendrum (Pendrum) Penlarth 2. Triticum durum Toutes les variétés énumérées actuellement au catalogue commun des variétés. 3. Zea maïs 951 J A 728 Adour 500 Adour 560 Anjou 306 Anjou 360 Anjou 450 Anjou 500 Anjou 510 Apollo 125 Apollo 133 Apollo 136 Asgrow 33 Asgrow 46 Asgrow 55 Asgrow 66 Asgrow 72 Asgrow 90 B Asgrow 153 W Asgrow 6215 A Asgrow ASC 95 Asgrow ASX 58 Asgrow ATC 79 Asgrow rusticus Asgrow Supercross ATC 57 Attila BC 420 BC 490 Cargill 444 Cargill 555 A Cargill 608 Cargill Real 350 Cervino W Ciclope Cise 2 V 8 Cise 2 X 1 Cise 2 X 3 Cise 380 Cise 480 Cise 780 Cise OP 2 Cise X 6 Colorcim Funk's G 330 Colorcim Funk's G 377 Danubia Dekalb 238 Dekalb 404 (Dekalb XL 306) Dekalb 666 Dekalb 805 Dekalb Brach 1 Dekalb DF 48 Dekalb DF 58 Dekalb DF 686 Dekalb Silage 220 Dekalb Silage 440 Dekalb Silage 1051 Dekalb XL 24 Dekalb XL 38 Dekalb XL 71 Dekalb XL 316 Dekalb XL 342 Dekalb XL 361 (Dekalb 12) Dekalb XL 363 Dekalb XL 707 Ercole Ercole H Felsinea 650 Felsinea Z 4 Felsinea Z 5 Funk's G 10 A Funk's G 33 Funk's G 50 Funk's G 77 Funk's G 433 Funk's G 4411 Funk's G 4444 Waxy Funk's G 4652 Funk's G 6719 Funk's G 18500 Funk's G 18503 Funk's G 18504 Funk's G 19207 Funk's G 20220 Funk's G Best Funk's G Fast Funk's G King Funk's G Lider Funk's G Lion Funk's G Lord Funk's G President Funk's G Rock W Funk's G Rock W 3 Funk's G Start Funk's G Strong (Funk's G 4384) Funk's G Top Funk's G Vitrocim Gransilo Hice 3670 (Pioneer Hice 3670) IGR 340 IGR 450 Indiana 750 A INRA 300 (Inraspät) INRA 310 INRA 321 (Inraweiß) INRA 508 INRA 540 Insubria 295 A Insubria 300 Insubria 305 Insubria 511 Insubria 521 Insubria 620 Insubria 640 Insubria 651 Iowa 4417 Kappa 600 LG 19 Marano ibrido Maliani Maya 311 Maya 399 Maya 500 Mielmais 50 PAG 30 S PAG 45 PAG 52 S Piave W Pioneer 368 A Pioneer 370 Pioneer 388 Pioneer 3567 Pioneer 3911 Plata TV Polesano 730 Pride 450 Provence 480 Roffi 300 G Saturno TV 23 Saturno TV 37 G Saturno TV 37 R Sfibramais Sile W Silomais 1000 Silomais Sprint Sivam 700 Sivam 800 Sugar 078 Supercross ATC 67 Supercross ATC 75 T 477 Titano U 24 U 39 V 3 G (U 600) U 39 V 3 R U 42 U 42 A United 530 United 550 Verda
2. Pour les variétés Real, Splendor (Lolium perenne), King, Olympia, Tiran (Phleum pratense), cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères.
Article 2 L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies. Article 3 Le grand-duché de Luxembourg communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres. Article 4 Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1975. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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