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Législation communautaire en vigueur

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Document 375D0578

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


375D0578  Consolidé - 1975D0578Législation consolidée - Responsabilité
75/578/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 253 du 30/09/1975 p. 0045 - 0048

Modifications:
Modifié par 378D0285 (JO L 074 16.03.1978 p.29)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1975 autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (75/578/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2,
vu la demande présentée par le grand-duché de Luxembourg, considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1, à l'article 16 à l'article 17 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres originaires, selon des principes correspondant à ceux de la directive précitée, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1974, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, dans la Communauté dans sa composition originaire;
considérant toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que le grand-duché de Luxembourg a sollicité une telle autorisation concernant un certain nombre de variétés de certaines plantes fourragères, de certaines céréales et de pommes de terre;
considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1974 (3), a prolongé, pour ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, au-delà du 31 décembre 1974 jusqu'au 30 juin 1975, soit de façon limitée, soit de façon illimitée;
considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande luxembourgeoise pour ces variétés;
considérant que les variétés King, Olympia, Tiran (fléole des prés) ainsi que les variétés faisant l'objet de la demande d'avoine, de blé dur et de maïs n'avaient pas été soumises, au grand-duché de Luxembourg, à des examens officiels en culture en vue de la demande luxembourgeoise;
considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver non alternative ; que les variétés concernées de mais ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver non alternatives d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ne sont pas encore aptes à être cultivées au grand-duché de Luxembourg (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);
considérant que les autres variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises, au grand-duché de Luxembourg, à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, au grand-duché de Luxembourg, à la constatation qu'elles y possèdent une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises au grand-duché de Luxembourg;
considérant que, pour les variétés Rina, Tetraflorum (ray-grass d'Italie), Lofar, Melusine (fléole des prés), Weiristenta (trèfle violet), von Kamekes (trèfle blanc), les autres États membres ont accepté ces résultats ; qu'il peut dès lors être constaté que ces variétés ne répondent pas, au grand-duché de Luxembourg, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise (article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée);
considérant que, pour les autres variétés énumérées dans la présente décision, il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, qu'elles ne répondent pas, au grand-duché de Luxembourg, par l'ensemble de leurs qualités, en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise (article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée), ou que - en ce qui concerne la variété Angeliter Elbo (trèfle violet) - celle-ci s'y est avérée comme type tardif de trèfle violet pour lequel il est notoire qu'il n'est pas encore apte à être cultivé au grand-duché de Luxembourg (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée); (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 32 du 5.2.1975, p. 41.
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du grand-duché de Luxembourg concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie de ces variétés est acceptable pour le grand-duché de Luxembourg pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;
considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande luxembourgeoise;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1975 pour tout son territoire:
I. Plantes fourragères 1. Dactylis glomerata
Germinal
Taurus
2. Festuca pratensis
Dufa
Enbela
Festina
Largo
Wendelmoed
3. Lolium multiflorum a) alternativum
Eclata
b) non alternativum
Amenda
Fat
Hesa
Optima
Rina
Tedis
Tetraflorum


4. Lolium perenne
Animo
Combi
Doublet
Hunsballe
Petra (Havier)
Premo
Raidor
Real
Splendor
5. Phleum pratense
Barmoti
Eskimo
King
Lofar
Melusine
Olympia
Tiran
Topas Øtofte
6. Trifolium pratense
Angeliter Elbo
Heges Hohenheimer
Levezou
Oberhaunstädter Violettsamiger
Titus 71
Weiristenta (Resistenta)
7. Trifolium repens
von Kamekes


II. Céréales 1. Avena sativa
Avoine d'Hiver du Prieure
Blancheneige
Maris Quest
Pendrum (Pendrum)
Penlarth
2. Triticum durum
Toutes les variétés énumérées actuellement au catalogue commun des variétés.
3. Zea maïs
951 J
A 728
Adour 500
Adour 560
Anjou 306
Anjou 360
Anjou 450
Anjou 500
Anjou 510
Apollo 125
Apollo 133
Apollo 136
Asgrow 33
Asgrow 46
Asgrow 55
Asgrow 66
Asgrow 72
Asgrow 90 B
Asgrow 153 W
Asgrow 6215 A
Asgrow ASC 95
Asgrow ASX 58
Asgrow ATC 79
Asgrow rusticus Asgrow Supercross ATC 57
Attila
BC 420
BC 490
Cargill 444
Cargill 555 A
Cargill 608
Cargill Real 350
Cervino W
Ciclope
Cise 2 V 8
Cise 2 X 1
Cise 2 X 3
Cise 380
Cise 480
Cise 780
Cise OP 2
Cise X 6
Colorcim Funk's G 330
Colorcim Funk's G 377
Danubia
Dekalb 238
Dekalb 404 (Dekalb XL 306)
Dekalb 666
Dekalb 805
Dekalb Brach 1
Dekalb DF 48
Dekalb DF 58
Dekalb DF 686
Dekalb Silage 220
Dekalb Silage 440
Dekalb Silage 1051
Dekalb XL 24
Dekalb XL 38
Dekalb XL 71
Dekalb XL 316
Dekalb XL 342
Dekalb XL 361 (Dekalb 12)
Dekalb XL 363
Dekalb XL 707
Ercole
Ercole H
Felsinea 650
Felsinea Z 4
Felsinea Z 5
Funk's G 10 A
Funk's G 33
Funk's G 50
Funk's G 77
Funk's G 433
Funk's G 4411
Funk's G 4444 Waxy
Funk's G 4652
Funk's G 6719
Funk's G 18500
Funk's G 18503
Funk's G 18504
Funk's G 19207
Funk's G 20220
Funk's G Best
Funk's G Fast
Funk's G King
Funk's G Lider
Funk's G Lion
Funk's G Lord
Funk's G President
Funk's G Rock W
Funk's G Rock W 3
Funk's G Start
Funk's G Strong (Funk's G 4384)
Funk's G Top
Funk's G Vitrocim
Gransilo
Hice 3670 (Pioneer Hice 3670)
IGR 340
IGR 450
Indiana 750 A
INRA 300 (Inraspät)
INRA 310
INRA 321 (Inraweiß)
INRA 508
INRA 540
Insubria 295 A
Insubria 300
Insubria 305
Insubria 511
Insubria 521
Insubria 620
Insubria 640
Insubria 651
Iowa 4417
Kappa 600
LG 19
Marano ibrido Maliani
Maya 311
Maya 399
Maya 500
Mielmais 50
PAG 30 S
PAG 45
PAG 52 S
Piave W
Pioneer 368 A
Pioneer 370
Pioneer 388
Pioneer 3567
Pioneer 3911
Plata TV
Polesano 730
Pride 450
Provence 480
Roffi 300 G
Saturno TV 23
Saturno TV 37 G
Saturno TV 37 R
Sfibramais
Sile W
Silomais 1000
Silomais Sprint
Sivam 700
Sivam 800
Sugar 078
Supercross ATC 67
Supercross ATC 75 T 477
Titano
U 24
U 39 V 3 G
(U 600)
U 39 V 3 R
U 42
U 42 A
United 530
United 550
Verda



2. Pour les variétés Real, Splendor (Lolium perenne), King, Olympia, Tiran (Phleum pratense), cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères.

Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3
Le grand-duché de Luxembourg communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 30 juin 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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