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Document 375D0569

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


375D0569
75/569/CECA: Décision de la Commission, du 3 juillet 1975, autorisant un accord entre plusieurs entreprises sidérurgiques relatif à l'achat en commun de minerais de fer préréduits (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 249 du 25/09/1975 p. 0022 - 0026



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juillet 1975 autorisant un accord entre plusieurs entreprises sidérurgiques relatif à l'achat en commun de minerais de fer préréduits (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (75/569/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 65,
vu la demande du 10 décembre 1974, présentée par les entreprises intéressées,
I 1. considérant que plusieurs entreprises françaises productrices d'acier au sens de l'article 80 du traité ont demandé à la Commission, le 10 décembre 1974, d'autoriser un accord relatif, notamment, à l'achat en commun de minerais de fer préréduits par l'intermédiaire de la Société française des minerais préréduits SA, Paris (SFMP), qu'elles ont créée avec un capital social d'un million de francs français;
considérant que les entreprises intéressées sont les suivantes: >PIC FILE= "T0006876">
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2. considérant que la SFMP aura pour objet: 1) études - d'assurer l'information de ses actionnaires sur les études et recherches entreprises dans le domaine de la réduction directe du minerai de fer;
2) approvisionnement - de négocier, soit en son nom propre, soit au nom ou pour le compte d'actionnaires ou, le cas échéant, d'autres entreprises, des contrats d'approvisionnement à moyen ou à long terme, en minerais de fer préréduits;
3) représentation - d'assurer les missions de représentation de ses actionnaires auprès des entreprises étrangères susceptibles de participer à des réalisations d'installations de réduction directe;
4) création d'installations - de procéder, en son nom propre ou pour le compte de ses actionnaires, ou de certains d'entre eux, soit seule, soit en participation avec des tiers, à l'étude, et éventuellement la création et l'exploitation d'installations de réduction directe;


3. considérant que, en ce qui concerne l'approvisionnement, la SFMP procédera à des achats de produits préréduits d'ordre et pour compte de ses associés par voie de courtage, la commission perçue par la SFMP rétribuant ses frais propres ; que la SFMP n'aura pas l'exclusivité de ces achats, mais que les entreprises membres ayant l'intention d'en effectuer directement s'engagent à en informer au préalable le président de la SFMP;
4. considérant que la création et l'exploitation d'installations de réduction directe seraient, en principe, du ressort de sociétés ad hoc en liaison avec la SFMP;
5. considérant que la durée de la SFMP sera fixée, sauf dissolution anticipée, réduction ou prorogation de durée, à 99 ans à compter de son immatriculation;
6. considérant que la SFMP sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, nommés pour une durée maximale de six ans par l'assemblée générale des actionnaires;


II 7. considérant que l'accord en question restreint le jeu normal de la concurrence entre les entreprises intéressées, dans la mesure où celles-ci s'engagent: - à répartir les produits et les sources d'approvisionnement en coordonnant leurs achats de minerais de fer préréduits par l'entremise de la SFMP,
- à contrôler éventuellement les investissements et la production en ce qui concerne les minerais de fer préréduits en recourant à la SFMP, soit seule, soit en participation avec des tiers;


8. considérant que l'accord tombe par conséquent sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 65 paragraphe 1, même dans la mesure où il ne s'agit en partie que d'une déclaration d'intention à définir ultérieurement quant aux modalités de création et d'exploitation éventuelles d'installations de réduction directe;
9. considérant que, d'après l'article 65 paragraphe 2, la Commission peut autoriser des accords de spécialisation ou des accords d'achat et de vente en commun ainsi que des accords strictement analogues à ceux-ci quant à leur nature et à leurs effets, si elle reconnaît qu'ils remplissent les conditions prévues par ledit article;
10. considérant que la coordination envisagée par les intéressés, en utilisant les services de la SFMP pour leur approvisionnement en minerais de fer préréduits, est strictement analogue à un accord d'achat en commun ; que la coordination des investissements et de l'exploitation pourrait être considérée comme strictement analogue à une spécialisation;
11. considérant que l'accord peut donc être autorisé au titre de l'article 65 paragraphe 2, si et dans la mesure où il contribuera à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés et où il est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet ; que, en outre, il ne doit pas être susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, de contrôler ou limiter la production ou les débouchés d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun;


III 12. considérant que les parties à l'accord représentent environ 95 % de la production de l'acier brut en France;
13. considérant que les minerais de fer préréduits constituent un substitut de haute qualité pour la ferraille dans tous ses usages et, notamment, l'alimentation des aciéries électriques ; que l'essor industriel des procédés de préréduction est très récent, de nombreux projets étant en cours de réalisation ou d'étude dans le monde, notamment dans les pays riches en minerai de fer et/ou en hydrocarbures hors de la Communauté;
14. considérant que la préréduction du minerai de fer n'a encore atteint le stade industriel dans aucun pays de la Communauté, à l'exception de la république fédérale d'Allemagne ; que, néanmoins, certains projets importants existent ailleurs dans la Communauté;
15. considérant que la production mondiale de minerais de fer préréduits s'élève à environ six millions de tonnes par an, dont seulement un demi-million dans la Communauté, où la production totale de l'acier brut en 1973 s'est élevée à 150 millions de tonnes pour laquelle ont été utilisées environ 100 millions de tonnes de fonte et à peu près 63 millions de tonnes de ferraille ; que, en comparaison de la production communautaire de l'acier, la consommation de minerais de fer préréduits dans la Communauté a été jusqu'à présent insignifiante;
16. considérant que, compte tenu des installations déjà prévues surtout dans les pays hors de la Communauté, la production mondiale de minerais de fer préréduits pourrait atteindre environ 30 millions de tonnes en 1980, mais qu'une partie importante de celle-ci sera probablement destinée à l'alimentation d'aciéries construites en aval des installations de réduction directe elles-mêmes ; que, en conséquence, les quantités disponibles pour l'exportation vers les pays membres de la Communauté pourraient encore rester relativement faibles;
17. considérant que, dans la Communauté et dans les pays tiers, les aciéries électriques ainsi que le procédé de coulée continue connaissent un essor particulièrement accentué au moment où, selon le rapport sur les investissements dans les industries du charbon et de l'acier de la Communauté publié par la Commission en septembre 1974, un ralentissement se fait jour dans le repli du procédé Martin ; que la généralisation progressive de la coulée continue dans les aciéries aura pour conséquence une diminution sensible des chutes propres de ferraille ; que le procédé électrique ainsi que le procédé Martin sont tous les deux principalement basés sur la ferraille ; que ces tendances «ne manqueront pas de se répercuter sur la demande concernant la ferraille, une matière première caractérisée par une offre présentant un faible degré d'élasticité ; que la réduction directe du minerai de fer ne paraît pas en effet susceptible de fournir à moyen terme des produits de substitution en quantités appréciables» (opere citato);
18. considérant que, dans ces conditions, bien que, en cette période de basse conjoncture, les tensions soient moindres, il faut prévoir qu'à moyen terme le marché de la ferraille sera marqué par des insuffisances sérieuses ; qu'il est donc souhaitable que le minerai de fer préréduit devienne disponible dans de plus grandes quantités, soit en provenance de pays tiers, soit par la voie d'installations à établir au sein de la Communauté, pour prendre la relève d'une partie de la ferraille enfournée;


IV 19. considérant que l'achat en commun de minerai de fer préréduit envisagé par les parties à l'accord en cause leur permettra de commander des tonnages plus importants, les mettant à même de bénéficier de rabais quantitatifs plus élevés ou de frais de transport plus faibles et, par conséquent, de réduire leurs coûts d'approvisionnement ; que les contrats à moyen terme leur permettront d'assurer la stabilité des approvisionnements et des prix, particulièrement pendant les périodes de pénurie;
20. considérant que, eu égard aux circonstances indiquées ci-dessus, l'accord d'achat en commun doit être considéré comme contribuant à une amélioration notable de la production d'acier brut et de ses dérivés;
21. considérant que, à cet égard, l'accord est essentiel pour obtenir l'effet recherché, à savoir qu'il ne serait pas possible de réaliser des améliorations comparables si chaque entreprise intéressée faisait isolément ses achats de minerai de fer préréduit;
22. considérant que l'accord d'achat en commun ne donne pas à la SFMP l'exclusivité des achats en cause ; que l'engagement de la part des sociétés membres d'informer au préalable le président de la SFMP de l'intention d'effectuer des achats directs ne lui donne aucun droit d'interdiction mais contribue plutôt à la coordination nécessaire pour assurer les améliorations indiquées au considérant 19;
23. considérant que, dans ces circonstances, l'accord d'achat en commun n'est pas d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet et est donc conforme aux conditions de l'article 65 paragraphe 2 sous a) et b);
24. considérant que l'accord d'achat en commun ne donnera pas aux entreprises intéressées la possibilité de déterminer le niveau général des prix ou de la production de minerais de fer préréduits, qui sera plutôt déterminé par les conditions mondiales de l'offre et de la demande et par les prix actuels et relatifs de la ferraille et de la fonte (que la ferraille et le fer préréduits peuvent remplacer dans de nombreux usages) ; que l'achat en commun ne donnera donc pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun ; que, en ce qui concerne l'achat en commun, l'accord est donc conforme aux conditions de l'article 65 paragraphe 2 sous c);


V 25. considérant que l'accord, en ce qui concerne la création et l'exploitation d'installations communes de réduction directe, ne constitue qu'une convention-cadre qui requiert une concrétisation des détails avant qu'il soit possible de se prononcer définitivement sur sa compatibilité avec les conditions de l'article 65 paragraphe 2 ou même, le cas échéant, avec les conditions de l'article 66 paragraphe 2 ; que, en particulier, il faut être certain qu'aucun projet coopératif concernant des installations ne soit susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix ou de contrôler la production ou les débouchés d'une partie substantielle des minerais de fer préréduits dans le marché commun;
26. considérant que, en conséquence, la SFMP et les entreprises intéressées devront notifier à la Commission tout projet de création ou d'exploitation dans la Communauté d'installations de réduction directe ; que ledit projet ne pourra entrer en vigueur qu'après que la Commission aura accordé une autorisation au titre des articles 65 ou 66 du traité;


VI 27. considérant que les études envisagées par l'intermédiaire de la SFMP et les missions de représentation par celle-ci (objets 1 et 3 du paragraphe 2) auront pour objectif de préciser l'état du développement des divers procédés de préréduction, d'étudier les possibilités techniques et économiques d'implantation, soit en France, soit dans d'autres pays, de prendre en charge l'évaluation des procédés ou des produits et d'assurer les contacts nécessaires avec des parties tierces en vue de réaliser ces objectifs ; que les accords relatifs à ces activités ne sont pas restrictifs de concurrence;


VII 28. considérant que la Commission doit être en mesure de contrôler le développement de la coopération des entreprises sidérurgiques dans l'approvisionnement en commun de minerais de fer préréduits ; que la SFMP et les entreprises intéressées devront donc communiquer à la Commission sans délai toute modification au nombre des actionnaires de la SFMP, ainsi que toute modification ou complément du présent accord ou des statuts de la SFMP, et ne les appliquer qu'après que la Commission les aura déclarés admissibles ou, le cas échéant, les aura autorisés au titre de l'article 65 du traité;
29. considérant que, compte tenu des conditions imposées ci-dessus mentionnées, l'accord en cause est compatible avec l'article 65 paragraphe 2 du traité,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'accord entre les entreprises suivantes: - Usinor (Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France SA), Paris,
- Sacilor (Aciéries et laminoirs de Lorraine SA), Hayange,
- Châtillon-Commentry-Biache SA, Paris,
- Société anonyme des hauts fourneaux de la Chiers, Longwy-Bas,
- Creusot-Loire SA, Paris,
- Ugine Aciers SA, Paris,
- Société des aciéries et tréfileries de Neuves-Maisons, Châtillon SA, Neuves-Maisons,
- Forges d'Allevard, Paris,
- SA Cockerill Ougrée-Providence et Espérance-Longdoz, Seraing,
- SA Fabrique de fer de Maubeuge, Louvroil,
- SA Marrel Frères, Les Étaings-Châteauneuf,
- Société nouvelle des aciéries de Pompey SA, Neuilly-sur-Seine,
- Société des aciers fins de l'Est (SAFE), Paris,
- Hauts fourneaux réunis de Saulnes et Uckange, Paris,
- Société métallurgique de Normandie SA, Paris,
- Société lorraine de laminage continu Sollac SA, Paris,
- Société lorraine et méridionale de laminage continu (Solmer), Paris,
- Vallourec SA, Paris,
- Pont-à-Mousson SA, Paris,


relatif à l'achat en commun de minerais de fer préréduits et notifié à la Commission par lettre du 10 décembre 1974 est autorisé.

Article 2
L'autorisation est assortie des conditions suivantes: 1. la Société française des minerais préréduits SA et les entreprises intéressées sont tenues de communiquer sans délai à la Commission: a) tout projet de création ou d'exploitation dans la Communauté d'installations de réduction directe;
b) toute modification au nombre des actionnaires de la Société française des minerais préréduits SA;
c) toute modification et tout complément au présent accord ou aux statuts de la Société française des minerais préréduits SA;


2. les projets ou les modifications et les compléments qui sont à communiquer conformément au point 1 ne pourront être mis en vigueur qu'après que la Commission aura constaté qu'ils entrent dans le cadre de l'autorisation accordée par la présente décision ou qu'elle les aura autorisés au titre de l'article 65 paragraphe 2 ou, le cas échéant, de l'article 66 paragraphe 2 du traité.



Article 3
Les entreprises mentionnées à l'article 1er ainsi que la Société française des minerais de fer préréduits sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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