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Législation communautaire en vigueur

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Document 375D0538

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[ 03.60.55 - Vin ]
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375D0538
75/538/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1975, autorisant la République italienne à diminuer pour la Sicile les longueurs minimales de certains matériels de multiplication de la vigne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 237 du 09/09/1975 p. 0022 - 0022



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1975 autorisant la République italienne à diminuer pour la Sicile les longueurs minimales de certains matériels de multiplication de la vigne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (75/538/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (1), modifiée en dernier lieu par la directive 74/648/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 alinéa c);
vu la demande présentée par la République italienne;
considérant que la directive 68/193/CEE prévoit, pour la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, certaines longueurs minimales, notamment pour les boutures pépinières et les racinés;
considérant que ces longueurs minimales répondent aux conditions générales de végétation de la Communauté;
considérant que la Sicile bénéficie de conditions de végétation particulièrement favorables ; qu'il paraît dès lors justifié d'autoriser la République italienne à diminuer, pour la Sicile, des longueurs minimales pour les boutures pépinières et pour les porte-greffes;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La République italienne est autorisée à diminuer, pour la Sicile, les longueurs minimales des boutures pépinières et des porte-greffes racinés indiqués à la partie III point 1 alinéa B et point 2 alinéa B de l'annexe II de la directive 68/193/CEE, du Conseil dans les conditions suivantes: a) les boutures pépinières et les racinés doivent avoir une longueur minimale de 15 cm;
b) si la longueur est inférieure à 30 cm, la longueur doit être indiquée sur l'étiquette prescrite à l'article 10 de la directive 68/193/CEE.



Article 2
La République italienne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fera usage de l'autorisation donnée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 15. (2)JO nº L 352 du 28.12.1974, p. 43.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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