Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375D0481

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


375D0481
75/481/CEE: Décision de la Commission, du 10 juillet 1975, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Irlande en conformité du titre Ier de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 212 du 09/08/1975 p. 0021 - 0022



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juillet 1975 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Irlande en conformité du titre Ier de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (75/481/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement de l'Irlande a communiqué le 10 juin 1975, conformément à l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE, le programme d'information socio-économique de la population agricole;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies du point de vue de la compatibilité des dispositions communiquées avec la directive précitée et compte tenu des objectifs de la présente directive ainsi que de la cohésion nécessaire entre les diverses mesures;
considérant qu'un objectif important du titre Ier de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture et en particulier aux personnes qui doivent modifier profondément l'orientation de leurs activités de prendre une décision quant à leur avenir professionnel et à celui de leurs enfants en toute connaissance des possibilités existantes et des conséquences de ce choix;
considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus, par conséquent: - conformément à l'article 2 sous a) et à l'article 3 de la directive 72/161/CEE, de créer et de développer les services d'informations socio-économiques, soit publics, soit expressément désignés et agréés à cet effet par eux, ou à l'intérieur des services déjà existants, des sections spécialisées d'informations socio-économiques,
- conformément à l'article 2 sous b) et à l'article 4, de créer un système approprié de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et de prendre en charge les frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques;


considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % d'un montant forfaitaire de 7 500 unités de compte par conseiller nouvellement entré en fonction qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % des dépenses de la formation et du perfectionnement au sens de l'article 4 de la directive jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 unités de compte par conseiller formé ou perfectionné qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que le nombre, l'activité, la formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques en Irlande, cités dans la communication, permettent d'atteindre l'objectif du titre Ier de la directive 72/161/CEE;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faisant l'objet de la présente décision répond à l'avis du comité permanent des structures agricoles, (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le programme d'information socio-économique de la population agricole, communiqué par le gouvernement de l'Irlande le 10 juin 1975, remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures communes visées à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.

Article 2
L'Irlande est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]