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Législation communautaire en vigueur
Document 375D0452
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[ 08.40 - Concentrations ]
375D0452
75/452/CECA: Décision de la Commission, du 7 avril 1975, autorisant la fondation d'une société de portefeuilles dans les secteurs des véhicules industriels, des autobus et des tracteurs routiers (Les textes en langues allemande et italienne sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1975 p. 0041 - 0042
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 avril 1975 autorissant la fondation d'une société de portefeuilles dans les secteurs des véhicules industriels, des autobus et des tracteurs routiers (Les textes en langue allemande et italienne sont seuls faisant foi.) (75/452/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66, vu la décision nº 24/54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1), vu la demande présentée par Fiat, le 12 septembre 1974, après avoir recueilli les observations des gouvernements italien et allemand, 1. considérant que Fiat SpA à Turin (Fiat) est une entreprise productrice d'acier aux termes de l'article 80 du traité et que son capital social s'élève à 150 milliards de lires; 2. considérant que Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD), à Cologne, est une entreprise de construction mécanique, entre autres de véhicules industriels et d'autobus, au capital social de 182 millions de DM, dont 25 % sont détenus par la société commerciale Klöckner & Co, Duisburg, qui est, entre autres, l'un des plus importants négociants d'acier de la Communauté; 3. considérant que par l'accord conclu le 10 juillet 1974 et dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1975, sous condition suspensive de l'autorisation de la Commission, Fiat et KHD se proposent d'apporter à une société de portefeuilles de droit néerlandais dénommée Industrial Vehicle Corporation (Iveco) une partie déterminée de leurs activités dans le secteur des véhicules industriels pour le transport sur route et sur tous terrains de personnes et de marchandises; 4. considérant que le capital social initial de Iveco sera souscrit à raison de 80 % par Fiat et de 20 % par KHD ; que toute augmentation du capital social de Iveco sera souscrite par Fiat et KHD en respectant la proportion intiale de 4 parts pour Fiat et 1 part pour KHD ; que les parties seront représentées au sein du conseil d'administration proportionnellement à leur participation financière; 5. considérant que, en raison de sa participation de 80 % dans le capital social de Iveco et de sa participation majoritaire dans le conseil d'admistration de cette société, Fiat pourra déterminer seule l'action de Iveco ; que dès lors on peut considérer que Fiat aura la possibilité de contrôler Iveco au sens de la décision nº 24/54 ; que l'opération entraînera donc une concentration au sens de l'article 66 paragraphe 1 entre Fiat et les entreprises apportées par KHD dans le groupe Iveco; 6. considérant que Fiat a produit en 1973 1 550 000 tonnes de produits laminés finis ; que Fiat a utilisé pour la fabrication de véhicules faisant l'objet de l'opération environ 180 000 tonnes d'acier, c'est-à-dire environ 11,6 % de sa production totale ; que la même année Fiat a utilisé près de 90 % de sa production d'acier laminé dans ses propres usines de transformation; 7. considérant que dans la même période KHD a utilisé dans la fabrication des véhicules en cause 11 600 tonnes d'acier, ce qui correspond à environ 0,7 % de la production de produits laminés finis de Fiat; 8. considérant que, à la suite de l'opération en cause, Fiat pourra être chargée de l'approvisionnement des quantités de produits laminés finis que KHD achetait auparavant auprès d'autres producteurs ; que l'extension des débouchés internes qui pourrait en résulter pour Fiat peut cependant être considérée comme négligeable et ne sera pas susceptible de modifier sensiblement la position de Fiat sur le marché des produits laminés finis; 9. considérant que, dans ces conditions, l'opération envisagée ne donnera pas à Fiat le pouvoir de (1)Journal officiel de la CECA du 11.5.1954, p. 345. déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché des produits laminés finis, ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité; 10. considérant que dès lors l'opération répond aux conditions d'autorisation prévues à l'article 66 paragraphe 2 du traité et peut donc être autorisée; 11. considérant que les effets de cette opération de concentration sur les marchés des véhicules industriels, des autobus et des tracteurs routiers ont été examinés à la lumière des règles de concurrence du traité CEE; 12. considérant que tout accord ou toute pratique concertée entre les parties qui sortirait du cadre de l'opération examinée ici devra être notifié à la Commission pour être apprécié à la lumière des articles 65 du traité CECA ou 85 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La fondation de la société de portefeuilles Iveco est autorisée. Article 2 La Fiat, Società per Azioni, Turin, et la société Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Cologne, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 avril 1975. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI
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Document livré le: 11/03/1999
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