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Législation communautaire en vigueur

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Document 375D0448

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[ 08.40 - Concentrations ]


375D0448
75/448/CECA: Décision de la Commission, du 5 mars 1975, autorisant la concentration entre la Compagnie lorraine industrielle et financière et la société de portefeuilles Marine-Firminy (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1975 p. 0027 - 0037



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 mars 1975 autorisant la concentration entre la Compagnie lorraine industrielle et financière et la société de portefeuilles Marine-Firminy (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (75/448/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,
vu la décision nº 24/54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1),
vu la demande présentée le 6 décembre 1974 par la Compagnie lorraine industrielle et financière, et confirmée en accord avec la société Marine-Firminy et la société Schneider SA, par lettre du 14 janvier 1975, en vue d'obtenir l'autorisation de prendre le contrôle de la société Marine-Firminy par apport des actifs de la Compagnie lorraine industrielle et financière à Marine-Firminy,
après avoir recueilli les observations du gouvernement de la République française,
I 1. considérant que la Compagnie lorraine industrielle et financière, Paris (CLIF), est une société au capital social de 355 950 000 FF;
2. considérant que Marine-Firminy SA, Paris (Marine), est une société de portefeuilles au capital social de 273 959 000 FF;
3. considérant que CLIF et Marine détiennent des participations respectivement de 26,9 % et 12 % dans Sacilor SA, société sidérurgique au capital social de 432 361 000 FF, qui relève de l'article 80 ; que Sacilor détient des participations directes et indirectes dans les entreprises suivantes: >PIC FILE= "T0006863">
4. considérant que CLIF et Marine contrôlent au sens de la décision nº 24/54, ensemble ou avec des tiers, les entreprises énumérées ci-dessus ; qu'il y a donc concentration, au sens de l'article 66 paragraphe 1, d'une part, entre CLIF et ces entreprises, d'autre part, entre Marine et ces entreprises, et que l'ensemble de ces entreprises constitue par conséquent un groupe (groupe Sacilor); (1)Journal officiel de la CECA nº 9 du 11.5.1954, p. 345.
5. considérant que Schneider SA, Paris, est une société de portefeuilles au capital social de 275 384 900 FF ; que Schneider partage avec Marine le contrôle (50 % chacun) de la société de portefeuilles Marine-Schneider au capital social de 89 277 600 FF ; que Marine-Schneider détient des participations directes et indirectes dans les entreprises suivantes dont plusieurs relèvent de l'article 80; >PIC FILE= "T0006864">
6. considérant que Schneider et Marine contrôlent ensemble ou avec des tiers les entreprises ci-dessus ; qu'il y a donc concentration, d'une part, entre Schneider et ces entreprises, d'autre part, entre Marine et ces entreprises, l'ensemble de ces entreprises constituant le groupe Creusot-Loire;
7. considérant que CLIF contrôle seule, entre autres, les entreprises suivantes: >PIC FILE= "T0006865">
8. considérant qu'il y a donc concentration entre CLIF et les entreprises ci-dessus, et que le contrôle de CLIF à la fois sur ces entreprises et, en commun avec Marine, sur les entreprises du groupe Sacilor, permet de considérer que toutes ces entreprises forment un ensemble sous l'influence de CLIF,
9. considérant que Marine contrôle entre autres, seule ou avec des tiers autres que CLIF ou Schneider, les entreprises suivantes: >PIC FILE= "T0006866">
10. considérant qu'il y a donc concentration entre Marine et les entreprises ci-dessus, et que le contrôle que Marine exerce à la fois sur ces entreprises, en commun avec CLIF sur les entreprises du groupe Salicor et en commun avec Schneider sur les entreprises du groupe Creusot-Loire, permet de considérer que toutes ces entreprises forment un ensemble sous l'influence de Marine;
11. considérant que Schneider contrôle entre autres, seule ou avec des tiers, les entreprises sidérurgiques suivantes: >PIC FILE= "T0006867">
12. considérant qu'il y a donc concentration entre Schneider et les entreprises ci-dessus, l'ensemble de ces entreprises constituant le groupe Schneider;


II 13. considérant que début novembre 1973 Schneider a acquis une participation de 32 % du capital social de Marine ; qu'en raison de la dispersion dans le public des actions de Marine et de la faible participation des actionnaires de cette société à ses assemblées générales, l'acquistion de 32 % de son capital social aurait permis à Schneider de contrôler Marine ; qu'une demande d'autorisation a été introduite par Schneider le 16 novembre 1973;
14. considérant que, afin de se protéger du contrôle que Schneider aurait pu exercer sur elle, Marine a demandé le 26 mars 1974 à la Commission de prendre des mesures conservatoires au titre de l'article 66 paragraphe 5 ; que, par décision du 5 avril 1974, la Commission a adopté des mesures conservatoires visant à sauvegarder les intérêts et l'indépendance des entreprises en cause jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision au titre de l'article 66 paragraphe 2 du traité sur la concentration entre Schneider et Marine ; que, en attendant, Schneider a été de ce fait empêché d'exercer le contrôle de Marine;
15. considérant que le groupe Denain Nord-Est Longwy (DNEL) a lancé le 5 décembre 1974 une offre publique d'échange (OPE) portant sur les actions de Marine à raison d'une action de Marine contre une action d'Usinor plus 45 FF ; que préalablement au lancement de cette OPE, DNEL a présenté à la Commission une demande d'autorisation au titre de l'article 66 du traité;
16. considérant que, le 6 décembre 1974, une demande d'autorisation a été introduite par la CLIF, visant à l'acquisition d'actions de Marine en bourse ; que la CLIF est parvenue à acquérir 19,4 % du capital social de Marine;
17. considérant que Schneider a introduit le 10 décembre 1974 une demande tendant, compte tenu de ces circonstances nouvelles, à ce que soient abrogées d'urgence les mesures conservatoires prises par la Commission le 5 avril 1974 qui lui interdisaient d'acquérir et de céder des actions de Marine ; que Schneider a motivé cette demande par la crainte qu'un autre groupe puisse acquérir dans Marine une participation importante sans qu'il lui soit possible de réagir en raison des mesures conservatoires qui lui étaient imposées et qui, dans le nouveau contexte, n'auraient pas été équitables;
18. considérant que, après examen de ces différentes demandes et de l'évolution de la situation, dans le souci de ne pas permettre un bouleversement des rapports de force existant entre les différentes entreprises intéressées au contrôle de Marine avant que soient prises des décisions sur les demandes d'autorisation présentées par les trois entreprises, la Commission a adopté le 21 décembre 1974 deux décisions comportant des mesures conservatoires visant respectivement DNEL et CLIF ; que par ces décisions il était essentiellement imposé à DNEL de suspendre son OPE et à CLIF de cesser tout achat ultérieur en bourse avant décision de la Commission sur leurs demandes d'autorisation;
19. considérant que le 13 janvier 1975 Schneider et CLIF, qui détiennent respectivement 32 % et 19,4 % du capital de Marine, c'est-à-dire ensemble 51,4 %, ont signé une convention aux termes de laquelle CLIF apportera à Marine ses participations dans les entreprises mentionnées au considérant nº 7 ; que, d'après des estimations provisoires, cet apport peut être évalué à environ 100 % des actifs actuels de Marine, qui en seront de la sorte à peu près doublés;
20. considérant que, à la suite de cette opération, la participation de CLIF au capital de Marine (ci-après nommée CLIF/Marine) est évaluée par les intéressées à environ 60 % ; que dans ces conditions la participation de Schneider serait ramenée à quelque 15 % ; que pour une période transitoire, jusqu'à la réalisation de l'opération en cause, CLIF et Schneider contrôleront en commun Marine;
21. considérant que Schneider a fait connaître par lettre du 14 janvier 1975 qu'elle était disposée à renoncer à sa demande d'autorisation concernant la prise de contrôle de Marine sous condition que l'opération envisagée avec la CLIF soit autorisée par la Commission;
22. considérant que, à la suite de l'opération en cause, CLIF, avec une participation d'environ 60 %, aura la possibilité de contrôler la nouvelle société de portefeuilles CLIF/Marine et que, par conséquent, cette opération entraînera une concentration entre CLIF, Marine et les entreprises contrôlées séparément par ces deux groupes telles qu'elles sont énumérées aux considérants 5, 7 et 9;


III 23. considérant que, pour apprécier les effets de l'opération sur le marché de l'acier, il convient d'examiner la nature et le volume de la production des entreprises concernées ainsi que leur part dans la production et dans le marché des produits sidérurgiques;
24. considérant que les entreprises des groupes Marine et CLIF ont produit en 1973 les quantités d'acier figurant dans les tableaux ci-après ; que, sous les colonnes Marine et CLIF, figure la production des entreprises contrôlées séparément par chacune de ces sociétés ; que la production des entreprises qui sont déjà sous contrôle commun de Marine et CLIF (groupe Sacilor) figure sous la colonne «sociétés communes»;
>PIC FILE= "T0006868"> >PIC FILE= "T0006869"> 25. considérant que de l'examen de ces tableaux il ressort, d'une part, que l'essentiel de la production est effectué par les entreprises communes et, d'autre part, que le reste de la production qui n'est pas sous contrôle commun présente un degré très élevé de complémentarité;
26. considérant que, en ce qui concerne l'acier ordinaire, ce n'est que dans le secteur des tôles fines et des tôles magnétiques qu'il existe une production concurrentielle entre les deux groupes ; que, en effet, en ce qui concerne les tôles fortes et moyennes, la production du groupe CLIF est purement symbolique (7 000 tonnes) et ne représente que 0,1 % de la production communautaire ; que le nouveau groupe CLIF-Marine avec une part de production globale égale à 8,8 % occupera la cinquième place parmi les producteurs de tôles fortes et moyennes de la Communauté après quatre entreprises dont les parts respectives sont de 16,8 %, 13,9 %, 12,2 % et 9 % ; que les dix plus grands producteurs assurent ensemble environ 90 % de la production communautaire et que 26 autres producteurs se partagent les 10 % restants;
27. considérant que, en ce qui concerne l'acier brut, toutes nuances confondues, le nouveau groupe occupera, avec 7,8 % (1,9 % pour Marine et 5,9 % pour le groupe Sacilor) de la production communautaire, la cinquième place après quatre entreprises dont les parts respectives sont 15,9 %, 11 %, 8,4 % et 8,3 % ; que les dix premiers producteurs d'acier brut de la Communauté assurent ensemble 77 % de la production communautaire et que 113 autres producteurs se partagent les 23 % restants;
28. considérant que, en ce qui concerne les tôles fines, le nouveau groupe occupera avec une part de production égale à 10,7 % (0,1 % pour Marine, 1,8 % pour CLIF, 8,8 % pour le groupe Sacilor) la quatrième place parmi les producteurs de la Communauté, après trois entreprises dont les parts respectives sont de 17,4 %, 13,5 % et 12,4 % ; que les 10 plus grands producteurs assurent ensemble 88 % de la production communautaire et que 24 autres producteurs se partagent les 12 % restants;
29. considérant que dans le secteur des tôles magnétiques le nouveau groupe occupera avec une part de production égale à 10,2 % (3,5 % pour Marine, 6,7 % pour CLIF) la quatrième place parmi les producteurs de la Communauté, après trois entreprises dont les parts respectives sont de 27,5 %, 24 % et 14,1 % et avant 5 producteurs dont les parts de production respectives sont de 9,2 %, 7,9 %, 3,3 %, 2,5 % et 1,4 % ; que ces neuf producteurs réalisent ensemble la totalité de la production de la Communauté;
30. considérant que, dans le secteur des aciers spéciaux, les entreprises des groupes Marine et CLIF ont produit, en 1973, les quantités figurant dans les tableaux ci-après;
>PIC FILE= "T0006870"> >PIC FILE= "T0006871"> 31. considérant que, en ce qui concerne le domaine des aciers spéciaux, la complémentarité entre le groupe Marine et le groupe CLIF est la plus manifeste ; que, en effet, dans ce domaine la production de CLIF s'élève à peine à 3 000 tonnes contre les 1 089 000 tonnes de Marine ; que le nouveau groupe continuera à occuper avec 7 % (6,4 % pour Marine, 0,6 % pour le groupe Sacilor) la cinquième place parmi les producteurs communautaires après quatre entreprises dont les parts respectives sont de 13,7 %, 12,3 %, 9 % et 8,3 % ; que les dix plus grands producteurs de la Communauté assurent ensemble 70 % de la production et que 60 autres producteurs se partagent les 30 % restants;
32. considérant cependant que CLIF est un relamineur d'aciers spéciaux ; qu'elle a une production d'une certaine importance dans le domaine des tôles fines, des tôles fortes et moyennes et des feuillards ; que ces productions sont complémentaires de celles de Marine, sauf dans le secteur des tôles fortes et moyennes ; que dans ce domaine le nouveau groupe occupera avec 21,4 % (15,7 % pour Marine, 3,4 % pour CLIF, 2,3 % pour le groupe Sacilor) la deuxième place après un producteur avec 29,9 % ; que les dix plus grands producteurs de la Communauté assurent ensemble près de 95 % de la production et que 21 autres producteurs se partagent les 5 % restants;
33. considérant que la complémentarité entre les productions de Marine et celles de CLIF résulte de l'examen des tableaux qui précèdent ; que, en effet, les entreprises de CLIF ne produisent pratiquement pas d'acier mais sont des relamineurs en particulier de tôles fines, de fer blanc, de tôles revêtues et de tôles magnétiques, alors que les entreprises de Marine produisent des aciers spéciaux dans les usines de Creusot-Loire, d'une part, et des tôles fortes et moyennes dans les usines de Dillingen, d'autre part ; que, par la mise en commun de ces différentes productions, les entreprises en cause se proposent de donner une structure équilibrée à la sidérurgie lorraine;
34. considérant que, en ce qui concerne les autres produits sidérurgiques, l'opération en cause n'entraîne pas de modifications sensibles;


IV 35. considérant que, en 1973, le groupe Maine a consommé pour la production de produits hors traité CECA 1 470 000 tonnes d'acier brut dont environ 900 000 tonnes d'aciers spéciaux et 112 000 tonnes de fer blanc;
36. considérant que le groupe CLIF a consommé la même année 1 125 000 tonnes d'acier brut dont environ 200 000 tonnes d'aciers spéciaux et 250 000 tonnes de fer blanc;
37. considérant que la consommation globale d'acier brut des groupes Marine et CLIF réunis sera de l'ordre de 2 600 000 tonnes et représentera environ 22 % de leur production cumulée qui sera de 11 845 000 tonnes ; que, pour les aciers spéciaux, la consommation des deux groupes réunis sera de 1 100 00 tonnes, c'est-à-dire 91 % de leur production cumulée qui sera de 1 200 000 tonnes ; que, pour le fer blanc, la consommation des deux groupes réunis sera de 362 000 tonnes et représentera 42 % de leur production cumulée qui sera de 855 000 tonnes;
38. considérant que dans la sidérurgie communautaire le taux d'autoconsommation des entreprises sidérurgiques est souvent très élevé ; que parmi les groupes de la Communauté le groupe CLIF-Marine ne sera pas un groupe à intégration verticale particulièrement prononcée;
39. considérant que le taux d'autoconsommation de 91,5 % dans les aciers spéciaux se justifie par une situation préexistante à l'opération en cause ; qu'il est notamment le fait de Creusot-Loire qui transforme presque entièrement sa production d'aciers spéciaux dans ses fabrications mécaniques diverses ; que Creusot-Loire est même appelée à avoir recours à des achats extérieurs pour faire face à ses besoins d'aciers spéciaux ; que ses achats extérieurs ont été en 1973 de 20 000 tonnes dont 15 000 tonnes auprès d'usines du groupe CLIF;
40. considérant que, en ce qui concerne le fer blanc, le taux d'autoconsommation de 42,5 % est donné par le cumul de la consommation de Carnaud du groupe CLIF et de Ferembal du groupe Marine, entreprises productrices d'emballages métalliques ; qu'il convient de souligner que les entreprises de Marine énumérées au considérant nº 9 ne sont pas productrices de fer blanc ; que Ferembal s'approvisionne pour 72 % de ses besoins auprès de Sollac, c'est-à-dire auprès d'une société qui est déjà concentrée avec CLIF et Marine;
41. considérant que de l'opération en cause il ne résultera donc pas une modification notable des courants d'approvisionnement;


V 42. considérant que, sur le plan de la distribution, la Commission a autorisé, par décision du 18 juillet 1974, une restructuration des réseaux commerciaux de CLIF, de Marine et de la Compagnie Saint-Gobain Pont-à-Mousson (SGPM) ; que, à la suite de cette opération de restructuration, l'ensemble des entreprises et organismes qui exercent une activité de distribution dans le secteur sidérurgique et par lesquels s'effectue la commercialisation de la production des entreprises communes à CLIF, Marine et SGPM, sont concentrés entre eux ; que font exception les sociétés de distribution Davum France et aciéries de Micheville, pour lesquelles la Commission a été saisie par Marine d'une demande d'autorisation ayant pour objet entre autres leur cession à SGPM ; que dès lors l'opération envisagée n'aura pas pour effet de nouvelles concentrations dans le secteur du négoce;


VI 43. considérant que, afin qu'une concurrence effective soit maintenue sur un marché oligopolistique tel que celui de l'acier, la Commission doit veiller à ce que l'indépendance et l'autonomie des grands groupes présents sur le marché soient sauvegardées;
44. considérant qu'il importe dès lors qu'aucun de ces grands groupes en dehors de CLIF ne détienne de participation au capital de CLIF-Marine qui lui conférerait la possibilité d'exercer une influence sur les délibérations ou les décisions des organes de CLIF-Marine;
45. considérant que CLIF-Marine et Schneider contrôleront dorénavant en commun Creusot-Loire ; qu'il convient de limiter les liens existant entre ces deux groupes à ce contrôle en commun ; qu'il est donc nécessaire d'éviter que Schneider puisse exercer une influence sur la gestion de la future CLIF-Marine ; que dans ces conditions Schneider doit être obligé de réduire, dans un délai de deux ans, sa participation au capital de CLIF-Marine à 10 % au maximum;
46. considérant qu'il convient en outre que, au niveau des organes de gestion, aucun lien personnel entre les groupes ne s'établisse ; que, en conséquence, aucun membre des organes de gestion du groupe CLIF-Marine et du groupe Schneider ne doit exercer des fonctions analogues dans les entreprises de l'autre groupe à l'exception de l'entreprise commune compagnie financière Creusot-Loire (nouvelle dénomination de l'ancienne société de portefeuilles Marine-Schneider) ; que les membres des organes de gestion du groupe CLIF-Marine ne pourront exercer des fonctions analogues dans des entreprises ou sociétés de portefeuilles tierces intéressées à la production ou à la distribution de produits sidérurgiques ; que réciproquement aucun membre d'organes de gestion d'entreprises ou de sociétés de portefeuilles contrôlant des entreprises au sens de l'article 80 ne pourra être appelé à participer à la gestion du groupe CLIF-Marine ; qu'il convient cependant de prévoir pour la Commission la possibilité d'autoriser, sur demande motivée, des dérogations à ces interdictions, si des circonstances particulières le justifient;
47. considérant que, en raison de sa taille, de sa position sur le marché de l'acier et de la structure de sa production qui est diversifiée, de nouvelles participations importantes du groupe CLIF-Marine dans des entreprises de production, de négoce ou de transformation de l'acier et consommant de fortes quantités d'acier pourraient donner lieu à de nouvelles restrictions de la concurrence, notamment en lui conférant une position artificiellement privilégiée pouvant comporter des avantages substantiels dans l'accès aux approvisionnements et aux débouchés ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier l'incidence de ces participations sur la concurrence, il importe qu'à l'avenir elles lui soient soumises pour autorisation préalable, lorsqu'elles représenteront 10 % ou plus du capital des entreprises concernées et lorsqu'il sera acquis une participation dans des entreprises ne tombant pas sous l'article 80 du traité dont la consommation d'acier dépasse 50 000 tonnes par an;
48. considérant que la présente décision répond positivement à la demande d'autorisation de CLIF ; qu'il n'y a plus de raison pour que les décisions de la Commission du 5 avril et du 21 décembre 1974 restent en vigueur ; que dès lors il convient de les abroger;
49. considérant que, compte tenu des conditions imposées, la Commission constate que l'opération en cause ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintein d'une concurrence effective sur une partie importante du marché de l'acier, ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant du traité;
50. considérant que la présente autorisation ne préjuge en rien l'appréciation que la Commission pourrait porter au titre de l'article 86 du traité CEE sur des concentrations résultant de cette opération dans des secteurs autres que la sidérurgie;
51. considérant que l'opération envisagée répond dès lors aux conditions d'autorisation visées à l'article 66 paragraphe 2 et peut donc être autorisée,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier
L'acquisition par la Compagnie lorraine industrielle et financière de la majorité du capital social de la société Marine-Firminy, telle qu'elle résultera de l'opération visée par la convention du 13 janvier 1975, est autorisée.

Article 2
L'autorisation est accordée aux conditions suivantes: 1. Schneider se dessaisira avant le 31 décembre 1976 de sa part du capital de CLIF-Marine excédant 10 %;
2. aucun membre des organes de gestion du groupe CLIF-Marine et du groupe Schneider ne doit exercer des fonctions analogues dans les entreprises de l'autre groupe ; cela ne vaut pas pour le contrôle en commun de la compagnie financière Creusot-Loire;
3. les membres des organes de gestion du groupe CLIF-Marine ne doivent pas exercer des fonctions analogues dans des entreprises ou sociétés de portefeuilles tierces intéréssées à la production ou à la distribution de produits sidérurgiques;
4. aucun membre d'organe de gestion d'entreprises ou de sociétés de portefeuilles contrôlant des entreprises au sens de l'article 80 ne pourra être appelé à participer à la gestion du groupe CLIF-Marine;
5. l'acquisition future par le groupe CLIF-Marine d'une participation de 10 % ou plus dans des entreprises de production, de commercialisation et de transformation de l'acier, pour autant que la consommation annuelle de ces entreprises de transformation est de plus de 50 000 tonnes d'acier, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Commission.



Article 3
La Commission peut autoriser, sur demande motivée, des dérogations aux dispositions de l'article 2 points 1 à 4.

Article 4
La décision de la Commission du 5 avril 1974 relative à des mesures conservatoires concernant les sociétés Schneider SA et Marine-Firminy SA est abrogée.

Article 5
La décision de la Commission du 21 décembre 1974 relative à des mesures conservatoires concernant la Compagnie lorraine industrielle et financière est abrogée.

Article 6
La Compagnie lorraine industrielle et financière, la société Marine-Firminy SA et la société Schneider SA, à Paris, sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 5 mars 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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