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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375D0397

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


375D0397
75/397/CEE: Décision de la Commission, du 17 juin 1975, concernant les aides accordées par le gouvernement belge en application de la loi belge, du 17 juillet 1959, instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 177 du 08/07/1975 p. 0013 - 0015

Modifications:
Modifié par 376D0022 (JO L 005 10.01.1976 p.28)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juin 1975 concernant les aides accordées par le gouvernement belge en application de la loi belge du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (75/397/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, I. Considérant que la loi belge du 17 juillet 1959 instaure des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et prévoit à cet effet différentes aides susceptibles de bénéficier aux opérations qui contribuent «à la création, l'extension, la conversion et la modernisation des entreprises industrielles ou artisanales nationales» et qui répondent à l'intérêt économique général ; que, aux termes de l'arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1) sont «notamment» considérés comme conformes à cet intérêt général : «la mise au travail dans le cadre de la politique de l'emploi ; la création d'industries nouvelles et la fabrication de produits nouveaux ; le développement d'entreprises existantes qui s'adaptent aux conditions nouvelles du marché ; l'amélioration de la situation des secteurs économiques déprimés ; l'utilisation plus rationnelle des ressources économiques du pays ; l'amélioration des conditions de travail, des conditions d'exploitation des entreprises par un accroissement de la productivité ou de la rentabilité, de la qualité des produits ; la création ou le développement de l'équipement de recherche des entreprises»;
considérant que, en vertu de ladite loi, le gouvernement belge peut accorder en faveur des investissements que les entreprises réalisent à ces divers titres un certain nombre d'avantage qui consistent pour l'essentiel: - en des bonifications d'intérêt sur les crédits qu'elles contractent pour réaliser lesdits investissements, ces bonifications étant dans les cas usuels d'un taux de 2 % qui peut être porté à 4 % lorsqu'il s'agit d'opérations s'intégrant dans les objectifs déterminés par le programme quinquennal du gouvernement ou même davantage «quand les circonstances conjoncturelles le rendent souhaitable» ; que, sans que la loi ou ses textes d'application prévoient des dispositions précises à cet égard, les prêts ainsi bonifiés couvrent généralement 50 % du montant des investissements effectués cependant que la durée de la bonification est de trois à cinq ans;
- en des garanties de l'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification susvisée;
- en une exonération du précompte immobilier pendant cinq ans;


considérant que, entre 1965 et 1969, les crédits contractés par les entreprises ayant ainsi donné lieu à l'octroi de la bonification prévue par la loi du 17 juillet 1959 se sont élevés entre 5 et 10 milliards de FB chaque année et qu'environ un tiers des investissements réalisés en Belgique dans l'industrie manufacturière ont été ainsi aidés ; que, sans qu'il soit possible d'avancer des statistiques précises, ce régime d'aides a donné lieu à une application tout aussi intense pendant la période plus récente;
considérant qu'un tel système d'aides est de nature à affecter les échanges entre États membres et à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1;
II. Considérant que les finalités de ce régime d'aides ne lui permettent manifestement pas de bénéficier des dispositions dérogatoires prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3 sous b) de l'article 92;
considérant que, du fait du caractère extrêmement général des critères énoncés par la loi du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 pour délimiter les opérations susceptibles de bénéficier des avantages qu'ils prévoient, les autorités belges compétentes ont la faculté, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire et en dehors de tout contrôle (1)Moniteur belge du 29.8.1959.
préalable de la Commission, d'accorder le bénéfice de ces avantages à toutes les entreprises industrielles quelle qu'en soit la localisation géographique ou la branche industrielle d'appartenance au fur et à mesure où la nécessité leur en apparaît;
considérant que, par son champ d'application, le régime d'aides en cause ne correspond donc pas aux conditions de mise en jeu des dispositions dérogatoires prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) en faveur des aides destinées à favoriser le développement de certaines «activités» ou de certaines «régions», les mesures d'aides qu'il prévoit étant susceptibles de s'appliquer en faveur de l'ensemble des activités économiques et sur tout le territoire belge;
considérant d'ailleurs que, à raison de ce champ d'application extensif, la Commission se trouve dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime d'aides considéré sur les échanges et la concurrence dans la Communauté, une telle appréciation supposant au moins la connaissance précise et préalable des régions ou activités dans lesquelles les entreprises bénéficiaires développent leurs activités;
considérant également que lorsqu'un État membre projette d'instituer un régime d'aides poursuivant une finalité sectorielle ou régionale précise il est soumis aux prescriptions et procédures de l'article 93 paragraphes 3 et 2 du traité ; que, grâce à un régime d'aides générales tel que la loi du 17 juillet 1959, le gouvernement belge peut à tout moment prendre de telles mesures sans être soumis auxdites prescriptions et procédures;
considérant, dès lors, que ce système d'aides ne peut, dans les conditions actuelles qui régissent son application, être considéré comme compatible avec le marché commun;
III. Considérant cependant que le gouvernement belge peut éprouver le besoin de disposer d'un régime d'aides qui lui permette d'intervenir dans la vie industrielle chaque fois que la nécessité s'en fait sentir et sans être lié au départ par des limites géographiques ou sectorielles prédéfinies;
considérant qu'il est possible de tenir compte de ce besoin tout en respectant les exigences communautaires en matière d'aides si, préalablement à l'octroi des aides prévues par ce régime, la Commission est en mesure de vérifier que, compte tenu de leur point d'application et de leur finalité, ces aides répondent aux conditions posées par les dérogations prévues par le traité à l'incompatibilité des aides;
considérant que, à cet effet et compte tenu de la finalité du régime d'aides considéré qui est de faciliter la création, l'extension, la conversion et la modernisation des entreprises industrielles, un des éléments essentiels est la connaissance du secteur/branche industrielle ou de la région/zone géographique dans laquelle les aides développent leurs effets;
considérant qu'il importe en conséquence que la Commission soit saisie préalablement et dans les conditions prévues à l'article 93 paragraphe 3 du traité: - des programmes que, pour l'application de la loi du 17 juillet 1959, le gouvernement belge peut être amené à définir successivement dans le temps en faveur de certains secteurs/branches industrielles ou de certaines régions/zones géographiques,
ou bien, et à défaut
- des applications ponctuelles qu'il peut en faire en faveur de telle ou telle entreprise, ceci pour autant qu'elles soient susceptibles d'avoir des conséquences significatives au regard de la concurrence et des échanges au sein de la Communauté.


IV. Considérant que, sur la base de considération identiques, la Commission, par sa décision 72/173/CEE du 26 avril 1972 (1), a été amenée à faire prévaloir les mêmes exigences à l'égard des aides sectorielles prévues à l'article 5 de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, aides dont la nature et les objectifs sont similaires à ceux de la loi du 17 juillet 1959;
considérant que, bien consciente à l'époque du fait que la procédure de contrôle imposée par cette décision à l'égard des aides sectorielles de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1970 pouvait n'avoir aucun effet tant que les explications des aides de la loi du 17 juillet 1959 échapperaient à une telle procédure, la Commission avait demandé aux autorités belges de la respecter également en ce qui concerne lesdites aides ; qu'un accord informel s'était réalisé sur ce point;
considérant cependant que, depuis la décision du 26 avril 1972 susvisée, le gouvernement belge n'a communiqué à la Commission aucune application des aides sectorielles prévues à l'article 5 de la loi du 30 décembre 1970 ou des interventions similaires prévues par la loi du 17 juillet 1959, la seule exception concernant un cas à propos duquel la Commission, alerté par la presse, lui avait demandé de respecter l'accord informel susvisé (2),


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le royaume de Belgique prend les mesures nécessaires pour que les aides accordées en application de la loi du 17 juillet 1959 ne soient plus attribuées que dans les conditions suivantes: (1)JO nº L 105 du 4.5.1972, p. 13. (2)Décision de la Commission 73/293/CEE, du 11 septembre 1973, relative aux aides projetées par le gouvernement belge en faveur des raffineries d'Anvers et de Kallo (JO nº L 270 du 27.9.1973, p. 22). - dans les cas de l'application de ces aides, au titre de programmes intéressant l'ensemble des entreprises se situant dans un secteur/branche industrielle ou bien dans une région/zone géographique, ces programmes sont communiqués à la Commission de manière à ce qu'elle puisse se prononcer au préalable sur cette application ; cette communication devra comporter tous les renseignements qui sont normalement nécessaires à la Commission pour apprécier un régime d'aides ayant une finalité sectorielle ou régionale spécifique (caractéristiques du secteur ou de la région, objectifs qu'il s'agit d'atteindre, modalités et intensité des aides prévues);
- en cas d'application de ces aides à une ou à un nombre restreint d'entreprises, les cas individuels ou significatifs définis à l'article 2 seront communiqués à la Commission de manière à ce qu'elle puisse se prononcer au préalable à leur égard ; cette communication devra comporter les mêmes renseignements que visés précédemment.



Article 2
Sont considérés comme cas significatifs d'application au sens de l'article 1er deuxième tiret: - les cas pour lesquels l'investissement atteint ou dépasse le montant de 2 millions d'unités de compte quelle que soit l'importance de l'aide;
- les cas pour lesquels l'importance des aides atteint ou dépasse 15 % en équivalent-subvention net par rapport au montant de l'investissement, quelle que soit l'importance de ce dernier.



Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 17 juin 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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