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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375D0364

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 06.20.50 - Activités médicales et para-médicales ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


375D0364
75/364/CEE: Décision du Conseil, du 16 juin 1975, portant création d'un comité consultatif pour la formation des médecins
Journal officiel n° L 167 du 30/06/1975 p. 0017 - 0018
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 50
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 200
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 200
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 10
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 10




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 16 juin 1975 portant création d'un comité consultatif pour la formation des médecins (75/364/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le projet de décision soumis par la Commission,
considérant que, dans sa résolution, du 6 juin 1974, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'instauration de comités consultatifs;
considérant qu'il est important d'assurer un niveau comparablement élevé de formation dans le contexte de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et de la coordination des conditions d'accès aux activités de médecin;
considérant qu'il est souhaitable, pour contribuer à atteindre cet objectif, de créer un comité consultatif en vue de conseiller la Commission,
DÉCIDE:

Article premier
Un comité consultatif pour la formation des médecins, ci-après dénommé le «comité», est institué auprès de la Commission.

Article 2
1. Le comité a pour mission de contribuer à assurer une formation des médecins de niveau comparablement élevé dans la Communauté, tant en ce qui concerne la formation du médecin que celle du médecin spécialiste.
2. Il remplit cette mission en particulier par les moyens suivants: - échange d'informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le niveau et la structure de l'enseignement théorique et pratique dispensé dans les États membres;
- échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui concerne le niveau à atteindre pour la formation des médecins et, le cas échéant, la structure et le contenu de cette formation;
- prise en considération de l'adaptation de la formation des médecins aux progrès de la science médicale et des méthodes pédagogiques.


3. Le comité adresse à la Commission et aux États membres ses avis et recommandations y compris, lorsqu'il le juge opportun, des suggestions quant aux amendements à apporter aux articles relatifs à la formation des médecins dans les directives 75/362/CEE (1) et 75/363/CEE (2).
4. Le comité conseille également la Commission sur toute autre question que celle-ci pourrait lui soumettre en matière de formation des médecins.

Article 3
1. Le comité comprend trois experts par État membre, à savoir: - un expert du corps médical en exercice,
- un expert des facultés de médecine des universités,
- un expert des autorités compétentes de l'État membre.


2. Il est prévu un suppléant pour chaque membre. Ce suppléant est habilité à participer aux réunions du comité.
3. Les membres et les suppléants visés aux paragraphes 1 et 2 sont désignés par les États membres. Les membres visés au paragraphe 1 premier et deuxième tirets et leurs suppléants sont désignés sur proposition du corps médical en exercice et des facultés de médecine des universités. Les membres et suppléants ainsi désignés sont nommés par le Conseil.

Article 4
1. Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Après l'expiration de cette période, les (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)Voir page 14 du présent Journal officiel.
membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
2. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par sa démission, son décès ou son remplacement par un autre membre suivant la procédure prévue à l'article 3. La nomination d'un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir.

Article 5
Le comité élit en son sein un président et deux vice-présidents. Il adopte son règlement intérieur. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président du comité en liaison avec la Commission.

Article 6
Le comité peut créer des groupes de travail et inviter et admettre des observateurs ou des experts à l'assister en ce qui concerne tous les aspects particuliers de ses travaux.

Article 7
La Commission assure le secrétariat du comité.


Fait à Luxembourg, le 16 juin 1975.
Par le Conseil
Le président
R. RYAN


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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