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Document 375D0358

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375D0358
75/358/CEE: Décision de la Commission, du 3 juin 1975, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/712 - Haarden- en Kachelhandel) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 159 du 21/06/1975 p. 0022 - 0028



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juin 1975 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/712 - Haarden- en Kachelhandel) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (75/358/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 3,
vu la notification du Herziene Overeenkomst Haarden- en Kachelhandel présentée le 26 octobre 1962 par M. J.M. O'Breen, directeur du Haarden- en Kachelbureau, au titre de l'article 5 du règlement nº 17,
vu la demande présentée le 4 mai 1973 par M. H.D. Kriek, négociant à Krommenie, ainsi que la demande introduite le 31 octobre 1974 par la BV Stokvis en Zonen à Rotterdam, au titre de l'article 3 du règlement nº 17,
vu le jugement du 15 janvier 1975 par lequel le tribunal d'arrondissement de Haarlem a décidé de suspendre la procédure pendante devant lui jusqu'à ce que la Commission des Communautés européennes ait pris une décision dans cette affaire,
après avoir entendu les entreprises intéressées conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux dispositions du règlement nº 99/63/CEE (2),
vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 25 février 1975,
I. Les faits
considérant que les faits peuvent être résumés comme suit:
L'entente Herziene Overeenkomst Haarden- en Kachelhandel (dénommée ci-après «l'entente»), conclue le 1er janvier 1952, modifiée le 1er janvier 1962 et notifiée à la Commission le 26 octobre 1962, contenait une série de dispositions applicables aux différentes catégories de membres agréés participant à la production et à la distribution d'appareils de chauffage au charbon et au mazout sur le marché néerlandais (fabricants, importateurs, grossistes, grossistes provinciaux, revendeurs et détaillants).
L'entente était conduite par le Haarden- en Kachelbureau (dénommé ci-après «le bureau») dont M. J.M. O'Breen (dénommé ci-après «M. O'Breen») était le directeur. L'entente a été modifiée à plusieurs reprises notamment le 1er octobre 1967, date à laquelle son application a été étendue aux appareils de chauffage au gaz ; il a ensuite été mis fin au système mis en place par l'entente après qu'il a été dénoncé à la fin de 1972. M. O'Breen poursuit actuellement comme mandataire et au nom du bureau, en liquidation, les procédures en cours et répartit l'avoir financier de ce bureau.
En effet, le marché néerlandais des appareils de chauffage au charbon, au mazout et au gaz était dominé par cette entente à laquelle adhéraient environ 25 fabricants, 3 importateurs, environ 75 grossistes et quelques milliers de détaillants néerlandais. Les appareils distribués par l'entente constituaient plus de 90 % du commerce desdits appareils de chauffage aux Pays-Bas.
La société R.S. Stokvis & Zonen NV - transformée plus tard en BV - à Rotterdam (dénommée ci-après «Stokvis») était, depuis le 1er janvier 1957, membre de l'entente en qualité de grossiste et, depuis 1967, également en qualité de grossiste agréé en appareils de chauffage au gaz.
M. H.D. Kriek, négociant à Krommenie (dénommé ci-après «M. Kriek»), était, depuis 1957/1958, membre de l'entente en qualité de détaillant et, depuis 1967, en qualité de détaillant agréé en appareils de chauffage au gaz,
Dans le texte notifié en 1962, les dispositions de l'article 32 paragraphe 3 de l'entente applicables aux grossistes adhérents étaient libellées comme suit:
«3. Les grossistes sont obligés: a) de s'abstenir de faire offre, de vendre ou de livrer à des groupements de détaillants ; la vente et la livraison à des centrales d'achat agréées se font exclusivement au magasin central de celles-ci; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.
b) de s'abstenir de faire offre, de vendre ou de livrer à des détaillants non agréés ou à des détaillants qui ont fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation conformément aux dispositions de la présente réglementation;
c) de s'abstenir de faire offre, de vendre ou de livrer à des organismes ou fondations de l'État ou des provinces ou à d'autres organismes ou fondations de droit public - les chemins de fer néerlandais y compris - à moins que la commande et la livraison ne portent sur des marchandises destinées à l'usage interne de ces organismes ; de s'abstenir de faire offre, de vendre ou de livrer au Rijksinkoopbureau (office central des fournitures de l'État), à moins que la commande et la livraison ne portent sur des marchandises destinées à l'usage interne des organismes de l'État. Toute offre, vente ou livraison est subordonnée au respect des conditions fixées par le Haarden- en Kachelbureau;
d) de ne pas donner des appareils de chauffage en consignation et de ne pas conclure des conventions avec des acheteurs qui ont pour effet de créer une situation analogue;
e) de ne pas reprendre des appareils de chauffage, autrement qu'en raison de défauts évidents, sauf si, dans des circonstances particulières, le directeur du Haarden- en Kachelbureau estime devoir autoriser une dérogation à la présente obligation;
f) de ne pas ouvrir ou laisser ouverte de salle d'exposition servant à la vente d'appareils de chauffage à des particuliers, à moins que le magasin de gros ne soit doublé d'un magasin de détail tel que visé au paragraphe 1 du présent article;
g) de ne pas employer de détaillants comme représentants et de ne pas accorder de commissions ou d'autres gratifications aux détaillants pour des commandes;
h) de s'abstenir d'acheter ou de prendre livraison d'appareils de chauffage chez des fabricants ou des importateurs d'appareils de chauffage au mazout qui ne sont pas agréés aux termes de la présente entente ou qui ont fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation en vertu de celle-ci.»


Le 1er décembre 1969, le point b) a été complété de la manière suivante (notification du 23 avril 1971):
«Il est interdit de livrer à des points de vente autres que ceux enregistrés auprès du Haarden- en Kachelbureau.»
Le 2 décembre 1971, une nouvelle adjonction, le point i), a été notifiée:
«de s'abstenir de prêter une quelconque collaboration, directe ou indirecte, à des actions qui contreviennent aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2. Il y a collaboration directe ou indirecte dès lors que le grossiste savait, était censé savoir ou pouvait raisonnablement soupçonner que les appareils de chauffage livrés n'étaient pas exclusivement destinés à la vente directe par le détaillant à l'utilisateur.»
Par ailleurs, l'article 75 paragraphe 1 de l'entente (résultant de la modification du 1er octobre 1967 notifiée le 26 septembre 1968) était libellé ainsi:
«1. Les obligations découlant des articles 32, 33, 34 et 36 paragraphe 5 de l'entente considérée visent également les fabricants, les importateurs et les grossistes d'appareils de chauffage au gaz, étant entendu que, au point a) du paragraphe 3 de l'article 32 «les centrales d'achat visées à l'article 12» deviennent «les centrales d'achat visées à l'article 74», tandis que le point b) se lit comme suit : de s'abstenir d'acheter, de proposer, de vendre ou de livrer des appareils de chauffage au gaz à des distributeurs qui ne sont pas inscrits à la section «appareils de chauffage au gaz» ou à des distributeurs qui, tout en étant inscrits à cette section, ont fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation conformément aux dispositions de la présente entente.»
Cette disposition a été modifiée le 11 novembre 1970 (notification du 23 avril 1971) comme suit:
«tandis que le point b) se lit comme suit:
de s'abstenir d'acheter, d'offrir en vente, de vendre ou de livrer des appareils de chauffage au gaz à des distributeurs qui ne sont pas inscrits à la section appareils de chauffage au gaz ou à des distributeurs qui, tout en étant inscrits à cette section, ont fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation conformément aux dispositions de la présente entente ; il est interdit de livrer à des points de vente autres que ceux enregistrés à la section «appareils de chauffage au gaz.»
Dans le texte notifié en 1962, les dispositions de l'article 10 de l'entente, applicables aux détaillants adhérents, étaient libellées comme suit:
«Article 10
Les obligations des détaillants visées à l'article 9 sont les suivantes: 1. Les appareils de chauffage ne peuvent être achetés qu'auprès des fournisseurs inscrits ou à inscrire sur la liste de fournisseurs établie par le Haarden- en Kachelbureau ; ils ne peuvent être achetés auprès de fournisseurs qui, suivant communication du Haarden- en Kachelbureau à Utrecht, sont temporairement ou définitivement rayés de la liste de fournisseurs. L'achat d'appareils de chauffage en commun avec d'autres détaillants n'est pas autorisé.
2. Les appareils de chauffage ne peuvent être vendus par des détaillants à d'autres détaillants qu'avec l'autorisation du Haarden- en Kachelbureau.
3. Les appareils de chauffage ne peuvent être vendus qu'au prix brut fixé par le fournisseur et en vigueur à la date de la vente de l'appareil. Les appareils mis en étalage ou d'une autre manière mis en vente ne peuvent porter la mention d'un prix brut autre que celui-là. Toute annonce concernant la reprise d'anciens appareils, ainsi que toute annonce susceptible d'abuser le public, est interdite. Les frais de placement doivent être portés en compte. Les règles plus détaillées arrêtées en la matière par le Haarden- en Kachelbureau doivent être observées.
4. Les appareils de chauffage ne peuvent être donnés ou pris en consignation, mis en étalage, exposés, faire l'objet de démonstrations, vendus ou offerts en vente chez des tiers, ni être donnés en dépôt ou entreposés chez d'autres membres de l'entente. Ils ne peuvent pas non plus, sans l'autorisation du Haarden- en Kachelbureau, être mis en étalage, exposés, faire l'objet de démonstrations, offerts en vente ou vendus dans un lieu autre que celui où la vente peut être effectuée selon l'inscription faite auprès du Haarden- en Kachelbureau. Il est interdit de donner les appareils de chauffage en prêt ou d'en céder l'usage d'une autre façon ou de faire offre en ce sens dans des annonces ou d'autres publications.
5. En cas de location-vente, les conditions stipulées doivent être immédiatement communiquées au Haarden- en Kachelbureau à Utrecht.
6. Aucun rabais ne peut être accordé lors de la vente d'appareils de chauffage ; la remise de cadeaux et l'octroi de commissions ou de gratifications en raison de la vente sont également interdits.
L'octroi de commissions au personnel attitré est cependant autorisé. L'annonce de la mise en vente et la mise en vente d'appareils de chauffage à prix réduit ou avec cadeaux, ainsi que la proposition de commissions, sont interdites.
7. Toute collaboration doit être prêtée aux enquêtes menées par le Haarden- en Kachelbureau à Utrecht concernant les appareils de chauffage. Cette collaboration comprend la communication de livres et de documents comptables.
8. Toute collaboration ou participation, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, à des actions qui contreviennent aux dispositions qui précèdent est également interdite.»


Par circulaire datée du 8 avril 1969, notifiée le 23 avril 1971, la Commissie van Overleg (commission consultative) compétente a complété ces dispositions de la manière suivante:
« a) Article 10 paragraphe 2
Les appareils de chauffage ne peuvent être vendus par les détaillants à d'autres détaillants ou revendeurs qu'avec l'autorisation du Haarden- en Kachelbureau. En vertu de l'article 78 de l'entente relatif à la distribution exclusive d'appareils de chauffage au gaz, ce texte s'applique également aux détaillants agréés en appareils de chauffage au gaz.
b) Article 10 paragraphe 7
Il sera tenu une comptabilité claire et précise où apparaîtront tous les achats et toutes les ventes d'appareils de chauffage au gaz, ainsi que les noms des fournisseurs et des acheteurs.

»
Par circulaire du 1er décembre 1969, notifiée le 23 avril 1971, ces dispositions ont été à nouveau modifiées comme suit:
« a) Article 10 paragraphe 3
Toute annonce susceptible d'abuser le public est interdite.
b) Article 10 paragraphe 6
Il est interdit de proposer ou de donner des commissions pour la vente des appareils de chauffage. Toutefois, l'octroi de commissions au personnel attitré est autorisé.

»
Par ailleurs, la mise en application des dispositions de l'entente est confiée, en vertu des articles 38 et suivants, à une beoordelingscommissie (commission d'arbitrage), laquelle était habilitée à infliger des amendes et à exclure les membres du réseau de distribution exclusive. Les décisions de la commission d'arbitrage étaient, en vertu des articles 54 et suivants, susceptibles d'appel devant une raad van beroep (commission d'appel) également mise en place par l'entente. Le fonctionnement de la commission d'arbitrage et de la commission d'appel consistait en une procédure très formalisée ressemblant fortement, dans sa fonction et sa présentation, à la façon dont le pouvoir judiciaire est organisé aux Pays-Bas.
En fait, la commission d'arbitrage était composée de cinq représentants des divers groupes à l'accord, sans participation d'aucune personne indépendante. La commission d'appel était composée de trois ou cinq membres qui étaient désignés parmi des personnes n'appartenant pas en majorité au secteur concerné. Cette désignation était effectuée entièrement par la commission consultative composée exclusivement de représentants des divers groupes parties à l'accord. Là non plus, il n'y avait aucune garantie quant à une application indépendante, comme il découle du fait que le règlement interne de la commission d'appel ainsi que son règlement de procédure étaient établis par la commission consultative. L'ensemble du système peut se caractériser par le concept de droit néerlandais bindend advies (arbitrage). Dans deux cas, le bureau tente de forcer l'appréciation de l'entente par l'exécution de sanctions qui furent imposées par la commission d'appel.
D'autres dispositions de l'accord avaient trait aux conditions d'admission et aux obligations des différentes catégories de membres, ainsi qu'aux obligations de respecter des prix de vente imposés ; ces dispositions comprenaient également les obligations d'exclusivité collective et réciproque des divers groupes parties à l'accord qui cloisonnaient totalement le marché néerlandais.
En juillet 1968 M. H.L. Smit, grossiste-détaillant à Amsterdam (ci-après dénommé «M. Smit»), outsider connu qui n'était pas agréé par l'entente, avait conclu une convention avec M. Kriek selon laquelle M. Smit achèterait, au nom de M. Kriek, détaillant agréé, auprès de grossistes agréés, les appareils de chauffage au gaz dont il aurait besoin.
Les appareils de chauffage au gaz ainsi achetés par M. Smit étaient revendus par lui à des prix inférieurs aux prix fixés par les fabricants, importateurs et grossistes membres de l'entente. L'assortiment aussi bien que le chiffre d'affaires de M. Smit étaient considérables.
Par lettre du 3 novembre 1969 de la commission d'arbitrage, M. Kriek a été convoqué pour le motif que son comportement sur le marché, décrit ci-dessus, était jugé contraire aux obligations imposées aux détaillants par l'article 10 de l'entente.
Par lettre du 9 janvier 1970, la commission d'arbitrage a fait savoir à M. Kriek qu'il était condamné à une amende: a) de 5 000 florins pour avoir enfreint les points 4 et 8 de l'article 10;
b) de 500 florins pour ne pas avoir tenu de comptabilité régulière (point 7 de l'article 10).


L'enquête effectuée le 30 octobre 1969 chez M. Kriek avait, en effet, selon la commission d'arbitrage, fait apparaître: a) qu'un grand nombre d'appareils de chauffage au gaz (environ 3 600) avaient été achetés auprès de quelques grossistes, et qu'une petite partie seulement (200) de ces appareils avaient été vendus à des particuliers;
b) que sa comptabilité concernant les achats et les ventes d'appareils de chauffage au gaz n'était pas tenue de la manière prescrite par l'entente.


M. Kriek ne voulant pas payer l'amende qui lui avait été infligée, la commission d'arbitrage lui a fait savoir par lettre du 16 février 1970 qu'il était suspendu en tant que membre de l'entente et qu'il ne pouvait donc plus acheter auprès des grossistes agréés. À la suite de cela, la convention entre MM. Kriek et Smit a pris fin, étant donné que la quasi-totalité du commerce d'appareils de chauffage au gaz était en fait entre les mains des entreprises membres de l'entente et que M. Kriek était dans l'impossibilité d'acheter des appareils de chauffage au gaz ailleurs.
Le 8 février 1972, M. O'Breen a assigné M. Kriek devant le tribunal d'arrondissement de Haarlem en paiement d'une amende de 5 500 florins ; le 15 janvier 1974, ce tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu'à ce que la Commission des Communautés européennes ait pris une décision dans cette affaire ; ce jugement a été notifié par ce tribunal à la Commission.
En 1969 et en 1970, Stokvis avait livré des appareils de chauffage à des détaillants non agréés ainsi qu'à un détaillant suspendu. En outre, il avait livré 3 900 appareils à la firme Schweitzer à Westzaan (ci-après dénommée «Schweitzer»), qui les avait revendus à M. Smit.
Par lettre du 3 novembre 1971, la commission d'arbitrage a fait savoir à Stokvis qu'il était condamné à une amende: a) de 3 700 florins pour avoir livré à des détaillants non agréés ou suspendus;
b) de 100 000 florins, dont 50 000 avec sursis, pour ses livraisons à M. Smit, par l'intermédiaire de Schweitzer.


Stokvis a fait appel de cette décision de la commission d'arbitrage devant la commission d'appel qui, par décision du 6 décembre 1971, en confirmant la condamnation à l'amende de 3 700 florins a pour le reste annulé la décision de la commission d'arbitrage et, «statuant à nouveau» a condamné Stokvis à une amende de 50 000 florins pour infraction au point 1 de l'article 75 résultant des mêmes faits, à savoir ses livraisons à M. Smit par l'intermédiaire de Schweitzer.
Au cours de cette procédure d'appel, M. Stokvis avait fait valoir que la disposition du paragraphe 1 de l'article 75 de l'accord, qui avait été communiquée aux parties par lettre stencilée du 11 novembre 1970, n'avait pas force obligatoire, aussi longtemps qu'elle n'avait pas été notifiée à la Commission des Communautés européennes, notification qui n'aurait eu lieu que le 21 avril 1971.
Sur ce point, la commission d'appel, dans sa décision du 6 décembre 1971, a statué ainsi:
«considérant qu'un onzième grief d'ordre formel est soulevé, à savoir que l'adjonction à l'article 75 paragraphe 1 du Herziene Overeenkomst communiquée par lettre stencilée du 11 novembre 1970, n'a pas force obligatoire aussi longtemps qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission des Communautés européennes, notification qui, ainsi qu'il est apparu en séance, n'a eu lieu que le 21 avril 1971;
que la commission d'appel admet qu'il est exact que les modifications apportées à la Herziene Overeenkomst ne prennent effet qu'à partir de la notification susmentionnée, mais que cela n'a aucune incidence pour le reste sur l'appréciation qu'elle porte sur la présente affaire»
Le 5 janvier 1973, M. O'Breen a assigné Stokvis devant le tribunal d'arrondissement de Rotterdam en paiement d'une amende de 53 700 florins ; cette procédure est toujours en cours.
Par lettre du 12 janvier 1973, le bureau a informé la Commission que l'entente avait été dénoncée à la fin de 1972 et qu'elle devait être considérée comme dissoute à partir du 1er janvier 1973 ; suite à cette dénonciation, il a été mis fin au système mis en place par l'entente ; seul le bureau en liquidation continue à fonctionner sous la direction de M. O'Breen;
II. L'appréciation
considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE déclare incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de resteindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que, l'entente ayant pris fin le 1er janvier 1973, l'appréciation se limitera aux dispositions dont l'observation est à présent dans deux cas réclamée en justice, soit les dispositions de l'article 10, du paragraphe 3 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 75 et des clauses d'arbitrage (articles 38 à 54 et suivants) ; que cette appréciation doit néanmoins s'inscrire dans le cadre juridique et économique prévalant à l'époque sur le marché concerné, et notamment tenir compte des obligations collectives et réciproques en matière d'exclusivité et en matière de prix de vente imposés, qui couvraient la majeure partie du marché néerlandais;
considérant que les personnes morales ou physiques, membres de l'entente et distributeurs d'appareils de chauffage, sont des entreprises au sens du paragraphe 1 de l'article 85, alors que le bureau est un organe d'une association d'entreprises habilité à prendre des décisions obligatoires;
considérant que l'entente telle qu'elle a été notifiée en 1962 et modifiée ensuite à plusieurs reprises par ces organes compétents était un accord entre entreprises et donc susceptible de tomber sous l'application du paragraphe 1 de l'article 85, tandis que les décisions prises par les organes habilités à cet effet sont des décisions d'une association d'entreprises au sens du même article;
considérant que les dispositions de l'article 10 de l'accord qui ont motivé l'amende infligée à M. Kriek, et qui obligeaient notamment les détaillants adhérents à vendre les appareils uniquement dans le magasin qui leur appartenait et uniquement à des particuliers et non pas à d'autres revendeurs, avaient pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que les dispositions qui obligeaient les détaillants à tenir une comptabilité détaillée indiquant l'identité de leurs clients avaient également pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, puisqu'elles avaient pour objet et pour effet d'instaurer, sur le marché néerlandais pour les appareils en cause, un contrôle tel sur l'interdiction de revendre à d'autres entreprises que cette revente était rendue considérablement plus difficile;
considérant que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 et du paragraphe 1 de l'article 75 de l'accord qui ont motivé l'amende infligée à Stokvis et qui interdisaient notamment aux grossistes adhérents de vendre les appareils en cause à des détaillants non agréés ou suspendus ou de prêter, de façon directe ou indirecte, leur collaboration à des ventes entre détaillants, avaient pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que ces dispositions avaient en effet pour objet et pour effet d'étendre et de compléter le système de distribution exclusive, d'une part, et de prix imposés collectifs, d'autre part, dont les fabricants, importateurs, grossistes et détaillants adhérents étaient convenus pour les produits en cause sur le marché néerlandais;
considérant qu'elles avaient pour conséquence de consolider les structures de distribution existantes et les positions de marché respectives des entreprises en cause d'une manière qui empêchait sensiblement les entreprises nouvellement venues sur le marché ou ne participant pas à l'entente de conquérir une part du marché ; qu'une éventuelle modification des positions de marché, qui aurait pu se produire sous l'effet de la concurrence, était rendue particulièrement difficile par ces dispositions;
considérant que les clauses d'arbitrage (articles 38 à 54 et suivants) avaient également pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que, en effet, elles formaient un moyen pour dissuader les entreprises qui auraient voulu déterminer leur position sur le marché par un effort concurrentiel ; qu'elles contribuaient de cette façon à ce que l'application des règles de concurrence du traité CEE soient éludées;
considérant que de l'instruction de cette affaire il résulte en outre que les restrictions de concurrence susmentionnées formaient un système cohérent et précis qui avait pour objet et pour effet de supprimer sensiblement la concurrence entre les distributeurs précités et d'assurer que le commerce des appareils en cause aux Pays-Bas se fasse dans une mesure aussi large que possible par l'intermédiaire des distributeurs précités ; qu'il convient de noter à cet égard que la part de ces distributeurs dans le chiffre d'affaires total sur le marché néerlandais doit être évaluée à plus de 90 % et qu'une partie importante des appareils en cause étaient importée aux Pays-Bas à partir d'autres États membres;
considérant que ces dispositions sont par ailleurs susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres ; qu'un système tel que celui décrit ci-dessus, qui s'étend à l'ensemble du territoire d'un État membre, a pour effet de renforcer les cloisonnements entre les marchés nationaux, ce qui entrave l'interpénétration économique voulue par le traité CEE et assure ainsi la protection des marchés nationaux (voir l'arrêt de la Cour de justice du 17 octobre 1972 dans l'affaire 8-72 VCH) ; que les entreprises d'autres États membres, qui, sans être membres de l'entente, désiraient vendre les appareils en cause aux Pays-Bas, se heurtaient à des obstacles considérables du fait de l'existence de ces restrictions ; que celles-ci limitaient de manière non négligeable les possibilités d'exportation vers les Pays-Bas pour les fabricants et grossistes des autres États membres et les possibilités d'importation à partir de ces États membres pour les acheteurs néerlandais ; que les échanges entre les États membres en étaient affectés d'une manière préjudiciable à la réalisation de l'objectif de l'établissement d'un seul marché entre ces États;
considérant que, selon l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords entre entreprises et aux décisions d'associations d'entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;


considérant que le bureau a allégué, à cet égard, que, puisque l'accord avait uniquement des effets sur le marché néerlandais, il n'a été notifié que par mesure de précaution surabondante, l'article 4 paragraphe 2 du règlement nº 17 exemptant de la notification les accords auxquels ne participent que des entreprises d'un seul État membre et qui ne concernent ni l'importation, ni l'exportation entre États membres;
considérant que la Commission estime cependant que, puisque trois importateurs néerlandais y participaient, l'entente concernait également les importations et les exportations entre États membres et qu'elle n'était donc pas exemptée de la notification en vertu de l'article 5 paragraphe 2 en liaison avec l'article 4 paragraphe 2 point 1;
considérant que l'entente même notifiée, ne pouvait pas non plus bénéficier de l'exemption visée au paragraphe 3 de l'article 85 puisqu'elle ne satisfaisait pas aux conditions prescrites;
considérant que, en ce qui concerne l'application de ces conditions, le bureau a affirmé que l'entente avait notamment pour but d'assurer que les appareils en cause étaient vendus par des détaillants techniquement qualifiés, dans le cadre d'un commerce bien organisé ; que les livraisons se faisaient toujours dans un bon esprit de coopération entre fabricants, grossistes et détaillants et que les utilisateurs pouvaient être certains de trouver en tout temps des appareils susceptibles d'être installés chez eux de manière techniquement satisfaisante;
considérant qu'il y a lieu de faire remarquer, tout d'abord, que les restrictions de concurrence, à savoir les obligations en matière d'exclusivité de vente et d'achat et en matière de prix imposés, ne semblent pas avoir été nécessaires pour améliorer la distribution des produits en cause ; que, au contraire, ces obligations visaient à l'instauration d'un système de protection du marché qui empêchait le libre accès aux canaux de distribution et rendait impossibles les importations parallèles qui auraient pu être réalisées par l'intermédiaire des entreprises membres de l'entente, lesquelles contrôlaient, en fait, la majeure partie des canaux de distribution pour ces produits aux Pays-Bas;
considérant que, à cet égard, il ne se conçoit pas que la disposition concernant la distribution exclusive des grossistes et des détaillants adhérents et l'interdiction qui en découlait de vendre à d'autres entreprises non agréées ou suspendues ait pu contribuer à une meilleure distribution ou qu'il ait fallu obliger les détaillants adhérents à vendre uniquement à des particuliers, alors qu'il est clair que les livraisons entre détaillant peuvent contribuer à un approvisionnement meilleur et plus rapide du consommateur;
considérant qu'il convient de noter en outre que la limitation de la concurrence n'a nullement fait profiter les utilisateurs des éventuels avantages résultant de l'accord ; que, au contraire, les restrictions ont eu pour effet de maintenir les prix imposés en vertu de l'accord et d'empêcher l'approvisionnement d'une entreprise qui vendait à des prix plus bas;
considérant que l'appréciation au regard des autres conditions de l'article 85 paragraphe 3 peut dès lors être négligée ; que, à titre subsidiaire, il peut être relevé que l'avantage découlant du fait que les appareils seraient vendus par des détaillants techniquement qualifiés ne rend pas indispensables les restrictions contenues dans l'accord ; que, étant donné la domination presque totale exercée par l'entente sur le marché néerlandais, il est impossible d'accepter la thèse selon laquelle la concurrence n'aurait pas été supprimée pour une partie substantielle des produits en cause;
considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17/62, si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité CEE, elle peut obliger, par voie de décision, les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée;
considérant que la Commission envisage dès lors, sur la base des considérants énoncés ci-dessus, de constater que l'association d'entreprises contre laquelle la procédure a été engagée a commis une infraction à l'article 85 du traité CEE;
considérant que la Commission se propose par conséquent d'obliger l'association d'entreprises en cause à mettre immédiatement fin à cette infraction en la mettant en demeure de ne plus appliquer les clauses incriminées;
considérant que, étant donné la notification à la Commission des Communautés européennes du jugement du 15 janvier 1974 par lequel le tribunal d'arrondissement de Haarlem a décidé de suspendre la procédure pendante devant lui, il y a lieu de faire parvenir à ce tribunal une copie conforme de la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions de l'article 10, de l'article 32 paragraphe 3, de l'article 75 paragraphe 1 et les clauses d'arbitrage (articles 38 à 54 et suivants) de l'entente Herziene Overeenkomst Haarden- en Kachelhandel constituent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2
La demande de déclaration de non-applicabilité au titre du paragraphe 3 de l'article 85 susmentionné, présentée par les intéressés, est rejetée pour les dispositions citées à l'article 1er.

Article 3
L'association d'entreprises destinataire de la présente décision est tenue de mettre immédiatement fin à l'infraction constatée ; elle doit s'abstenir notamment de tenter de continuer à percevoir par voie judiciaire ou par tout autre moyen des amendes infligées pour de prétendues infractions commises du temps où l'entente était encore appliquée.

Article 4
La présente décision est destinée au Haarden- en Kachelbureau, à l'attention de M. O'Breen, Van Hoeylaan 32, La Haye.

Article 5
Une copie conforme de la présente décision sera adressée au tribunal d'arrondissement de Haarlem, à l'attention de M. Van Eijk, greffier, Jansstraat 81, Haarlem.


Fait à Bruxelles, le 3 juin 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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