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Législation communautaire en vigueur
Document 375D0329
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[ 12.40.20 - Centrales et entreprises communes ]
375D0329
75/329/Euratom: Décision du Conseil, du 20 mai 1975, relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK)
Journal officiel n° L 152 du 12/06/1975 p. 0011 - 0012 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 2 p. 40 Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 2 p. 40
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 20 mai 1975 relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK) (75/329/Euratom) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 48 et 124, vu l'avis de la Commission, vu le rapport de la Commission, vu la proposition de la Commission, considérant que l'entreprise commune Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK), constituée par décision 75/328/Euratom pour une durée de 25 ans, a pour objet de construire, d'aménager et d'exploiter une centrale nucléaire d'une puissance d'environ 300 MWe, à Kalkar (Landkreis de Kleve), dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en république fédérale d'Allemagne; considérant que la SBK a, en vue de réaliser cet objectif, sollicité l'octroi de certains avantages visés à l'annexe III du traité; considérant que la centrale nucléaire de Kalkar sera construite par un consortium d'entreprises de plusieurs États membres de la Communauté, avec des éléments provenant presque exclusivement de celle-ci ; que la construction de cette centrale permettra de perfectionner considérablement les procédés techniques de production d'électricité à l'échelle industrielle; considérant que l'octroi à la SBK, pour la durée de la construction et de l'exploitation de la centrale nucléaire, d'avantages visés à l'annexe III du traité peut, en diminuant les charges financières, limiter les risques économiques inhérents à une telle entreprise; considérant qu'il est opportun de n'accorder lesdits avantages que si la SBK met à la disposition de la Communauté les connaissances non brevetables qu'elle pourra recueillir à l'occasion de la réalisation du projet de la centrale nucléaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres octroient à l'entreprise commune Schnell - Brüter - Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK), en un premier temps, pour une période se terminant trois ans après la réception définitive de la centrale par l'entreprise, les avantages suivants, visés à l'annexe III du traité: 1. dans le cadre du point 3 de ladite annexe, l'exonération de la Kapitalverkehrsteuer (Gesellschaftssteuer) (impôt sur les mouvements de capitaux - impôts sur les sociétés) pour les apports en capital social des associés (Stammeinlagen) à la SBK, jusqu'à concurrence d'un montant total de 120 millions de DM; 2. dans le cadre du point 5 de ladite annexe: - exonération de l'impôt sur le capital, - dérogation en ce qui concerne le délai fixé pour la déduction des pertes, conformément à l'article 10 d de l'Einkommensteuergesetz (loi relative à l'impôt sur le revenu), - exonération de la partie de l'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux prélevée, conformément à l'article 8 point 1 du Gewerbesteuergesetz (loi sur la patente), sur les intérêts dus au titre des engagements financiers à long terme, - dérogation en ce qui concerne le délai fixé pour la déduction des pertes d'exploitation, conformément à l'article 10 a du Gewerbesteuergesetz, - exonération de la partie de l'impôt sur le capital d'exploitation prélevée, conformément à l'article 12 paragraphe 2 point 1 du Gewerbesteuergesetz, sur les engagements financiers à long terme, - exonération de la partie de l'impôt sur le capital d'exploitation prélevée sur la valeur proportionnelle de la centrale financée par des subventions publiques; 3. les avantages prévus au point 6 a) de ladite annexe; 4. les avantages prévus au point 7 de ladite annexe. Article 2 Les avantages accordés en vertu de la présente décision à la SBK s'étendent aux droits et obligations existant dans le chef de la SBK au moment de sa constitution en entreprise commune. Article 3 Les avantages énumérés à l'article 1er sont accordés à la SBK à condition que la Commission ait accès à toutes les connaissances industrielles, techniques et économiques, y compris les informations relatives à la sécurité recueillies par la SBK au cours de la conception, de la construction et de l'exploitation de la centrale nucléaire. Cette obligation s'étend à toutes les connaissances que la SBK est en droit de recevoir de son fournisseur principal et qu'elle est en droit de transmettre conformément aux contrats passés avec lui. La Commission détermine les connaissances qui doivent lui être communiquées, ainsi que les modalités de ces communications. Elle veille à leur diffusion aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément au titre deuxième chapitre II du traité. Article 4 Les États membres et l'entreprise commune SBK sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 mai 1975. Par le Conseil Le président R. RYAN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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