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Document 375D0298

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[ 08.40 - Concentrations ]


375D0298
75/298/CECA: Décision de la Commission, du 2 avril 1975, autorisant l'acquisition par Fried. Krupp Hüttenwerke AG d'une participation majoritaire au capital de Stahlwerke Südwestfalen AG (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 130 du 21/05/1975 p. 0013 - 0020



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 avril 1975 autorisant l'acquisition par Fried. Krupp Hüttenwerke AG d'une participation majoritaire au capital de Stahlwerke Südwestfalen AG (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (75/298/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,
vu la décision nº 24-54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1),
vu la demande présentée le 12 septembre 1974 par Fried. Krupp Hüttenwerke AG, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir la majorité des actions de Stahlwerke Südwestfalen AG,
après avoir recueilli les observations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne,
I.
1. considérant que Fried. Krupp GmbH de Essen (Krupp), société à responsabilité limitée au capital social de 500 millions de marks allemands, est essentiellement une entreprise utilisatrice d'acier exerçant son activité dans les secteurs de la construction mécanique, de la construction navale, etc. ; qu'elle est également une entreprise distributrice d'acier au sens de l'article 80 du traité;
2. considérant que Krupp détient 72 % du capital social, s'élevant à 573 millions de marks allemands, de Fried. Krupp Hüttenwerke AG de Bochum (FKH), entreprise productrice d'acier au sens de l'article 80 du traité ; que la National Iranian Steel Industries Co. d'Iran détient 25,04 % du capital social de FKH et que les 3,96 % restants sont détenus par un certain nombre de petits actionnaires ; que Krupp est en mesure d'exercer son contrôle sur FKH au sens de la décision nº 24-54 et que, en conséquence, Krupp et FKH sont concentrés au sens de l'article 66 paragraphe 1;
3. considérant que Krupp ou FKH sont en mesure de contrôler, soit seuls, soit conjointement avec d'autres actionnaires, plusieurs entreprises productrices, distributrices ou utilisatrices d'acier, dont notamment les suivantes: (1)JO CECA nº 9 du 11.5.1954, p. 345.
>PIC FILE= "T0004920">
4. considérant que ces entreprises peuvent être considérées comme concentrées avec Krupp et FKH et entre elles (groupe Krupp);
5. considérant que, en 1973, les ventes à l'extérieur du groupe Krupp ont atteint 7 388 millions de marks allemands ; que l'effectif du personnel employé au 31 décembre 1973 était de 76 100 personnes ; que les chiffres correspondants pour FKH seul était de 2 617 millions de marks allemands et 26 162 personnes;
6. considérant que Stahlwerke Südwestfalen AG (SSW), de Hüttental-Geisweid, est une entreprise productrice et distributrice d'acier au capital social de 80 millions de marks allemands ; que les actions de SSW se répartissent comme suit: >PIC FILE= "T0004921">
considérant que Hoesch Werke AG (Hoesch) est une entreprise productrice d'acier ; qu'Agricola Verwaltungsgesellschaft AG (Agricola) et Allianz Versicherungs-AG (Allianz) ne tombent pas sous le coup de l'article 80;
7. considérant que SSW détient, notamment, la totalité du capital social des entreprises productrices ou utilisatrices d'acier suivantes: >PIC FILE= "T0004922">
8. considérant que SSW est en mesure d'exercer son contrôle sur les entreprises mentionnées ci-dessus, ainsi que sur plusieurs autres entreprises ; qu'on peut donc considérer que toutes ces entreprises sont concentrées avec SSW et entre elles (groupe SSW);
9. considérant que, pour l'exercice allant du 1er octobre 1972 au 30 septembre 1973, les ventes à l'extérieur du groupe SSW ont atteint 1 487 millions de marks allemands et que, à cette dernière date, celui-ci employait environ 15 000 personnes;
10. considérant que, sous réserve de l'autorisation de la Commission, FKH a passé des accords en vue d'acquérir les participations au capital de SSW détenues par les sociétés Agricola, Allianz et Hoesch ; que cette acquisition entraînera une concentration entre FKH et SSW et entre les entreprises qui font partie des groupes Krupp et SSW;

II
11. considérant que la position des groupes Krupp et SSW sur le marché de l'acier peut être appréciée principalement d'après la nature et l'importance de leurs productions respectives et les parts de la production totale et du marché que ces groupes détiennent;
12. considérant que la production de fonte, d'acier brut et de produits finis en acier des groupes Krupp et SSW pour l'année 1973 ressort du tableau suivant (FKH fabrique la totalité des produits sidérurgiques relevant du traité CECA produits par le groupe Krupp): >PIC FILE= "T0004923">
13. considérant qu'il ressort du tableau 1 que la production totale de fonte et d'acier brut de FKH est beaucoup plus importante que celle de SSW ; que, en revanche, SSW est un producteur important d'aciers spéciaux, qui représentent plus de 90 % de sa production d'acier brut ; que, pour les produits laminés finis, la proportion des aciers spéciaux ne représente qu'environ 60 % de la production de SSW parce que cette dernière achète des demi-produits en acier ordinaire pour le relaminage ; que SSW n'en est pas moins un producteur important de barres, de feuillards et de tôles laminées à froid en aciers spéciaux et que, pour ces produits, sa production est aussi importante que celle de FKH, sinon plus;
considérant que le tableau 2 indique la part que détenaient en 1973 FKH et SSW réunies dans la production totale d'acier: a) de la république fédérale d'Allemagne, qui constitue leur principal débouché (77 % des ventes pour FKH et 84 % pour SSW);
b) de la Communauté des Neuf;


>PIC FILE= "T0004924"> 14. considérant que le tableau 2 fait apparaître que FKH et SSW ne détiendront de part prépondérante de la production totale (c'est-à-dire de l'ensemble des qualités ordinaires et spéciales) pour aucun des principaux groupes de produits sidérurgiques, à l'exception d'un seul ; que cette exception est constituée par le matériel de voie, pour lequel FKH assure 44 % de la production de la république fédérale d'Allemagne et 16 % de la production communautaire ; que, toutefois, la production et la position sur le marché de FKH/SSW pour ce produit ne sont aucunement modifiées par l'opération proposée, car SSW n'est pas équipée pour la production de matériel de voie et est absente de ce marché;
15. considérant que pour les barres, le fil machine, les feuillards et les tôles, la position de FKH sera renforcée par les possibilités de production de SSW, mais que la part que représente leur production globale pour chacun de ces produits (toutes qualités), n'atteindra pas plus de 14 % pour la république fédérale d'Allemagne, ni plus de 5 % pour la Communauté ; qu'il convient de prendre en considération la production de la Communauté dans son ensemble et non celle de la seule république fédérale d'Allemagne étant donné que la part des importations sur le marché des produits en acier laminé de la république fédérale d'Allemagne tend à s'établir à un niveau élevé, puisqu'elle a représenté entre le tiers et le quart de la consommation totale en 1972 et 1973 ; que, dans ce cas, l'ensemble de la Communauté constitue donc le marché à retenir en l'espèce ; que, pour chacun de ces produits, FKH et SSW ont à faire face à la concurrence de nombreux autres producteurs à l'intérieur de la Communauté (près de 150 pour les barres, environ 50 pour le fil machine, environ 30 pour les tôles fortes et les feuillards et environ 20 pour les tôles fines) ; qu'il existe en outre une concurrence des importations de produits sidérurgiques en provenance des pays tiers ; que les acheteurs allemands disposent donc d'un choix étendu de fournisseurs;
16. considérant que la situation décrite aux paragraphes 14 et 15 pour l'ensemble des qualités constitue également la situation de fait pour les aciers ordinaires, qui représentent près de 90 % de la production d'acier de la Communauté (86 % dans la république fédérale d'Allemagne) ; que, pour les aciers ordinaires, FKH et SSW ne jouissent pas d'une position particulièrement importante et ne sont pas en mesure de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective ; que, en outre, la position de FKH et SSW pour les aciers ordinaires ne devrait pas se modifier d'une façon significative au cours des prochaines années ; que l'enquête sur les investissements dans les industries du charbon et de l'acier de la Communauté, effectuée par la Commission en 1974, indique que la part détenue par FKH et SSW dans les capacités de production sidérurgique de la Communauté ne devrait s'accroître que dans une très faible mesure pour atteindre 3,9 % du total en 1977, contre 3,6 % en 1973;
17. considérant toutefois que, dans le cas des aciers spéciaux, la position sur le marché de FKH et SSW doit être étudiée de plus près, car ces deux groupes sont d'importants producteurs dans ce domaine;
18. considérant que, comme l'indique le tableau 2, FKH et SSW sont des producteurs importants de divers produits en aciers spéciaux ; que, là encore, la république fédérale d'Allemagne constitue leur principal marché, puisqu'elle absorbe 85 % de leurs ventes d'aciers spéciaux ; que, si l'on considère les différents produits séparément, les parts de la production de la république fédérale d'Allemagne que représentent les productions réunies de FKH et de SSW pour le fil machine, les barres, les feuillards, les produits plats laminés à chaud et les tôles fines laminées à froid en aciers spéciaux sont respectivement de 16 %, 37 %, 30 %, 31 % et 65 % et que les parts correspondantes de la production de la Communauté considérée dans son ensemble sont respectivement de 6 %, 12 %, 9 %, 9 % et 17 %;
19. considérant que, en conséquence, on a indiqué de façon plus détaillée dans le tableau 3 les positions qu'occupent FKH et SSW réunies pour le fil machine, les barres, les feuillards, les produits laminés à chaud et les tôles fines laminées à froid en aciers spéciaux ; que ce tableau indique la part de la production détenue par FKH et SSW et leur ordre d'importance parmi les producteurs de la Communauté pour les trois principales catégories d'aciers spéciaux;
>PIC FILE= "T0004925"> 20. considérant qu'il ressort du tableau 3 que, pour les aciers fins au carbone, FKH/SSW n'occupera pas une position particulièrement importante, sauf dans le cas des barres pour lesquelles ce groupe sera le plus important producteur de la république fédérale d'Allemagne, dont il assurera 36 % de la production ; que, toutefois, la part de FKH/SSW dans la production de la Communauté s'élève seulement à 8 %, et qu'il existe dans les autres États membres trois producteurs qui ont chacun une production de barres en acier fin au carbone plus importante, représentant pour chacun d'eux environ le double du tonnage de FKH/SSW ; que le marché fédéral allemand est approvisionné par douze autres producteurs allemands de barres en acier fin au carbone ainsi que par des importations (6 %) ; que FKH/SSW détient une part d'environ 30 % sur ce marché allemand;
21. considérant que, pour les barres en aciers alliés, FKH/SSW sera le plus gros producteur d'Allemagne fédérale (37 %) et de l'ensemble de la Communauté (15 %) ; qu'il existe cependant un nombre relativement important d'autres producteurs, dont dix en Allemagne ; que les dix principaux producteurs assurent 71 % de la production communautaire et qu'il existe environ 50 petits producteurs ; que les importations de barres en aciers alliés sont relativement importantes sur le marché allemand, où elles représentent environ le cinquième de la consommation, tandis que la part de FKH/SSW sur ce marché est d'environ un tiers;
22. considérant que, pour les feuillards en aciers alliés laminés à chaud, FKH/SSW assurera 45 % de la production de la république fédérale d'Allemagne, mais que sa part tombe à 18 % si l'on considère l'ensemble de la production communautaire ; qu'il y a six autres producteurs allemands dont trois d'importance moyenne et qu'il existe, dans un autre pays de la Communauté, un producteur plus important que FKH/SSW qui assure 20 % de la production communautaire de feuillards en aciers alliés laminés à chaud ; que, pour ce produit, le degré de concentration dans la Communauté est relativement élevé, les dix principaux producteurs assurant 93 % de la production totale ; que les importations sur le marché fédéral allemand sont peu importantes (6 %) et que FKH/SSW détient presque la moitié de ce marché ; que, toutefois, la concurrence potentielle constitue un facteur important pour ce produit étant donné que d'autres producteurs équipés de trains à larges bandes à chaud sont en mesure de procéder au refendage de coils provenant de ces laminoirs ; que deux autres producteurs allemands ont des possibilités de production supérieures à celles de FKH/SSW pour les larges bandes laminées à chaud;
23. considérant que, pour les produits plats en aciers alliés laminés à chaud - tôles fortes, tôles moyennes, tôles fines et coils (produits finis) - FKH/SSW assure 31 % de la production de la république fédérale d'Allemagne et 9 % de la production communautaire ; que, toutefois, ces deux entreprises réunies ne constituent pas le principal producteur de la république fédérale d'Allemagne et qu'elles ont à faire face à une vive concurrence des importations - provenant en quantités à peu près égales des autres pays de la Communauté et des pays non membres - qui, en 1973, ont couvert près de 40 % de la consommation du marché allemand ; que, pour les aciers inoxydables, FKH/SSW fournit 19 % de la production communautaire, mais qu'un autre producteur allemand détient une part beaucoup plus importante (29 %) et qu'un troisième producteur allemand assure 10 % de la production communautaire;
24. considérant que, pour les tôles en aciers alliés laminées à froid, qui sont vendues presque exclusivement dans les qualités inoxydables, FKH/SSW constitue le premier producteur de la république fédérale d'Allemagne dont il assure 65 % de la production ; qu'il restera, pour ce produit, un autre producteur allemand important qui assure 31 % de la production, les 4 % restants se répartissant entre cinq autres producteurs ; que, dans la Communauté considérée dans son ensemble, les dix premiers producteurs de tôles inoxydables laminées à froid assurent 98 % de la production ; que FKH/SSW se placera au second rang de ces producteurs avec 17 % de la production communautaire, après un producteur qui est déjà beaucoup plus important puisqu'il assure 26 % de la production ; que le marché de ce produit tend à devenir oligopolistique étant donné que les capacités de production des équipements modernes pour le laminage à chaud et à froid et le finissage des tôles fines inoxydables, qui sont conçues de façon à permettre une réduction des coûts, sont importantes par rapport à la demande globale ; que les échanges intracommunautaires ainsi que les importations en provenance des pays non membres revêtent une importance considérable pour les tôles fines en acier inoxydable ; que, en effet, les producteurs de la république fédérale d'Allemagne exportent environ la moitié de leur production, tandis que la demande sur le marché allemand est couverte à raison de 42 % par des importations (16 % par des importations en provenance des pays de la Communauté et 26 % par des importations en provenance des pays tiers) ; que FKH/SSW détient environ la moitié du marché allemand (1);
25. considérant qu'il existe, en dehors de la Communauté, certains producteurs dont la capacité de production de tôles fines en acier inoxydable dépasse considérablement celle des plus gros producteurs de la Communauté ; que des installations aussi importantes permettent de réaliser de notables économies d'échelle, à condition que leur degré d'utilisation soit suffisant ; que, dans ce contexte, la capacité de FKH/SSW réunies n'est pas particulièrement grande, puisqu'aussi bien il existe dans la Communauté un producteur disposant d'une capacité plus importante ; que le groupe FKH/SSW et d'autres producteurs importants d'acier inoxydable de la Communauté projettent de développer leur potentiel de production de tôles fines inoxydables à la fois pour s'assurer une part dans l'accroissement prévu de la demande globale et pour renforcer leur capacité concurrentielle à l'égard des importations en provenance des pays non membres de la Communauté, importations qui revêtent actuellement une importance considérable ; que FKH/SSW ne détiendra vraisemblablement pas, à la fin de cette phase de développement, une part plus importante de la capacité de production de tôles fines inoxydables de la Communauté et qu'il restera un nombre de producteurs importants suffisant pour assurer le maintien d'une concurrence effective; (1)En plus des tôles fines à froid en acier inoxydable, FKH/SSW produit une quantité négligeable d'environ 9 000 tonnes par an de tôles en acier inoxydable de plus de 3 millimètres d'épaisseur. FKH/SSW détient pour ces tôles une part de 39 % de l'approvisionnement du marché allemand. Cependant, les importations de ces produits, de l'ordre de 33 %, sont relativement importantes. Par ailleurs, pour de nombreux emplois, on peut substituer des tôles laminées à chaud aux tôles laminées à froid.
26. considérant que, en résumé, la situation de FKH/SSW est la suivante en ce qui concerne sa part de la production et sa position sur le marché: a) pour les aciers ordinaires, ces deux entreprises ne sont pas de taille à pouvoir influer sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun;
b) pour les aciers spéciaux, elles occupent une position importante, particulièrement en ce qui concerne les barres et les feuillards laminés à chaud en aciers alliés ainsi que les tôles fines inoxydables laminées à froid ; cependant, même pour ces trois produits, la concurrence effective et potentielle des autres producteurs des pays membres ainsi que des importations en provenance des pays tiers est suffisamment importante pour garantir que FKH/SSW ne sera pas en mesure de mener sa propre politique des prix et de vente sans tenir compte des autres producteurs du marché ; cette constatation est valable aussi bien pour la république fédérale d'Allemagne, qui constitue son principal débouché, que pour les autres parties du marché communautaire de l'acier;


qu'il convient également d'observer que, bien que les pourcentages de production individuels pour les trois produits mentionnées sous b) soient élevés, ces produits ne constituent qu'environ 15 % de la production totale d'aciers laminés finis de FKH/SSW;
27. considérant que, en conséquence, la concentration envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, de contrôler ou de restreindre la production ou la distribution ou de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché de l'acier ; que, toutefois, cette appréciation est fondée sur la connaissance du fait que FKH s'est engagée par des accords écrits passés avec Hoesch à acquérir la totalité des actions de SSW détenues par Hoesch, sous réserve de l'autorisation préalable de la Commission ; que, si, pour quelque raison que ce soit, FKH ne devait pas acquérir ces actions, un nouvel examen serait nécessaire, attendu que Hoesch est un des principaux producteurs d'acier;

III.
28. considérant que, en 1973, la consommation par le groupe Krupp de produits sidérurgiques relevant du traité provenant de ses propres usines et destinés à la fabrication de produits hors traité s'est élevée à environ 500 000 tonnes, dont 400 000 tonnes en aciers ordinaires et 100 000 tonnes en aciers spéciaux ; que ce tonnage représente environ 17 % des livraisons totales de produits sidérurgiques relevant du traité effectuées par FKH;
29. considérant que la consommation par le groupe SSW de produits sidérurgiques relevant du traité provenant de ses propres usines et destinés à la fabrication de produits hors traité s'est élevée à environ 100 000 tonnes, comprenant surtout des produits en aciers spéciaux ; que ce tonnage représente environ 11 % des livraisons de produits sidérurgiques relevant du traité effectuées par SSW;
30. considérant que SSW achète 200 à 300 000 tonnes par an de demi-produits en acier pour le relaminage ; que FKH lui fournit déjà une partie de ce tonnage et serait en mesure d'augmenter ses livraisons de demi-produits en acier à la suite de l'opération envisagée ; que, en revanche, la concentration ne permettrait pas aux deux groupes réunis d'augmenter d'une façon significative leur consommation intérieure totale de produits finis en acier, car les aciers spéciaux utilisés par le groupe SSW sont déjà fournis par SSW, et les aciers utilisés par le groupe Krupp ou bien sont fournis par FKH, ou bien, s'ils sont achetés à l'extérieur, ne correspondent pas à la gamme de production de FKH ou de SSW;
31. considérant donc que, à la suite de la concentration, ces groupes réunis auront une consommation interne d'environ 600 000 tonnes, soit 15 % de l'ensemble de leurs livraisons de produits sidérurgiques relevant du traité destinés à être transformés en produits hors traité ; qu'ils devront vendre les 85 % restants sur le marché extérieur;
32. considérant qu'il existe déjà dans l'industrie sidérurgique communautaire plusieurs groupes dont la consommation interne dépasse celle des groupes Krupp et SSW, et que certains utilisent environ 1 million de tonnes par an ou davantage ; qu'il existe également de nombreux groupes dont la consommation intérieure dépasse 15 % de leurs livraisons d'acier, la transformation ultérieure par les producteurs de leur propre production de produits finis en acier étant une pratique relativement répandue ; que, en ce qui concerne le groupe Krupp, son degré d'intégration verticale, calculé d'après la proportion de sa production d'acier utilisé par le groupe à des stades ultérieurs de fabrication, diminuera en fait légèrement après l'intégration du groupe SSW;
33. considérant que, dans ces conditions la concentration envisagée n'assurera pas aux entreprises intéressées une position artificiellement privilégiée comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés et qu'elle ne leur permettra pas d'échapper par d'autres moyens aux règles de concurrence résultant de l'application du traité;

IV.
34. considérant qu'il importe cependant de veiller qu'une concurrence effective continue d'exister sur le marché des aciers alliés de la Communauté ; que, compte tenu de la position des groupes Krupp et SSW sur ce marché, notamment dans la république fédérale d'Allemagne, et plus particulièrement pour les barres en acier, les feuillards laminés à chaud et les tôles laminées à froid en aciers alliés, l'acquisition par FKH/SSW de toute nouvelle participation importante affectant ces trois catégories de produits pourrait restreindre indûment la concurrence sur le marché de ces produits, qui a déjà un caractère monopolistique ; que, en conséquence, il convient que l'autorisation de la concentration soit assortie de certaines conditions, à savoir: 1. qu'aucun membre d'un organe de direction d'une entreprise productrice ou distributrice d'acier faisant partie du groupe Krupp ou du groupe SSW ne soit également membre d'un organe de direction d'une entreprise de la Communauté productrice ou distributrice d'acier ne faisant pas partie de l'un de ces groupes;
2. que, si des circonstances particulières le justifient, la Commission peut, sur demande dûment motivée, autoriser des exceptions aux interdictions prévues au paragraphe 1;
3. que l'acquisition par toute entreprise faisant partie du groupe Krupp ou du groupe SSW de 10 % ou plus du capital social de toute entreprise de la Communauté productrice ou distributrice de barres, de feuillards laminés à chaud ou de tôles fines laminées à froid en aciers alliés soit soumise à l'autorisation préalable de la Commission;
4. que l'acquisition par toute entreprise faisant partie du groupe Krupp ou du groupe SSW de 10 % ou plus du capital social de toute entreprise de la Communauté dont la consommation annuelle de barres, de feuillards laminés à chaud et de tôles fines laminées à froid en aciers alliés dépasse au total 10 000 tonnes soit soumise à l'autorisation préalable de la Commission;

35. considérant que, sous réserve de ces obligations, la Commission estime que la concentration envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées la possibilité de déterminer les prix, de contrôler ou de restreindre la production ou la distribution ou de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective dans une partie importante du marché des produits sidérurgiques relevant du traité ou d'échapper aux règles de concurrence résultant de l'application du traité, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés;
considérant que l'opération envisagée répond aux conditions d'autorisation prévues à l'article 66 paragraphe 2 et peut dès lors être autorisée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'acquisition de la majorité du capital social de Stahlwerke Südwestfalen AG par Fried. Krupp Hüttenwerke AG est autorisée.

Article 2
L'autorisation est assortie des conditions suivantes: 1. aucun membre d'un organe de direction d'une entreprise productrice ou distributrice d'acier faisant partie du groupe Krupp ou du groupe SSW ne pourra être membre d'un organe de direction d'une entreprise de la Communauté productrice ou distributrice d'acier ne faisant pas partie de l'un de ces groupes;
2. si des circonstances particulières le justifient, la Commission peut, sur demande dûment motivée, autoriser des exceptions aux interdictions prévues au paragraphe 1;
3. l'acquisition par toute entreprise faisant partie du groupe Krupp ou du groupe SSW de 10 % ou plus du capital social de toute entreprise de la Communauté productrice ou distributrice de barres en aciers alliés, de feuillards laminés à chaud en aciers alliés ou de tôles fines laminées à froid en aciers alliés sera soumise à l'autorisation préalable de la Commission;
4. l'acquisition par toute entreprise faisant partie du groupe Krupp ou du groupe SSW de 10 % ou plus du capital social de toute entreprise de la Communauté dont la consommation annuelle de barres en acier alliés, de feuillards laminés à chaud en aciers alliés et de tôles fines laminées à froid en aciers alliés dépasse un total de 10 000 tonnes sera soumise à l'autorisation préalable de la Commission.



Article 3
La présente décision est destinée à Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Bochum, et à Fried. Krupp GmbH, Essen.


Fait à Bruxelles, le 2 avril 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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