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Législation communautaire en vigueur
Document 375D0159
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
375D0159
75/159/CEE: Décision de la Commission, du 25 février 1975, relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en République fédérale d'Allemagne, en conformité du titre I de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 066 du 13/03/1975 p. 0022 - 0023
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 février 1975 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en république fédérale d'Allemagne, en conformité du titre I de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (75/159/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive du Conseil 72/161/CEE, du 17 Avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1) et notamment son Article 11 paragraphe 3, considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué le 17 octobre 1974, conformément à l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE, les dispositions ci-après prises par les Länder et concernant la mise en oeuvre de l'information socio-économique conformément au titre I de ladite directive: - Bavière : du 17 juillet 1974, - Bade-Wurtemberg : du 30 août 1974, - Hesse : du 6 juin 1974, - Rhénanie-Palatinat : du 20 juin 1974, - Sarre : du 14 juin 1974, - Rhénanie-du-Nord-Westphalie : du 21 juin 1974, - Basse-Saxe : du 5 mai 1974, - Schleswig-Holstein : du 26 juillet 1974, - Hambourg : du 24 juin 1974, - Brême : du 10 juillet 1974, - Berlin : du 24 avril 1974; considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité des dispositions communiquées à la directive précitée et en tenant compte des objectifs de celle-ci, ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies; considérant que l'objectif essentiel du titre I de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture, et en particulier aux personnes qui doivent modifier profondément l'orientation de leurs activités, de prendre une décision quant à leur avenir professionnel et à celui de leurs enfants en toute connaissance des possibilités existantes et des conséquences de ce choix; considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus, par conséquent: - conformément à l'article 2 sous a) et à l'article 3 de la directive 72/161/CEE, de créer et de développer les services d'information socio-économiques, soit publics, soit expressément désignés et agréés à cet effet par eux, ou à l'intérieur des services déjà existants, des sections spécialisées d'informations socio-économiques, - conformément à l'article 2 sous b) et à l'article 4, de créer un système approprié de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et de prendre en charge les frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % d'un montant forfaitaire de 7 500 unités de compte par conseiller nouvellement entré en fonctions qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive; considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % des dépenses de la formation et du perfectionnement au sens de l'article 4 de la directive jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 unités de compte par conseiller formé ou perfectionné qui consacre son activité à la formation socio-économique au sens de l'article 3 de la directive; considérant que le nombre, l'activité, la formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques prévus dans les Länder selon la communication de la république fédérale d'Allemagne permettent d'atteindre l'objectif du titre I de la directive 72/161/CEE; considérant qui, le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers; considérant que la constatation faisant l'objet de la présente décision répond à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions des Länder, communiquées par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, le 17 octobre 1974, et concernant la mise en oeuvre de l'information socio-économique des personnes travaillant dans l'agriculture en république fédérale d'Allemagne, remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 de la directive 72/161/CEE. Article 2 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 février 1975. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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