Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375D0159

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


375D0159
75/159/CEE: Décision de la Commission, du 25 février 1975, relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en République fédérale d'Allemagne, en conformité du titre I de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 066 du 13/03/1975 p. 0022 - 0023



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 février 1975 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en république fédérale d'Allemagne, en conformité du titre I de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (75/159/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil 72/161/CEE, du 17 Avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1) et notamment son Article 11 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué le 17 octobre 1974, conformément à l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE, les dispositions ci-après prises par les Länder et concernant la mise en oeuvre de l'information socio-économique conformément au titre I de ladite directive: - Bavière : du 17 juillet 1974,
- Bade-Wurtemberg : du 30 août 1974,
- Hesse : du 6 juin 1974,
- Rhénanie-Palatinat : du 20 juin 1974,
- Sarre : du 14 juin 1974,
- Rhénanie-du-Nord-Westphalie : du 21 juin 1974,
- Basse-Saxe : du 5 mai 1974,
- Schleswig-Holstein : du 26 juillet 1974,
- Hambourg : du 24 juin 1974,
- Brême : du 10 juillet 1974,
- Berlin : du 24 avril 1974;


considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité des dispositions communiquées à la directive précitée et en tenant compte des objectifs de celle-ci, ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies;
considérant que l'objectif essentiel du titre I de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture, et en particulier aux personnes qui doivent modifier profondément l'orientation de leurs activités, de prendre une décision quant à leur avenir professionnel et à celui de leurs enfants en toute connaissance des possibilités existantes et des conséquences de ce choix;
considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus, par conséquent: - conformément à l'article 2 sous a) et à l'article 3 de la directive 72/161/CEE, de créer et de développer les services d'information socio-économiques, soit publics, soit expressément désignés et agréés à cet effet par eux, ou à l'intérieur des services déjà existants, des sections spécialisées d'informations socio-économiques,
- conformément à l'article 2 sous b) et à l'article 4, de créer un système approprié de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et de prendre en charge les frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.


considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % d'un montant forfaitaire de 7 500 unités de compte par conseiller nouvellement entré en fonctions qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % des dépenses de la formation et du perfectionnement au sens de l'article 4 de la directive jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 unités de compte par conseiller formé ou perfectionné qui consacre son activité à la formation socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que le nombre, l'activité, la formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques prévus dans les Länder selon la communication de la république fédérale d'Allemagne permettent d'atteindre l'objectif du titre I de la directive 72/161/CEE;
considérant qui, le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faisant l'objet de la présente décision répond à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions des Länder, communiquées par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, le 17 octobre 1974, et concernant la mise en oeuvre de l'information socio-économique des personnes travaillant dans l'agriculture en république fédérale d'Allemagne, remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 25 février 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]