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Législation communautaire en vigueur
Document 375D0157
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[ 08.40 - Concentrations ]
375D0157
75/157/CECA: Décision de la Commission, du 24 janvier 1975, autorisant l'établissement d'un contrôle en commun sur Marcoke par Sollac, Usinor et August Thyssen-Hütte AG (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 065 du 12/03/1975 p. 0019 - 0020
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 janvier 1975 autorisant l'établissement d'un contrôle en commun sur Marcoke par Sollac, Usinor et August Thyssen-Hütte AG (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (75/157/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66, vu la décision nº 24/54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1), vu les demandes de Sollac et d'Usinor du 29 janvier 1974 et de August Thyssen-Hütte AG en date du 11 février 1974, après avoir recueilli les observations des gouvernements de la République française et de la république fédérale d'Allemagne, considérant que les entreprises productrices d'acier au sens de l'article 80, Société lorraine de laminage continu SA (Sollac) à Paris, Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France SA (Usinor) à Paris et August Thyssen-Hütte AG (ATH) à Duisburg-Hamborn contrôlent en commun au sens de la décision nº 24/54 l'entreprise productrice d'acier Société lorraine et méridionale de laminage continu SA (Solmer) à Paris ; que, par conséquent, Solmer est concentrée au sens de l'article 66 paragraphe 1 avec chacune des entreprises Sollac, Usinor et ATH; considérant que Sollac, Usinor et ATH (les adhérents) ont paraphé un accord le 13 décembre 1973 concernant l'entreprise productrice de charbon, la SA Société marseillaise de cokéfaction (Marcoke) à Paris, avec un capital de 263 000 000 de francs français au 31 décembre 1976; considérant qu'ATH prendra provisoirement une participation de 5 % dans le capital de Marcoke avec une option d'accroître sa participation jusqu'à probablement 25 %, les participations de Sollac et d'Usinor étant simultanément réduites; considérant que les adhérents confient l'exploitation et l'entretien de la cokerie de Marcoke à Solmer; considérant que toutes les questions concernant l'application et l'interprétation de l'accord et, en particulier, les relations des adhérents entre eux et avec Marcoke ainsi que les relations entre Marcoke et Solmer, seront étudiées et résolues à la réunion des adhérents de Solmer ; que cette réunion des adhérents doit prendre ses décisions de commun accord; considérant que Marcoke sera ainsi contrôlée en commun par ses trois adhérents ; que, à la suite de l'opération, Marcoke sera donc concentrée avec Sollac, Usinor et ATH ; qu'il n'y aura toutefois pas de concentration entre les adhérents; considérant que Marcoke établira à Fos-sur-Mer une cokerie avec ses installations annexes ; que Marcoke doit assurer l'approvisionnement de Solmer en coke sidérurgique ; que les possibilités de cokéfaction de Marcoke en 1978 sont évaluées à 1 200 000 tonnes de coke, soit environ 3 % de la production communautaire, qu'elle livrera en totalité à Solmer au prix de revient; considérant que Marcoke, bien que juridiquement séparée, constitue économiquement une division de Solmer, qui fournira une matière première nécessaire pour la production de fonte de Solmer dans des conditions qui sont à considérer comme usuelles dans les entreprises sidérurgiques de la Communauté; considérant que Marcoke n'apparaîtra ni comme vendeur sur le marché du coke, ni comme livreur de coke aux autres usines de ses adhérents; considérant que Marcoke se présentera comme nouvel acheteur sur le marché du charbon à coke et du coke dans la Communauté, qui est caractérisé par une forte interpénétration, des importations considérables et une concurrence effective ; que, en 1973, les besoins français de 11,8 millions de tonnes de coke sidérurgique étaient pour 34 % couverts par la production propre des cokeries sidérurgiques, pour 37 % par les achats auprès des charbonnages français et pour 29 % par des importations; considérant que les adhérents n'ont pris aucun autre engagement concernant l'achat, la production ou la vente de coke en dehors des engagements pris pour le bon fonctionnement de l'entreprise commune ; que la production commune de coke pour Solmer ne peut en rien affecter les dispositions prises indépendamment par les trois adhérents en ce qui concerne leur propre approvisionnement en coke; considérant que, compte tenu de toutes ces circonstances, l'opération envisagée ne donne pas aux intéres- (1)JO CECA du 11.5.1954, p. 345. sées la possibilité de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché de l'acier ou du charbon, ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité; considérant que, par conséquent, l'opération envisagée est conforme aux conditions d'autorisation énoncées à l'article 66 paragraphe 2 et peut être autorisée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'établissement d'un contrôle en commun sur la SA Société marseillaise de cokéfaction (Marcoke) par la Société lorraine de laminage continu SA (Sollac), l'Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France SA (Usinor) et August Thyssen-Hütte AG est autorisé. Article 2 La présente décision est destinée à Sollac à Paris, Usinor à Paris et August Thyssen-Hütte à Duisburg-Hamborn. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1975. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI
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Document livré le: 11/03/1999
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