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Législation communautaire en vigueur

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Document 375D0135

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[ 08.40 - Concentrations ]


375D0135
75/135/CECA: Décision de la Commission, du 20 novembre 1974, relative à l'autorisation de l'acquisition d'une participation maximale de 25% dans le capital de Solmer par August Thyssen-Hütte
Journal officiel n° L 049 du 25/02/1975 p. 0013 - 0020



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 novembre 1974 relative à l'autorisation de l'acquisition d'une participation maximale de 25 % dans le capital de Solmer par August Thyssen-Hütte (75/135/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,
vu la décision nº 24/54 du 6 mai 1954 de la Haute Autorité portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1),
vu les demandes de Sollac et Usinor du 29 janvier 1974 et de la société August Thyssen-Hütte du 11 février 1974,
après avoir recueilli les observations des gouvernements de la République française et de la république fédérale d'Allemagne,
I. 1. considérant que Sacilor - aciéries et laminoirs de Lorraine - SA Paris, (anciennement Wendel-Sidelor), est une entreprise productrice d'acier au sens de l'article 80, dont le capital social s'élève à 401 335 500 FF ; que Sacilor détient 65 % du capital social de 927 000 000 de FF de l'entreprise productrice d'acier, Société lorraine de laminage continu SA (Sollac), Paris ; que Sacilor a donc la possibilité de contrôler cette entreprise au sens de la décision nº 24/54 ; que, par conséquent, Sacilor et Sollac sont concentrées au sens de l'article 66 paragraphe 1;
considérant que, du fait des participations des diverses sociétés holdings de Sacilor, Sacilor et Sollac sont concentrées notamment avec les entreprises productrices d'acier suivantes (groupe Sollac): >PIC FILE= "T0004896">
2. considérant que l'Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France SA (Usinor), Paris, est une entreprise productrice d'acier au capital social de 1 429 171 875 FF;
considérant qu'Usinor détient 50 % du capital social de 15 000 000 de FF de l'entreprise productrice d'acier Laminoirs de Strasbourg SA, Strasbourg ; qu'Usinor a donc la possibilité de contrôler cette entreprise et que, pur conséquent, Usinor et Laminoirs de Strasbourg constituent une concentration (groupe Usinor);
3. considérant que Sollac et Usinor participent pour moitié à l'entreprise productrice d'acier Société lorraine et méridionale de laminage continu SA (Solmer), Paris, dont le capital social s'élèvera vraisemblablement à 2 037 000 000 de FF le 31 décembre 1976; (1)JO CECA du 11.5.1954, p. 345.
considérant que Sollac, Usinor et Solmer ont conclu des accords fixant en détail les droits et devoirs des entreprises concernées;
considérant que, par conséquent, Sollac et Usinor auront la possibilité de contrôler en commun Solmer ; que l'opération envisagée aura donc pour effet une concentration entre Solmer et le groupe Usinor (1) ; que toutefois aucune concentration n'existe entre les entreprises du groupe Sollac et du groupe Usinor;
4. considérant qu'August Thyssen-Hütte AG (Ath), Duisburg-Hamborn, est une entreprise productrice d'acier au capital social de 1 010 000 000 DM ; qu'Ath contrôle, seule ou en commun avec des tiers, notamment les entreprises productrices d'acier suivantes: >PIC FILE= "T0004897">
et que, par conséquent, ces entreprises et Ath constituent une concentration (groupe Thyssen);
5. considérant qu'Ath, Sollac, Usinor et Solmer ont paraphé le 13 décembre 1973 des accords dont la teneur sera précisée par la suite;
6. considérant qu'Ath, Sollac et Usinor sont «adhérents de Solmer» et qu'Ath participera à Solmer dans les mêmes conditions que Sollac et Usinor ; qu'Ath prendra une participation de 5 % dans le capital social de Solmer, les participations de Sollac et Usinor étant simultanément réduites de façon égale ; que Sollac et Usinor se déclarent prêtes à offrir à Ath, à des conditions qui seront convenues en temps utile, une option lui permettant d'accroître sa participation dans le capital de Solmer ; que cette participation, suivant les déclarations des intéressés, ne dépassera probablement pas 25 % ; que, dès qu'Ath lèvera l'option qui lui est offerte, elle aura dans le conseil de surveillance et dans le directoire de Solmer une représentation correspondant à sa participation au capital;
7. (2)
8. considérant que chaque adhérant de Solmer a droit à la livraison des produits fabriqués par Solmer sur la base et en proportion de sa participation au capital ; que les adhérants paieront pour les produits qui seront livrés par Solmer les prix de revient de fabrication et de transformation, les frais généraux et les charges financières de Solmer (intérêts, frais accessoires et amortissements des emprunts contractés par Solmer);
9. considérant que Solmer travaillera en principe uniquement pour ses adhérents ; qu'elle ne vendra pas elle-même à la clientèle les produits qu'elle fabriquera ; que les adhérents assureront librement et indépendamment la vente des produits que Solmer leur livrera par le canal de leurs organisations commerciales respectives;
10. considérant que Solmer doit établir dans l'usine de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) les ateliers et installations nécessaires: a) à la production de fonte, d'acier, de brames et de larges bandes laminées à chaud et au finissage de larges bandes laminées à chaud;
b) à la production de tôles fortes et de tôles fines;
c) aux services généraux qu'impliquent les productions susmentionnées (installations portuaires, routes et voies ferrées, bureaux, magasins, laboratoires, etc);


considérant qu'il est convenu que les installations prévues aux paragraphes a) et c) seront construites en deux phases ; que la première correspondra à une capacité de production d'acier brut de 3,5 millions de tonnes par an environ et que la deuxième phase portera cette capacité à 7 millions de tonnes par an;
considérant que les décisions relatives à la réalisation de cette deuxième phase ainsi qu'à la construction des laminoirs nécessaires pour la fabrication des produits mentionnés au paragraphe b) seront prises d'un commun accord entre les adhérents de Solmer ; que si un ou deux adhérents ne désirent pas participer à l'extension d'une installation existante ou à la création d'une installation nouvelle, l'autre adhérent ou les autres adhérents pourront demander à Solmer de l'entreprendre, à condition toutefois qu'elle soit compatible avec le fonctionnement économique de l'usine ; que l'adhérent ou les adhérents supporteront la totalité des charges et bénéficieront de tous les droits résultant de sa réalisation et en assureront le financement sans qu'il soit nécessaire de modifier le capital de Solmer et sa répartition;
11. considérant qu'il ressort du présent règlement que Solmer sera contrôlé en commun par Sollac, Usinor et Ath ; que, parallèlement aux concentrations (1)Décision de la Commission du 25 juillet 1973, doc. COM (73) 1254 (définitif). (2)Les dispositions retenues ici règlent les relations des adhérents entre eux et avec Solmer ; elles sont couvertes par le secret professionnel et ne doivent donc pas être publiées conformément à l'article 47, deuxième alinéa.
déjà existantes entre le groupe Sollac et Solmer et entre le groupe Usinor et Solmer, l'opération envisagée aura pour effet une concentration entre le groupe Thyssen et Solmer;
12. considérant que Sollac, Usinor et Thyssen sont contrôlées par des actionnaires différents ; que, en dehors de leur participation commune dans Solmer, les trois groupes conservent leur indépendance l'un à l'égard de l'autre ; que Solmer, en tant qu'entreprise commune de production, ne produira pour ses adhérents que certains produits plats (coils, tôles fortes, tôles fines) ; que chaque groupe assurera dans ses propres entreprises la production de ces produits plats en plus grande quantité ainsi que de la totalité des produits longs ; qu'il faut en outre tenir compte du fait que Solmer ne fait pas fonction pour ses adhérents de comptoir commun de vente mais que chaque adhérent assurera la vente de la part des produits Solmer qui lui revient au moyen de sa propre organisation de vente;
considérant que, dans ces conditions, il convient d'étudier pour quels produits, sur quels marchés et dans quelle mesure la concurrence entre les trois groupes sera limitée par suite du contrôle commun de Solmer;


II.
13. considérant que, pour des raisons technologiques, la production de larges bandes laminées à chaud (coils) dans la CEE est concentrée dans douze unités de production ; que l'accroissement de la vitesse de laminage, l'augmentation du nombre des cages ainsi que des bobineuses ont, en général, entraîné la constitution d'unités plus importantes ; qu'à l'heure actuelle on peut estimer que l'exploitation d'une usine moderne nécessite un train à larges bandes et un laminoir quarto réversible à tôles fortes d'une capacité respective de 5 millions et 1,5 million de tonnes ; que cela implique une production de quelque 8 millions de tonnes d'acier brut;
14. considérant que le tableau 1, ci-dessous, indique la production d'acier brut et de produits plats des groupes Sollac, Usinor et Thyssen pour l'année 1973 ; que dans le tableau 2 figurent les quantités de produits plats que les groupes adhérents ont eux-mêmes transformés et livrés;
considérant que la part des coils transformés dans les entreprises mêmes est donc relativement élevée par rapport à la production ; que le groupe Thyssen à transformé, en 1973, 88 % de sa production de coils, le groupe Usinor 52 % et que le groupe Sollac a dû acheter 418 000 tonnes supplémentaires de coils ; que la consommation de coils est également très importante dans les autres grands groupes de la Communauté;
>PIC FILE= "T0004898"> >PIC FILE= "T0004899"> considérant que pour les groupes de produits en cause les adhérents détenaient en 1973, dans leurs principales zones de vente (France et république fédérale d'Allemagne) et dans le Marché commun, les parts de marché suivantes: >PIC FILE= "T0004900">
considérant que, pour chaque groupe, son propre marché intérieur constitue ainsi le principal débouché ; que les livraisons de ces groupes à d'autres États membres et leurs exportations vers les pays tiers - en particulier de Thyssen - présentent néanmoins de l'importance ; que ces groupes entrent en concurrence avec les autres entreprises de la Communauté et les entreprises des pays tiers, tant dans leur principale zone de vente que dans le reste du Marché commun;
considérant que, en 1973, les importations françaises de coils, de tôles fortes et de tôles fines se sont élevées respectivement à 1 298 000 tonnes, 1 564 000 tonnes et 1 231 000 tonnes, soit 17 %, 85 % et 20 % de la production française ; que, en 1973, la république fédérale d'Allemagne a importé 1 149 000 tonnes de coils, 1 276 000 tonnes de tôles fortes et 1 991 000 tonnes de tôles fines, soit 8 %, 22 % et 24 % respectivement de la production allemande ; que la forte interpénétra- tion des marchés de l'acier (24 % des achats globaux provenaient en 1972 d'autres pays de la Communauté) sera encore accentuée par l'élargissement de la Communauté à la suite de l'adhésion des nouveaux États membres et, cela, avant que toutes les installations de Solmer n'entrent en service en 1978;
considérant que, pour ces raisons, le marché concerné pour les produits plats de Thyssen, Sollac et Usinor est constitué par l'ensemble du Marché commun et que la position de ces groupes doit être comparée à celle des autres entreprises et groupes de la Communauté;
15. considérant que Solmer est une entreprise de production de produits plats qui vient d'entrer en activité et qui, d'après son programme d'investissement, disposera en 1978 des possibilités de production suivantes: >PIC FILE= "T0004901">
considérant que les adhérents de Solmer envisagent, mais n'ont pas encore décidé, de doubler la production de Solmer après 1978 ; qu'il y a lieu de penser, par ailleurs, que Solmer, après la mise en service des trains de laminoirs nécessaires, transformera après 1978 une part croissante de sa production de coils en tôles;
16. considérant que Solmer a été conçue par ses adhérents sous la forme d'une coopérative de production qui livre à ses adhérents, au prix de revient et en proportion de leur participation financière respective, les produits fabriqués pour eux, et qui n'intervient pas elle-même sur le marché en tant que fournisseur;
considérant que chaque adhérent vendra donc par l'intermédiaire de son propre réseau de vente la part des produits Solmer qui lui revient - en l'état ou après transformation dans ses propres installations - ; que les réseaux de vente des groupes Thyssen, Sollac et Usinor - comme ces groupes eux-mêmes - sont entièrement indépendants l'un de l'autre;
considérant que les possibilités de production des adhérents en 1978, y compris les parts de Solmer qui leur reviendront probablement (Sollac 37,5 %, Usinor 37,5 %, Ath 25 %) peuvent être estimées comme suit: >PIC FILE= "T0004902">
17. considérant que, en raison du contrôle commun de Solmer par Sollac, Usinor et Ath et de l'importance des investissements effectués en commun dans les établissements de Solmer, chaque groupe agira, en ce qui concerne ses propres décisions d'investissement, en fonction des investissements dans Solmer décidés en commun avec ses partenaires dans les secteurs de production où lui-même et Solmer exercent simultanément leur activité ; que chaque groupe, lors du planning de sa production, tiendra naturellement compte de la part de Solmer qui lui revient et organisera sa propre production en conséquence;
considérant que le contrôle commun de Solmer entraînera de ce fait une restriction de la concurrence entre les groupes lors des décisions en matière d'investissement et de production dans le domaine des produits plats ; que cette restriction de la concurrence se concrétisera directement dans l'entreprise commune Solmer, mais influera aussi indirectement sur la position concurrentielle des entreprises propres à chaque groupe ; qu'il faut toutefois considérer, en l'occurrence, que la majeure partie de la production des produits concernés sera fabriquée dans les propres usines de chaque groupe et n'est donc pas soumise aux décisions communes, ainsi qu'il ressort du tableau suivant: >PIC FILE= "T0004903"> considérant que, même en cas de doublement de la production de Solmer et dans l'hypothèse où ses propres capacités ne se développeraient pas dans le même temps, chaque groupe produirait après 1978 la majeure partie de ses produits plats dans ses propres établissements, en particulier les jeux principaux producteurs Thyssen et Usinor;
considérant qu'il importe, en outre, de ne pas perdre de vue que Solmer ne commercialisera pas elle-même sa production ; que chaque groupe obtient sa part de la production de Solmer au prix coûtant et décide librement de la transformation dans ses propres établissements et de la commercialisation des produits par sa propre organisation de vente;
considérant que, comme Solmer a le caractère particulier d'une coopérative de production sans organisation de vente propre et que chaque groupe fabrique la plus grande partie de ses produits plats dans ses propres établissements, on peut admettre que chaque groupe suivra une politique de prix autonome sur les marchés des produits plats ; que cela vaut particulièrement pour Thyssen qui, par l'acquisition d'une participation dans Solmer, adhérera au groupe de contrôle formé par Sollac et Usinor ; que, lorsque Solmer aura atteint sa pleine capacité de production de 7 millions de tonnes d'acier brut, les livraisons de Solmer à Thyssen représenteront 16 % des coils, 11 % des tôles fortes et 4 % des tôles fines de la production totale de Thyssen;
considérant que les possibilités de choix des utilisateurs de coils, de tôles fortes et de tôles fines ne sont pas affectées par la participation d'Ath à Solmer, étant donné que le nombre des fournisseurs sur le Marché commun reste inchangé et que le marché reste ouvert aux importations appréciables en provenance des pays tiers (coils 2 %, tôles fortes 12 % et tôles fines 5 % de l'approvisionnement du marché de la CEE);
18. considérant que, en raison des investissements communs dans Solmer, la possibilité pour chaque groupe d'effectuer des investissements à titre autonome est certes limitée ; que la Commission a toutefois souligné à plusieurs reprises la tendance, dans l'industrie sidérurgique et en particulier dans le secteur des produits plats, à disperser les investissements sur un grand nombre d'unités de production de conception nationale et qui ne peuvent atteindre que progressivement leur taille optimale (1) ; qu'elle souhaite par principe la création d'entreprises sidérurgiques multinationales plus importantes, grâce à des investissements communs, afin de préserver la position concurrentielle de la sidérurgie de la Communauté face à la concurrence toujours plus vive des pays tiers;
considérant que la concurrence joue son rôle essentiel lors de la vente des produits ; que, dans ce domaine, les groupes sont effectivement en concurrence dans les régions communes à leurs zones de ventes respectives;
considérant que, compte tenu de toutes les circonstances exposées, il ne serait pas justifié, dans le cas présent, d'exprimer l'ampleur des restrictions de concurrence résultant du contrôle commun de Solmer en additionnant les pourcentages de production des (1)Voir le mémorandum sur les objectifs généraux de l'industrie sidérurgique de la Communauté dans les années 1975 à 1980, JO nº C 96 du 29.9.1971, p. 72 et suivantes.
trois groupes et de Solmer dans le domaine des produits plats;
considérant que, pour apprécier la position concurrentielle de chaque groupe, il faut comparer ses possibilités de production y compris sa part dans le potentiel de production de Solmer - telles qu'elles ressortent du tableau figurant au point 16 - avec les possibilités de production des autres entreprises et groupes de la Communauté en 1978;
19. considérant que dans le domaine des coils le groupe Thyssen, avec une part de 13 % dans la production communautaire, rétrogradera en 1978 de la deuxième place (1973) à la troisième ; que le groupe Usinor, avec 11 %, restera à la cinquième place (comme en 1973) et le groupe Sollac, avec 7 %, à la sixième ; que les parts des autres producteurs de la Communauté seront en 1978 de 16 %, 15 %, 13 %, 6 %, 5 %, 5 % et 4 % ; que les dix principales entreprises assureront donc 95 % de la production communautaires;
considérant que, pour les tôles fortes, Thyssen, avec 18 % de la production communautaire, restera à la première place en 1978 (comme en 1973) ; qu'Usinor, avec 13 %, restera en quatrième position et que Sollac, avec 10 %, passera de la sixième à la cinquième place ; que les parts des autres producteurs de la Communauté s'élèveront en 1978 à 15 %, 13 %, 9 %, 6 %, 5 %, 4 % et 3 % ; que les dix principales entreprises fabriquant des tôles fortes fourniront 95 % de la production de la CEE;
considérant que, dans le domaine des tôles fines, Thyssen occupera en 1978, comme en 1973, la deuxième place avec 14,5 % ; que Sollac se maintiendra à la quatrième place avec 9 % et Usinor à la sixième avec 8 % (1973, huitième place) ; que les autres entreprises s'adjugeront des parts de 18 %, 14 %, 9 %, 8 %, 5 %, 3 % et 3 % ; que les dix principales entreprises productrices de tôles fines assureront 89 % de la production communautaire;
20. considérant qu'en résumé on peut observer que le contrôle commun sur Solmer entraîne entre les trois groupes une certaine limitation de la concurrence lors de leurs décisions en matière d'investissement et de production et renforce la position de chaque groupe dans les secteurs de productions intéressés, mais que les groupes restent concurrents sur les marchés;
considérant qu'à la suite de cette opération la position des intéressés sur le marché ne se modifiera que faiblement et que la position concurrentielle des producteurs de produits plats de la Communauté ne sera pas sensiblement affectée ; que, comme il ressort de ce qui est énoncé sous le point 19, il reste dans le marché commun un nombre suffisant de producteurs de taille comparable pour assurer une concurrence effective;
considérant que, pour que cette situation persiste, il est indispensable que les trois groupes restent autonomes et entièrement indépendants l'un de l'autre en dehors de leur contrôle commun sur Solmer, et cela particulièrement dans le domaine de la vente ; que pour atteindre cet objectif il est en particulier nécessaire que la part de chaque groupe dans la production de Solmer ne dépasse pas pour les produits concernés leur production propre ; que la Commission doit donc avoir la possibilité d'examiner dans cette optique une augmentation des capacités de production de Solmer;
considérant qu'il y a donc lieu d'imposer aux adhérents les obligations suivantes: - les membres des organes de gestion des entreprises productrices d'acier et des entreprises de vente d'acier qui font partie d'un des groupes contrôlant Solmer ne doivent pas occuper simultanément des fonctions analogues dans des entreprises du même genre d'un autre groupe ou dans de tierces entreprises. Cependant la Commission devrait avoir la possibilité de lever cette interdiction, sur demande dûment motivée, lorsque des circonstances particulières le justifient;
- les groupes adhérents sont tenus de ne pas compromettre leur indépendance commerciale respective sur le marché commun;
- une augmentation des possibilités de production de Solmer au-delà de 7 millions de tonnes par an d'acier brut et 6 millions de tonnes par an de coils doit être notifiée à la Commission pour autorisation préalable;


21. considérant que l'ensemble de ces constatations ne vaut que pour autant que Solmer ne lamine que des produits plats comme énoncé dans les accords du 13 décembre 1973;
considérant que le domaine des produits plats est un secteur sidérurgique limité en lui-même et avec des installations spécifiques ; que toute extension vers d'autres secteurs, en particulier vers la production de profilés lourds ou légers, nécessiterait la construction d'importantes installations nouvelles et modifierait sensiblement le caractère de l'entreprise ; que l'autorisation de la concentration est donc limitée à la production de produits plats par Solmer;
22. considérant que, en conclusion, il y a lieu d'indiquer que tout accord ou toute pratique concertée entre les intéressés allant au-delà des accords conclus tomberait sous l'interdiction énoncée à l'article 65 paragraphe 1;
23. considérant que, dans ces conditions, l'opération ne donne pas aux adhérents le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché des produits plats;
considérant que, eu égard à la taille et à la structure des entreprises de même nature existant au sein de la Communauté, l'opération envisagée ne donne pas non plus aux entreprises adhérentes le pouvoir d'échapper, notamment en établissant une position artificielle- ment privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité;
24. considérant que l'opération envisagée est conforme aux conditions d'autorisation énoncées à l'article 66 paragraphe 2 et peut donc être autorisée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'acquisition d'une participation maximale de 25 % dans le capital de l'entreprise productrice de produits plats Société lorraine et méridionale de laminage continu SA (Solmer) par August Thyssen-Hütte AG est autorisée.

Article 2
L'autorisation est assortie des conditions suivantes: 1. Les membres des organes de gestion des entreprises productrices d'acier et des entreprises de distribution d'acier faisant partie d'un des groupes qui contrôlent Solmer ne peuvent exercer simultanément des fonctions analogues dans des entreprises de même genre d'un autre groupe ou dans des tierces entreprises.
Si des circonstances particulières le justifient, la Commission peut, sur demande dûment motivée, autoriser des dérogations à l'interdiction énoncée au paragraphe 1.
2. Les groupes adhérents sont tenus d'organiser leurs ventes de manière à ne pas compromettre directement ou indirectement leur indépendance respective sur le Marché commun.
3. Une augmentation des possibilités de production de Solmer au-delà de 7 millions de tonnes par an d'acier brut et de 6 millions de tonnes par an de coils doit être notifiée à la Commission pour autorisation préalable.



Article 3
La présente décision est destinée à l'August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, à la Société lorraine de laminage continu SA, Paris, et à l'Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France SA, Paris.


Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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