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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375D0100

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


375D0100
75/100/CEE: Décision de la Commission, du 20 janvier 1975, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Irlande en conformité des directives 72/159/CEE et 72/160/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 040 du 14/02/1975 p. 0061 - 0062



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 janvier 1975 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Irlande en conformité des directives 72/159/CEE et 72/160/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (75/100/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil 72/159/CEE, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 18 paragraphe 3,
vu la directive du Conseil 72/160/CEE, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), et notamment son article 9 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement irlandais a, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE et à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 72/160/CEE communiqué, le 19 juin 1974 et le 18 septembre 1974, les dispositions suivantes: - arrêté, du 1er février 1974, concernant la modernisation des exploitations agricoles;
- réglementation de 1974 (du 30 avril 1974) relative aux Communautés européennes (cessation de l'activité agricole);


considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, ainsi que conformément à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission doit décider si, eu égard à la compatibilité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives avec les directives précitées du Conseil et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que de la cohésion nécessaire entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE sont remplies;
considérant que l'objectif essentiel de la directive 72/159/CEE consiste à encourager la constitution et le développement d'exploitations qui, par l'emploi de méthodes de production rationnelles, soient en mesure de garantir aux personnes qui y travaillent un revenu équitable, comparable à celui dont bénéficient les personnes exerçant des activités non agricoles;
considérant que, pour cette raison, les États membres sont tenus, aux termes de la directive 72/159/CEE, d'instituer un régime sélectif d'encouragement en faveur des exploitants qui, par la présentation d'un plan de développement de leur exploitation, peuvent fournir la preuve que, à l'achèvement de celui-ci, l'exploitation atteindra pour au moins une personne active un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les personnes exerçant des activités non agricoles;
considérant que les mesures prévues par l'arrêté précité concernant la modernisation des exploitations agricoles en faveur des exploitations qui présentent un plan de développement, ainsi que les mesures en faveur de toutes les autres exploitations, répondent à l'objectif visé par la directive 72/159/CEE;
considérant que l'article 9 paragraphe 2 ainsi que l'article 14 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE interdisent toutefois l'encouragement d'investissements dans le secteur de l'engraissement des porcs, lorsque le volume d'investissement dépasse 40 000 UC ; que cette disposition reste valable, même si les investissements sont effectués en commun par plusieurs agriculteurs ou par des personnes autres que des personnes physiques ; que, à l'article 15 sous f) de l'arrêté concernant la modernisation des exploitations agricoles, seule l'aide financière est limitée à un volume d'investissement pouvant bénéficier de l'aide de 40 000 UC;
considérant dès lors que la constatation que les mesures prévues par l'arrêté concernant la modernisation des exploitations agricoles répondent à l'objectif de la directive 72/159/CEE ne peut être effectuée qu'à la condition que l'article 15 sous f) de l'arrêté précité soit adapté aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 et de l'article 14 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, mais que, à cet effet, l'octroi d'un délai jusqu'au 31 décembre 1974 semble indiqué;
considérant que l'objectif essentiel de la directive 72/160/CEE est de libérer suffisamment de terres en vue de la création d'exploitations d'une grandeur et d'une structure appropriées au sens de l'article 4 de la directive du Conseil 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9.
considérant que, pour atteindre cet objectif, les États membres sont donc tenus - conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous a) de la directive 72/160/CEE, d'octroyer une indemnité annuelle aux exploitants agricoles exerçant leur activité agricole à titre principal, âgés de 55 à 65 ans, qui cessent l'activité agricole;
- conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous b) de la directive 72/160/CEE, d'octroyer une prime non remboursable, calculée en fonction de la superficie agricole libérée, aux exploitants agricoles;
- conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous c) de la directive 72/160/CEE, d'octroyer une indemnité annuelle aux salariés et aides familiaux permanents agricoles, âgés de 55 à 65 ans, qui sont employés dans des exploitations dont les exploitants bénéficient des mesures prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) de la directive;


considérant que l'octroi de l'indemnité annuelle ou de la prime est subordonné à la cessation de l'activité agricole du bénéficiaire et, si le bénéficiaire est exploitant, à la vente ou à la location d'au moins 85 % de ses terres à des exploitations qui se modernisent conformément à la directive 72/159/CEE ou au retrait de ces terres de l'utilisation agricole ou à leur vente ou location à un organisme foncier qui, à son tour, est tenu de les affecter à une des destinations précitées;
considérant que les États membres peuvent différencier ou ne pas octroyer l'indemnité ou la prime en fonction de l'âge et/ou de la situation de revenu du bénéficiaire ; qu'ils peuvent déduire de l'indemnité accordée aux salariés et aides familiaux permanents agricoles l'allocation de chômage perçue éventuellement par le bénéficiaire;
considérant que les dispositions du 30 avril 1974 répondent à l'objectif fixé par la directive 72/160/CEE;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation établie par la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. L'arrêté du 1er février 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles, communiqué par le gouvernement irlandais, remplit les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune prévue à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.
2. La réglementation de 1974 relative aux Communautés européennes (cessation de l'activité agricole) du 30 avril 1974, communiquée par le gouvernement irlandais, remplit les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune prévue à l'article 6 de la directive 72/160/CEE.

Article 2
La participation financière de la Communauté porte sur les dépenses remboursables, entraînées par les aides dont l'octroi avait été décidé après le 1er février 1974.

Article 3
Les constatations établies dans les articles précédents ne prendront effet que si l'article 15 sous f) de l'arrêté concernant la modernisation des exploitations agricoles est adapté, au plus tard le 31 décembre 1974, aux conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 14 paragraphe 3.

Article 4
L'Irlande est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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