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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375D0099

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


375D0099
75/99/CEE: Décision de la Commission, du 20 janvier 1975, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume-Uni, en conformité de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 040 du 14/02/1975 p. 0059 - 0060



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 janvier 1975 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume-Uni, en conformité de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (75/99/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué le 31 octobre 1974, conformément à l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE, le règlement concernant la mise en oeuvre de l'information socio-économique des personnes travaillant dans l'agriculture en Grande-Bretagne;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies du point de vue de la compatibilité des dispositions communiquées avec la directive précitée et compte tenu des objectifs de la présente directive ainsi que de la cohésion nécessaire entre les diverses mesures;
considérant qu'un objectif important du titre I de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture, et en particulier aux personnes qui doivent modifier profondément l'orientation de leurs activités, de prendre une décision quant à leur avenir professionnel et à celui de leurs enfants en toute connaissance des possibilités existantes et des conséquences de ce choix;
considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus par conséquent: - conformément à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 de la directive 72/161/CEE, de créer et de développer les services d'information socio-économique, soit publics, soit expressément désignés et agréés par eux, ou, à l'intérieur des services déjà existants, des sections spécialisées d'information socio-économique,
- conformément à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 4, de créer un système approprié de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et de prendre en charge les frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques;


considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % d'un montant forfaitaire de 7 500 UC par conseiller nouvellement entré en fonctions qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % des dépenses de formation et de perfectionnement au sens de l'article 4 de la directive, jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 UC par conseiller qui, après avoir été formé ou après s'être perfectionné, consacre son activité à la formation socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que le nombre, l'activité, la formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques et des conseillers spécialisés dans les questions socio-économiques en Angleterre, dans le pays de Galles et en Irlande du Nord, cités dans la communication du Royaume-Uni, permettent d'atteindre l'objectif visé au titre I de la directive 72/161/CEE;
considérant que le nombre des conseillers socio-économiques à plein temps engagés pour l'Écosse peut, compte tenu des conditions structurelles particulières de l'Écosse, être considéré, pour une période de transition, comme compatible avec l'objectif visé au titre I de la directive 72/161/CEE;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation établie par la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le règlement communiqué par le gouvernement du Royaume-Uni le 31 octobre 1974 et portant application de la formation socio-économique des personnes travaillant dans l'agriculture en Grande-Bretagne, remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures communes visées à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.

Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1975.
Par la Commission
Le Président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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