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Législation communautaire en vigueur
Document 375D0095
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.30 - Positions dominantes ]
[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
375D0095
75/95/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1974, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/C/26872 - SHV - Chevron) (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 038 du 12/02/1975 p. 0014 - 0015
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1974 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/C/26872 - SHV - Chevron) (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.) (75/95/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 85 et 86, vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2, vu la demande d'attestation négative et la notification à titre subsidiaire présentées le 21 décembre 1970 par la Steenkolen-Handelsvereeniging NV (ci-dessous dénommée SHV) établie à Utrecht, et par la Chevron Oil Europe Inc. (ci-dessous dénommée Chevron) établie dans l'État de Delaware (États-Unis d'Amérique) avec un bureau central à New York (États-Unis d'Amérique) et un bureau à Bruxelles, vu que cette demande avait pour but de faire constater par la Commission qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité de Rome à l'égard de l'accord de coopération général conclu entre ces deux sociétés le 22 octobre 1969 modifié et complété le 24 décembre 1969, modifié à nouveau par lettre du 21 mai 1973 ainsi qu'à l'égard des accords nationaux spécifiques soumis à la Commission et qui en sont l'application, vu la publication effectuée conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 au Journal officiel des Communautés européennes nº C 111 du 18 décembre 1973, page 11, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17 le 25 avril 1974, I considérant que les dispositions principales de l'accord telles qu'elles résultent du texte actuel de l'accord de coopération et des accords qui en sont l'application sont les suivantes: - les deux sociétés Chevron et SHV ont, aux termes de l'accord général conclu entre elles, créé à parts de capital égales par l'intermédiaire d'un holding commun de droit néerlandais dénommé Calpam NV des filiales communes aussi dénommées Calpam pour assurer la distribution des produits visés par l'accord en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et au Danemark, pays dans lesquels Chevron et SHV avaient jusqu'alors des réseaux de distribution indépendants, - elles ont fait apport aux Calpam pour une durée d'au moins cinquante ans de la totalité de leurs réseaux de distribution et de l'ensemble des actifs correspondants (installations, matériels, etc.); l'accord de coopération général et les accords spécifiques portant création d'une société Calpam dans chacun des pays concernés portent actuellement, sauf pour l'Allemagne, sur les produits suivants : kérosène, fuel de chauffage, fuel industriel, asphalte et produits pétroliers pour l'avitaillement des navires (combustibles et lubrifiants); pour l'Allemagne, les accords ne concernent pour le moment que les produits pétroliers pour l'avitaillement des navires; l'approvisionnement des filiales communes Calpam est effectué par les différentes filiales de Chevron dans le cadre des contrats d'approvisionnement qui ne comportent pas de clause d'exclusivité; pour les produits pétroliers énumérés ci-dessus et distribués par les filiales communes, les sociétés signataires de l'accord s'interdisent de se faire concurrence sans l'autorisation préalable de l'autre partie; le prix de l'asphalte vendu par les Calpam est fixé par Chevron; considérant que, à la suite de la publication effectuée en vertu de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, la Commission n'a pas reçu d'observations de tiers qui l'aient conduite à modifier sa position; II considérant que les accords décrits ci-dessus entraînent une modification permanente des structures surtout de celles de l'entreprise SHV; considérant que SHV disparaît en tant qu'acheteur indépendant du marché de gros des produits pétroliers; considérant que SHV et Chevron cessent d'écouler séparément sur le marché les produits qui font l'objet de l'accord; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. considérant que la plupart des aspects de l'opération amènent à considérer qu'il s'agit en réalité d'une intégration de fait des activités de distribution des produits en cause de Chevron et de SHV dans la structure commerciale nouvelle des Calpam; que l'activité des Calpam est prévue jusqu'au 31 décembre 2019; que cette durée des filiales communes illustre le caractère irréversible du transfert aux Calpam des actifs concernés par l'opération; considérant qu'il en résulte pour Chevron et pour SHV une véritable concentration entre chacune d'elles et leurs filiales communes, concentration limitée au secteur de la distribution des produits visés par l'accord; Chevron, avec ses filiales autres que les Calpam, demeure dans un groupe pétrolier international intégré exerçant des activités de production de pétrole brut, de raffinage, de distribution, de pétrochimie et de fabrication d'engrais : la Standard Oil Company of California (Socal); SHV, bien qu'associée avec d'autres compagnies dans la recherche pétrolière, ne possède pas de raffineries et ne constitue pas un groupe pétrolier. SHV est engagée dans le commerce du charbon, les magasins à succursales multiples et les transports; l'accord de coopération ne contient aucune clause restrictive de concurrence entre Chevron et SHV, dans les domaines autres que ceux des filiales communes Calpam; en matière de distribution des produits visés par l'accord, Chevron et SHV sont convenus de ne pas entrer en concurrence entre eux sans le consentement préalable du partenaire. Cette clause apporte à SHV la garantie que la cession qu'elle effectue de ses actifs aux filiales communes ne pourra pas se traduire pour elle par une perte de valeur de ses actifs du fait d'une concurrence faite par Chevron aux filiales communes. Compte tenu du fait qu'aucun intérêt industriel ou commercial de Chevron ne permet de supposer que cette société puisse entreprendre de faire concurrence à des entreprises qui lui appartiennent à moitié, compte tenu aussi du fait que SHV disparaît en tant qu'entreprise indépendante du marché de gros des produits pétroliers, et qu'elle n'y pourra vraisemblablement pas revenir, cette clause n'entraîne pas une restriction sensible de la concurrence; considérant que l'analyse qui précède ne serait pas modifiée dans l'éventualité où SHV, qui dispose en association de permis de recherche en mer du Nord, deviendrait un détenteur de pétrole brut, puisque la liberté de SHV de céder ce brut à tout acheteur de son choix reste entière; considérant que les sociétés mères avaient prévu une clause de non-concurrence sur des produits pétroliers non distribués par les Calpam, à savoir les lubrifiants, le gazole (gas-oil) et les essences pour moteurs au Benelux et au Danemark ; que cette clause a été considérée par la Commission comme relevant de l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 ; que les sociétés mères ont, par lettre du 21 mai 1973, informé la Commission de la suppression de cette clause dans leur accord de coopération; considérant que la fixation par Chevron des prix de l'asphalte vendu par les Calpam ne constitue pas une restriction de concurrence contraire à l'article 85 paragraphe 1 du traité, compte tenu du fait qu'en l'occurrence les asphaltes n'étaient vendus que par Chevron; que, dans ces circonstances, l'opération ne constitue pas une infraction à l'article 85 paragraphe 1, de sorte qu'une attestation négative peut être délivrée, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17; considérant enfin que les parts de Chevron d'une part et de SHV d'autre part, pour les produits concernés, dans le marché en cause, partie substantielle du marché commun, ne donnent ni à l'une ni à l'autre des entreprises une position dominante et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner l'opération au titre de l'article 86, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne à l'égard de l'accord conclu le 22 octobre 1969 entre Steenkolen-Handelsvereeniging (SHV) et Chevron Oil Europe Inc., modifié et complété le 24 décembre 1969, modifié à nouveau par lettre du 21 mai 1973 ainsi qu'à l'égard des accords nationaux spécifiques soumis à la Commission et qui en sont l'application. Article 2 La société Steenkolen-Handelsvereeniging NV, Rijnkade 1, à Utrecht et Chevron Oil Europe Inc., à son bureau de Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 44, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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