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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375D0008

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


375D0008
75/8/CEE: Décision de la Commission, du 27 novembre 1974, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché du Luxembourg conformément aux directives 72/159/CEE et 72/160/CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 002 du 04/01/1975 p. 0034 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 novembre 1974 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché du Luxembourg conformément aux directives 72/159/CEE et 72/160/CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (75/8/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil 72/159/CEE, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 18 paragraphe 3,
vu la directive du Conseil 72/160/CEE, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), et notamment son article 9 paragraphe 3,
considérant que, les 17 et 27 juin 1974, le gouvernement luxembourgeois a communiqué, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE et à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 72/160/CEE, les dispositions suivantes: - règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159/CEE,
- loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat;


considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE ainsi que de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission décide si, en fonction de la compatibilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives communiquées avec les directives précitées du Conseil et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE sont remplies;
considérant qu'un des objectifs essentiels de la directive 72/159/CEE est de favoriser la constitution et le développement d'exploitations qui soient capables, en appliquant des méthodes de production rationnelles, d'assurer aux personnes qui y travaillent un revenu équitable, comparable à celui des activités non agricoles, et de leur assurer des conditions de travail satisfaisantes;
considérant que, pour cette raison, la directive 72/159/CEE prescrit aux États membres d'instituer un régime sélectif d'encouragement en faveur des exploitants agricoles qui peuvent démontrer, en présentant un plan de développement, que, à l'achèvement de celui-ci, l'exploitation sera en mesure d'atteindre, pour au moins une unité de main-d'oeuvre, un revenu de travail d'origine agricole comparable à celui des activités non agricoles;
considérant que les mesures prévues par le règlement grand-ducal précité du 21 mai 1974 en faveur des exploitations qui présentent un plan de développement répondent aux objectifs susmentionnés de la directive 72/159/CEE;
considérant que, selon l'article 23 de la directive 72/159/CEE, le grand-duché du Luxembourg a la faculté de maintenir jusqu'au 31 décembre 1975 les mesures actuellement existantes en faveur des exploitations agricoles qui ne correspondent pas aux conditions visées aux articles 2 et 4 de la directive 72/159/CEE;
considérant qu'un des objectifs essentiels de la directive 72/160/CEE est de rendre disponibles suffisamment de terres pour permettre la constitution d'exploitations aux dimensions et structures appropriées au sens de l'article 4 de la directive du Conseil 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles;
considérant que, pour atteindre cet objectif, les États membres sont donc tenus: - conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous a) de la directive 72/160/CEE, d'octroyer une indemnité annuelle aux exploitants agricoles âgés de 55 à 65 ans exerçant une activité agricole à titre principal, qui cessent cette activité,
- conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous b) de la directive 72/160/CEE, d'octroyer aux exploitants agricoles une prime non éligible calculée en fonction de la superficie utilisée libérée, (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9.
- conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous c) de la directive 72/160/CEE, d'octroyer une indemnité annuelle aux salariés et aides familiaux permanents agricoles âgés de 55 à 65 ans employés dans des exploitations dont les exploitants bénéficient des mesures prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) de la directive;


considérant que le bénéfice de l'indemnité annuelle ou de la prime est subordonnée à la cessation de l'activité agricole du bénéficiaire et, si le bénéficiaire est exploitant, à la condition que celui-ci loue ou vende ses terres dans une proportion d'au moins 85 % à des exploitations en voie de modernisation au sens de la directive 72/159/CEE ou les soustraie à l'utilisation agricole ou les offre en location ou à la vente à des organismes fonciers en vue d'une des affectations précitées;
considérant que les États membres peuvent, en fonction de l'âge et/ou de la situation de revenu du bénéficiaire, différencier le montant de l'indemnité ou de la prime ou ne pas l'octroyer ; qu'ils peuvent également réduire l'indemnité annuelle octroyée aux salariés ou aux aides familiaux permanents agricoles du montant de l'allocation de chômage dont le bénéficiaire pourrait éventuellement bénéficier;
considérant que la loi précitée du 10 mai 1974 répond aux objectifs de la directive 72/160/CEE;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la teneur de la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Le règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive 72/159/CEE, communiqué par le gouvernement luxembourgeois, remplit les conditions prévues pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.
2. La loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat, communiquée par le gouvernement luxembourgeois, remplit les conditions prévues pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 6 de la directive 72/160/CEE.

Article 2
La participation financière de la Communauté s'étend aux dépenses remboursables résultant des aides dont l'octroi a été décidé après le 10 mai 1974.

Article 3
Le grand-duché du Luxembourg est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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