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Législation communautaire en vigueur
Document 375D0005
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
375D0005
75/5/CEE: Décision de la Commission, du 27 novembre 1974, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume-Uni, conformément aux directives 72/159/CEE et 72/160/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 002 du 04/01/1975 p. 0027 - 0029
Texte:
++++ ( 1 ) JO N L 96 DU 23 . 4 . 1972 , P . 1 . ( 2 ) JO N L 96 DU 23 . 4 . 1972 , P . 9 . DECISION DE LA COMMISSION DU 27 NOVEMBRE 1974 CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DES STRUCTURES AGRICOLES AU ROYAUME-UNI , CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES 72/159/CEE ET 72/160/CEE ( LE TEXTE EN LANGUE ANGLAISE EST LE SEUL FAISANT FOI ) ( 75/5/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LA DIRECTIVE DU CONSEIL 72/159/CEE , DU 17 AVRIL 1972 , CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 , VU LA DIRECTIVE DU CONSEIL 72/160/CEE DU 17 AVRIL 1972 , CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT A LA CESSATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET A L'AFFECTATION DE LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE A DES FINS D'AMELIORATION DES STRUCTURES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 , CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A COMMUNIQUE , LE 22 AOUT 1973 , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE , LES DISPOSITIONS SUIVANTES : _ LA LOI AGRICOLE ( AMENDEE ) DE 1967 _ REGLEMENTATION DE 1973 ( INSTRUMENTS LEGISLATIFS DE 1973 , N 1402 ) , _ LE PLAN DE 1973 CONCERNANT LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( PAIEMENTS AUX AGRICULTEURS CESSANT L'EXPLOITATION ) _ ( INSTRUMENTS LEGISLATIFS DE 1973 , N 1403 ) , _ LE PLAN DE 1973 SUR LA FUSION DES EXPLOITATIONS ( INSTRUMENTS LEGISLATIFS DE 1973 , N 1404 ) ; CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A COMMUNIQUE EN OUTRE , LE 8 FEVRIER 1974 , LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SUIVANTES : _ DISPOSITIONS CONCERNANT L'AFFECTATION EN PRIORITE DES TERRES LIBEREES PAR LES PERSONNES QUITTANT L'AGRICULTURE A DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PRESENTANT UN PLAN DE DEVELOPPEMENT , _ DISPOSITIONS CONCERNANT L'AGREMENT DE LA FORMATION OU DE L'AGRANDISSEMENT D'UNITES D'EXPLOITATIONS INTERMEDIAIRES ; CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A COMMUNIQUE EN OUTRE , LE 22 MAI 1974 , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE , LES DISPOSITIONS SUIVANTES : _ LA REGLEMENTATION 1973 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET HORTICOLES ( INSTRUMENTS LEGISLATIFS DE 1973 , N 2205 ) , _ LE PROGRAMME 1973 D'AIDE EN CAPITAL EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( INSTRUMENTS LEGISLATIFS DE 1973 , N 1965 ) , _ LE PROGRAMME 1973 D'AIDE EN CAPITAL AUX EXPLOITATIONS HORTICOLES ( INSTRUMENTS LEGISLATIFS DE 1973 , N 1945 ) , _ L'ARRETE DE 1973 CONCERNANT LES AIDES OCTROYEES EN VUE DE GARANTIR DES PRETS BANCAIRES ( INSTRUMENTS LEGISLATIFS DE 1973 , N 2102 ) ; CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A PRESENTE EN OUTRE LE 22 MAI 1974 , DES INFORMATIONS ET DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES ; CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ET DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE , LA COMMISSION EST TENUE DE DECIDER DE LA QUESTION DE SAVOIR SI , EN FONCTION DE LA CONFORMITE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES COMMUNIQUEES AVEC LES DIRECTIVES PRECITEES DU CONSEIL ET COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE CELLES-CI , AINSI QUE DU LIEN NECESSAIRE ENTRE LES DIFFERENTES MESURES , LES CONDITIONS DE LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX ACTIONS COMMUNES VISEES A L'ARTICLE 15 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ET A L'ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE SONT REUNIES ; CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 72/159/CEE VISE ESSENTIELLEMENT A ENCOURAGER LA CONSTITUTION ET LE DEVELOPPEMENT D'EXPLOITATIONS QUI , PAR L'UTILISATION DE METHODES DE PRODUCTION RATIONNELLE , SONT EN MESURE DE GARANTIR AUX PERSONNES QU'ELLES EMPLOIENT UN REVENU EQUITABLE , COMPARABLE A CELUI DES PROFESSIONS NON AGRICOLES , AINSI QUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL SATISFAISANTES ; CONSIDERANT QUE , POUR CETTE RAISON , LA DIRECTIVE 72/159/CEE FAIT OBLIGATION AUX ETATS MEMBRES D'INSTAURER UN SYSTEME D'ENCOURAGEMENT SELECTIF EN FAVEUR DES EXPLOITANTS QUI , PAR LA PRESENTATION D'UN PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LEUR EXPLOITATION , PEUVENT APPORTER LA PREUVE QUE LEUR EXPLOITATION , A L'ACHEVEMENT DE SON DEVELOPPEMENT , FOURNIRA POUR UNE PERSONNE ACTIVE AU MOINS UN REVENU DE TRAVAIL PROVENANT DE LA PRODUCTION AGRICOLE , ET COMPARABLE AU REVENU D'ACTIVITES NON AGRICOLES ; CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE , LES EXPLOITATIONS NE REPONDANT PAS A CET OBJECTIF NE PEUVENT ETRE ENCOURAGEES QUE DANS UNE FAIBLE MESURE , ET QUE , A CET EGARD , L'INTERET MINIMAL RESTANT A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE DOIT S'ELEVER A 5 % PAR AN AU MOINS ; CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS COMMUNIQUEES PAR LE ROYAUME-UNI , A SAVOIR LA REGLEMENTATION 1973 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET HORTICOLES , LE PROGRAMME 1973 D'AIDE EN CAPITAL EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES , LE PROGRAMME 1973 D'AIDE EN CAPITAL AUX EXPLOITATIONS HORTICOLES , L'ARRETE DE 1973 CONCERNANT LES AIDES OCTROYEES EN VUE DE GARANTIR LES PRETS BANCAIRES , REPONDENT A L'OBJECTIF PRECITE DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE , ET NOTAMMENT DE SES ARTICLES 4 , 8 ET 14 PARAGRAPHE 2 ; CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMMUNIQUEES PAR LE ROYAUME-UNI SELON LESQUELLES LES TERRES LIBEREES PAR LES PERSONNES QUITTANT L'AGRICULTURE SERONT AFFECTEES EN PRIORITE A DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PRESENTANT UN PLAN DE DEVELOPPEMENT , AINSI QUE LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMMUNIQUEES AU SUJET DE L'AGREMENT DE LA FORMATION OU DE L'AGRANDISSEMENT D'UNITES D'EXPLOITATION INTERMEDIAIRES REPONDENT A L'OBJECTIF DEFINI A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ; CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 72/160/CEE VISE ESSENTIELLEMENT , EN VUE DE LA CONSTITUTION D'EXPLOITATIONS AUX DIMENSIONS ET AUX STRUCTURES APPROPRIEES AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 72/159/CEE , A RENDRE DISPONIBLES EN SUFFISANCE DES TERRES LIBRES PAR LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ; CONSIDERANT QUE , EN VUE DE LA REALISATION DE CET OBJECTIF , LES ETATS MEMBRES SONT AINSI TENUS , _ CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE D'ACCORDER UNE INDEMNITE ANNUELLE AUX EXPLOITANTS AGRICOLES , AGES DE 55 A 65 ANS ET EXERCANT UNE ACTIVITE AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL , QUI CESSENT CETTE ACTIVITE AGRICOLE , _ CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE D'ACCORDER AUX EXPLOITANTS AGRICOLES UNE PRIME , NON ELIGIBLE , CALCULEE EN FONCTION DE LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE LIBEREE , _ CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE D'ACCORDER UNE INDEMNITE ANNUELLE AUX SALARIES ET AIDES FAMILIAUX PERMANENTS AGRICOLES , AGES DE 55 A 65 ANS , EMPLOYES DANS DES EXPLOITATIONS DONT LES EXPLOITANTS BENEFICIENT DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) ; CONSIDERANT QUE L'OCTROI DE L'INDEMNITE ANNUELLE OU DE LA PRIME EST SUBORDONNEE AU FAIT QUE LE BENEFICIAIRE CESSE L'ACTIVITE AGRICOLE ET , DANS LA MESURE OU IL EST EXPLOITANT , OU BIEN VEND OU LOUE SES TERRES , DANS UNE PROPORTION D'AU MOINS 85 % , A DES EXPLOITATIONS MODERNISEES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 72/159/CEE , OU BIEN LES SOUSTRAIT A L'EXPLOITATION AGRICOLE , OU LES VEND OU LES LOUE A UN ORGANISME FONCIER QUI , A SON TOUR , EST TENU D'AFFECTER LES TERRES A L'UNE DES DESTINATIONS PRECITEES ; CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT DIFFERENCIER OU NE PAS OCTROYER L'INDEMNITE OU LA PRIME , EN FONCTION DE L'AGE OU DE LA SITUATION DE REVENU DU BENEFICIAIRE ; CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT DEDUIRE DE L'INDEMNITE ACCORDEE AUX SALARIES AGRICOLES OU AUX AIDES FAMILIAUX PERMANENTS , L'ALLOCATION DE CHOMAGE PERCUE , LE CAS ECHEANT , PAR LE BENEFICIAIRE ; QUE , LORS DE LA SEPTIEME REUNION DU COMITE INTERIMAIRE , LES 28 ET 29 MARS 1972 , LA COMMUNAUTE A DECLARE QUE LA SITUATION DU BENEFICIAIRE SUR LE PLAN DU REVENU , AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DEUXIEME ALINEA DEUXIEME TIRET DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE , SERA APPRECIEE EN FONCTION DE L'EXISTENCE D'AUTRES MESURES DE LA SECURITE SOCIALE OU DU SURNOMBRE DES EXPLOITANTS ( REDUNDANCY ) ; CONSIDERANT QUE LA LOI AGRICOLE 1967 ( AMENDEE ) _ REGLEMENTATION DE 1973 _ COMMUNIQUEE PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LE PLAN DE 1973 COMMUNIQUE AU SUJET DES STRUCTURES AGRICOLES ( PAIEMENT D'AIDES AUX AGRICULTEURS CESSANT L'EXPLOITATION ) , AINSI QUE LE PLAN DE 1973 COMMUNIQUE AU SUJET DE LA FUSION DES EXPLOITATIONS REPONDENT A L'OBJECTIF DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE , ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) ; CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMMUNIQUEES PAR LE ROYAUME-UNI SELON LESQUELLES LES TERRES LIBEREES PAR LES PERSONNES QUITTANT L'AGRICULTURE SERONT AFFECTEES EN PRIORITE A DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PRESENTANT UN PLAN DE DEVELOPPEMENT , AINSI QUE LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMMUNIQUEES AU SUJET DE L'AGREMENT DE LA FORMATION OU DE L'AGRANDISSEMENT D'UNITES D'EXPLOITATION INTERMEDIAIRES , PERMETTENT LA REALISATION DE L'OBJECTIF DEFINI A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE ; CONSIDERANT QUE LE REGIME DE SECURITE SOCIALE EN VIGUEUR AU ROYAUME-UNI ET NOTAMMENT LE REGIME DU SURNOMBRE DES EXPLOITANTS ( REDUNDANCY ) JUSTIFIENT LA NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE ; CONSIDERANT QUE LE COMITE DU FEOGA A ETE CONSULTE SUR LES ASPECTS FINANCIERS ; CONSIDERANT QUE LA TENEUR DE LA PRESENTE DECISION EST CONFORME A L'AVIS DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES COMMUNIQUEES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LE 22 AOUT 1973 , LE 8 FEVRIER 1974 ET LE 22 MAI 1974 , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE , REMPLISSENT LES CONDITIONS DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE AUX ACTIONS COMMUNES VISEES A L'ARTICLE 15 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ET A L'ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 72/160/CEE . ARTICLE 2 LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE CONCERNE LES DEPENSES ELIGIBLES RESULTANT DES AIDES DONT L'OCTROI A ETE DECIDE APRES LE 1ER JANVIER 1974 . ARTICLE 3 LE ROYAUME-UNI EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 27 NOVEMBRE 1974 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT FRANCOIS-XAVIER ORTOLI
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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