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Document 374Y0923(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.20 - Interventions étatiques ]


374Y0923(01)
Résolution du Conseil, du 27 juin 1974, concernant la proposition de décision du Conseil relative à l'article 8 de la décision du Conseil du 13 mai 1965
Journal officiel n° C 111 du 23/09/1974 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 27 juin 1974 concernant la proposition de décision du Conseil relative à l'article 8 de la décision du Conseil du 13 mai 1965

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
- rappelle les éléments suivants:
les chemins de fer d'Europe ont, d'une manière générale et plus précisément en tant qu'entreprises publiques, une importance considérable dans le système des transports. Ils fonctionnent d'une manière relativement favorable à l'environnement et en économisant espace et énergie. Pour maintes tâches relevant du domaine des transports, ils constituent très souvent le moyen de transport le mieux adapté et, dans la plupart des pays d'Europe, ils ne peuvent dès lors être remplacés, ni sur le plan économique, ni sur le plan sociopolitique.
Les chemins de fer exigent toutefois de la part des États des contributions financières dont le niveau a constamment augmenté au cours des dernières années. Il faut que le montant de ces contributions soit maintenu dans une juste proportion par rapport aux services rendus par les chemins de fer et à l'importance de ceux-ci. La transparence, d'une part, de l'utilisation des fonds publics et, d'autre part, des services rendus par les entreprises de chemins de fer devraient empêcher, ou du moins rendre plus difficiles, les interventions politiques au niveau de la gestion commerciale des chemins de fer qui ne sont pas justifiées sur le plan socio-économique. L'amélioration de la présentation des documents comptables devrait également avoir pour effet de renforcer la responsabilité des services chargés de la gestion des chemins de fer.
Certes, il faut qu'en modernisant leurs instruments de production et en renforçant leur responsabilité commerciale, ces entreprises soient mises en mesure d'améliorer sensiblement leur résultat d'exploitation en vue d'atteindre l'équilibre financier.
Il faut cependant que les moyens financiers affectés soient proportionnés aux services rendus par les chemins de fer et à l'importance de ceux-ci, - convaincu de la nécessité d'établir des principes concernant les relations financières entre les entreprises de chemins de fer et les États membres, comme prévu dans l'article 8 de la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemins de fer, par route et par voie navigable (1),
- sur la base de la proposition que la Commission lui a soumise pour une telle réglementation,

A MARQUÉ SON ACCORD SUR LES ORIENTATIONS SUIVANTES:


Les relations financières entre les entreprises de chemins de fer nationaux et les États membres doivent être réglées selon les principes ci-après: 1. Même si l'entreprise n'a pas la personnalité juridique, le patrimoine, le budget et la comptabilité des chemins de fer doivent être séparés de ceux de l'État. Cela permet l'autonomie de l'entreprise et la connaissance précise des coûts des prestations. Les chemins de fer établissent le compte annuel et le bilan.
2. La comptabilité et le bilan des différentes entreprises de chemins de fer sont rendus comparables entre eux et le calcul des coûts est établi selon (1)JO nº 88 du 24.5.1965, p. 1500/65.
des principes uniformes, ce qui permet sur le plan européen d'améliorer aussi la coopération et d'établir une comparaison du rendement des entreprises de chemins de fer.
3. Les chemins de fer concentrent essentiellement leurs prestations dans des domaines qui sont spécifiques à ce mode de transport. Compte tenu du caractère public de l'entreprise, les États membres peuvent soumettre à approbation la diversification.
4. Les entreprises de chemins de fer doivent être gérées selon des principes économiques. Cela vaut également pour les activités de service public, en vue notamment de fournir des prestations efficaces et appropriées au moindre coût possible pour la qualité du service requis. Les États membres déterminent quelles activités de service public les entreprises de chemins de fer doivent remplir.
5. Dans le cadre des lignes directrices de politique générale arrêtées par les États membres, compte tenu des plans nationaux en matière de transports, et notamment en ce qui concerne l'infrastructure, les entreprises de chemins de fer proposent leurs programmes d'activité, y compris leurs plans d'investissement et de financement. Ces programmes sont arrêtés dans le cadre d'une procédure fixée par l'État et fondée sur une concertation entre l'État et l'entreprise. L'État en suit l'exécution.
6. Dans le cadre de la politique générale appliquée en matière de prix et compte tenu de la réglementation prévue sur les plans national et communautaire en matière de prix et conditions de transports, les entreprises de chemins de fer arrêtent leurs prix dans le but d'optimaliser leurs résultats financiers et en vue d'atteindre l'équilibre financier.
7. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) nº 1107/70 (1), les obligations tarifaires découlant des activités de service public imposées uniquement aux entreprises ferroviaires, et non visées par le règlement (CEE) nº 1191/69 (2), peuvent faire l'objet de compensations selon des modalités à fixer dans des dispositions communautaires.
8. Les États membres peuvent nommer les membres des organes directeurs des entreprises de chemins de fer.
9. Les États membres établissent, en collaboration avec les entreprises de chemins de fer, un programme financier visant à réaliser l'équilibre financier de l'entreprise. Dans ce but, les États membres, en leur qualité de propriétaire, peuvent octroyer aux entreprises de chemins de fer des fonds propres suffisants, en rapport avec les tâches et la dimension de l'entreprise ainsi qu'avec ses besoins financiers.


Le Conseil charge le Comité des représentants permanents de réexaminer la proposition de la Commission concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 de sa décision, du 13 mai 1965, sur la base des principes énoncés ci-dessus. À cet égard, il y a lieu, d'une part, de viser la plus large concordance possible, dans les États membres, des règles régissant les relations financières entre les États et les chemins de fer. Il convient, par ailleurs, de tenir compte des conditions particulières dans chaque État membre en ce qui concerne le rôle et l'importance des chemins de fer. Cette réglementation doit, par conséquent, être d'une souplesse suffisante, sans toutefois porter atteinte aux objectifs communs. (1)JO nº L 130 du 15.6.1970, p. 1. (2)JO nº L 156 du 28.6.1969, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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