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Législation communautaire en vigueur
Document 374Y0708(01)
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[ 02.05 - Généralités ]
374Y0708(01)
Résolution du Conseil, du 27 juin 1974, relative aux mesures à prendre en vue de simplifier les tâches des administrations douanières
Journal officiel n° C 079 du 08/07/1974 p. 0001 - 0002 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 253 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 2 p. 165 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 2 p. 165
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 27 juin 1974 relative aux mesures à prendre en vue de simplifier les tâches des administrations douanières LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le projet de la Commission, conscient des difficultés auxquelles doivent faire face les administrations douanières nationales en raison de l'ampleur et de la complexité des tâches qu'elles ont à accomplir à l'occasion des échanges de marchandises effectués tant au sein de la Communauté qu'entre cette dernière et les pays tiers; désireux d'apporter des améliorations à cette situation en vue de garantir l'application correcte des dispositions communautaires dont l'exécution est confiée aux administrations douanières et d'assurer en même temps la sauvegarde des intérêts des milieux économiques et commerciaux concernés, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
I Le Conseil souligne la nécessité de veiller à ce que les réglementations communautaires que les services douaniers sont chargés de mettre en oeuvre puissent être appliquées sans difficultés excessives et reconnaît qu'il est nécessaire d'associer ces services à l'élaboration desdites réglementations. II Le Conseil attache la plus grande importance à ce que les dispositions tarifaires soient arrêtées en temps voulu afin de permettre aux administrations douanières de prendre les mesures administratives nécessaires en vue d'en assurer l'application correcte. À cette fin: a) sauf cas exceptionnels justifiés par des motifs contraignants d'ordre économique, il veillera à arrêter toutes dispositions de caractère autonome ou conventionnel en matière tarifaire (notamment les modifications des droits du tarif douanier commun, les modifications de la nomenclature tarifaire et des dispositions qui en régissent l'application et l'interprétation, les suspensions de droits, les contingents tarifaires) de telle sorte que: - leur publication au Journal officiel des Communautés européennes intervienne six semaines au moins avant la date prévue pour leur application, - elles prennent effet chaque année le 1er janvier et, le cas échéant, le 1er juillet, - aucune de ces dispositions n'ait d'effet rétroactif. Si besoin est, une priorité devra être fixée par la présidence, en vue de l'examen, par le comité des représentants permanents et les autres comités et groupes compétents, des projets ou propositions de la Commission en cette matière, selon un programme qui assurera le respect des principes énoncés ci-dessus. Afin de lui permettre d'atteindre les objectifs visés ci-dessus, le Conseil demande à la Commission de lui soumettre en temps opportun les propositions ou projets sur lesquels il est appelé à statuer. Il invite les États membres à prendre de leur côté les mesures nécessaires afin de communiquer dans les délais requis à la Commission toutes informations dont celle-ci a besoin pour l'établissement de ces propositions ou projets; b) dans le cas de préférences tarifaires résultant d'un accord entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers, les principes figurant sous a) s'appliquent, toutes dispositions devant par ailleurs être prises pour que la mise en application effective de ces préférences tarifaires ne soit pas fixée à une date antérieure au premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord considéré; c) les principes figurant sous a) s'appliquent le cas échéant en matière de législation douanière; d) il est important que les mesures communautaires comportant une modification de la nomenclature tarifaire soient accompagnées de mesures correspondantes dans le domaine de la nomenclature statistique (NIMEXE), de telle manière que les deux nomenclatures demeurent harmonisées.
III a) Le Conseil estime nécessaire de simplifier autant que possible la nomenclature du tarif douanier commun, qui a connu au cours des dernières années des développements considérables, par suite notamment de la mise en oeuvre de la politique agricole commune et de la politique commerciale commune. Afin d'éliminer toute source de difficultés et de retards dans le dédouanement des marchandises, ainsi que le développement de situations particulièrement propices à la fraude, le Conseil estime nécessaire d'éviter autant que possible une fragmentation supplémentaire des subdivisions actuelles du tarif douanier commun et invite la Commission à lui soumettre dans les meilleurs délais des propositions tendant à réduire le nombre actuel des sous-positions du tarif douanier commun. b) Le Conseil estime également souhaitable d'éviter, dans toute la mesure du possible, l'adoption de mesures tarifaires de caractère autonome ou conventionnel concernant une partie seulement des produits relevant d'une position ou sous-position du tarif douanier commun ou d'une rubrique de la nomenclature statistique (NIMEXE).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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