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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374Y0608(06)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


Actes modifiés:
370L0457 (Consolidation)

374Y0608(06)
Directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Journal officiel n° C 066 du 08/06/1974 p. 0055 - 0060



Texte:

++++
DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES
LA DIRECTIVE N * 70/457/CEE DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES ( JO N * L 225 DU 12 . 10 . 1970 , P . 1 ) ET LES MODIFICATIONS RESULTANT DES ACTES ENUMERES CI-APRES :
( 1 ) DIRECTIVE N * 72/274/CEE ( JO N * L 171 DU 29 . 7 . 1972 , P . 37 ) ,
( 2 ) DIRECTIVE N * 72/418/CEE ( JO N * L 287 DU 26 . 12 . 1972 , P . 22 ) ,
( 3 ) L'ACTE D'ADHESION ( JO N * L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 ) ET LA DECISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DU 1ER JANVIER 1973 , PORTANT ADAPTATION DES ACTES RELATIFS A L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO N * L 2 DU 1 . 1 . 1973 , P . 1 ) ,
( 4 ) DIRECTIVE N * 73/438/CEE ( JO N * L 356 DU 27 . 12 . 1973 , P . 79 ) ,
SONT COORDONNEES DANS LA PRESENTE EDITION .
CETTE COORDINATION NE REVET AUCUNE VALEUR JURIDIQUE . DE CE FAIT , LES VISAS ET LES CONSIDERANTS ONT ETE OMIS .
LES CHIFFRES FIGURANT ENTRE PARENTHESES A COTE DE CERTAINS ARTICLES CORRESPONDENT A LA NUMEROTATION CI-DESSUS ET FONT REFERENCE A LA DERNIERE MODIFICATION DE L'ACTE ORIGINAIRE .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 29 SEPTEMBRE 1970
CONCERNANT LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES
( 70/457/CEE )
ARTICLE PREMIER
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE L'ADMISSION DES VARIETES DE BETTERAVES , DE PLANTES FOURRAGERES , DE CEREALES , DE POMMES DE TERRE AINSI QUE DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES A UN CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES DONT LES SEMENCES OU PLANTS PEUVENT ETRE COMMERCIALISES SELON LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1966 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE BETTERAVES , DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES , DES SEMENCES DE CEREALES ET DES PLANTS DE POMMES DE TERRE AINSI QUE DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1969 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES .
2 . LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES EST ETABLI SUR LA BASE DES CATALOGUES NATIONAUX DES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 2
AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ON ENTEND PAR " DISPOSITIONS OFFICIELLES " , LES DISPOSITIONS QUI SONT PRISES :
A ) PAR LES AUTORITES D'UN ETAT , OU
B ) SOUS LA RESPONSABILITE D'UN ETAT , PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU PRIVE , OU
C ) POUR DES ACTIVITES AUXILIAIRES EGALEMENT SOUS CONTROLE D'UN ETAT , PAR DES PERSONNES PHYSIQUES ASSERMENTEES ,
A CONDITION QUE LES PERSONNES MENTIONNEES SOUS B ) ET C ) NE RECUEILLENT PAS UN PROFIT PARTICULIER DU RESULTAT DE CES DISPOSITIONS .
ARTICLE 3 ( 2 ) ( 3 )
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE ETABLIT UN OU PLUSIEURS CATALOGUES DES VARIETES ADMISES OFFICIELLEMENT A LA CERTIFICATION ET A LA COMMERCIALISATION SUR SON TERRITOIRE . LES CATALOGUES PEUVENT ETRE CONSULTES PAR TOUTE PERSONNE .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE L'ADMISSION D'UNE VARIETE AU CATALOGUE COMMUN OU AU CATALOGUE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE EST EQUIVALENTE A L'ADMISSION A LEUR CATALOGUE . DANS CE CAS , L'ETAT MEMBRE EST DISPENSE DES OBLIGATIONS PREVUES AUX ARTICLES 7 , 9 PARAGRAPHE 3 ET 10 PARAGRAPHES 2 A 5 .
3 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES ADMISSIONS OFFICIELLES DES VARIETES ACCORDEES AVANT LE 1ER JUILLET 1972 SELON DES PRINCIPES AUTRES QUE CEUX DE LA PRESENTE DIRECTIVE EXPIRENT LE 30 JUIN 1980 AU PLUS TARD , POUR AUTANT QUE LES VARIETES EN CAUSE N'ONT PAS ETE ADMISES A CETTE DATE SELON LES PRINCIPES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA DATE DU 1ER JUILLET 1972 VISEE CI-DESSUS EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER JANVIER 1973 .
ARTICLE 4
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QU'UNE VARIETE NE SOIT ADMISE QUE SI ELLE EST DISTINCTE , STABLE ET SUFFISAMMENT HOMOGENE . LA VARIETE DOIT POSSEDER UNE VALEUR CULTURALE ET D'UTILISATION SATISFAISANTE .
2 . UN EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE ET D'UTILISATION N'EST PAS NECESSAIRE :
A ) POUR L'ADMISSION DES VARIETES DE GRAMINEES , SI L'OBTENTEUR DECLARE QUE LES SEMENCES DE SA VARIETE NE SONT PAS DESTINEES A ETRE UTILISEES EN TANT QUE PLANTES FOURRAGERES ;
B ) POUR L'ADMISSION DES VARIETES DONT LES SEMENCES SONT DESTINEES A ETRE COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE LES AYANT ADMISES COMPTE TENU DE LEUR VALEUR CULTURALE ET D'UTILISATION .
ARTICLE 5
1 . UNE VARIETE EST DISTINCTE SI , AU MOMENT OU L'ADMISSION EST DEMANDEE , ELLE SE DISTINGUE NETTEMENT , PAR UN OU PLUSIEURS CARACTERES MORPHOLOGIQUES OU PHYSIOLOGIQUES IMPORTANTS , DE TOUTE AUTRE VARIETE ADMISE OU PRESENTEE A L'ADMISSION DANS L'ETAT MEMBRE EN CAUSE OU FIGURANT AU CATALOGUE COMMUN DES VARIETES .
2 . UNE VARIETE EST STABLE SI , A LA SUITE DE SES REPRODUCTIONS OU MULTIPLICATIONS SUCCESSIVES OU A LA FIN DE CHAQUE CYCLE , LORSQUE L'OBTENTEUR A DEFINI UN CYCLE PARTICULIER DE REPRODUCTIONS OU DE MULTIPLICATIONS , ELLE RESTE CONFORME A LA DEFINITION DE SES CARACTERES ESSENTIELS .
3 . UNE VARIETE EST SUFFISAMMENT HOMOGENE SI LES PLANTES QUI LA COMPOSENT - ABSTRACTION FAITE DES RARES ABERRATIONS - SONT , COMPTE TENU DES PARTICULARITES DU SYSTEME DE REPRODUCTION DES PLANTES , SEMBLABLES OU GENETIQUEMENT IDENTIQUES POUR L'ENSEMBLE DES CARACTERES RETENUS A CET EFFET .
4 . UNE VARIETE POSSEDE UNE VALEUR CULTURALE OU D'UTILISATION SATISFAISANTE SI , PAR RAPPORT AUX AUTRES VARIETES ADMISES DANS LE CATALOGUE DE L'ETAT MEMBRE EN CAUSE , ELLE REPRESENTE , PAR L'ENSEMBLE DE SES QUALITES , AU MOINS POUR LA PRODUCTION DANS UNE REGION DETERMINEE , UNE NETTE AMELIORATION SOIT POUR LA CULTURE , SOIT POUR L'EXPLOITATION DES RECOLTES OU L'UTILISATION DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS . UNE INFERIORITE DE CERTAINES CARACTERISTIQUES PEUT ETRE COMPENSEE PAR D'AUTRES CARACTERISTIQUES FAVORABLES .
ARTICLE 6
LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES VARIETES PROVENANT D'AUTRES ETATS MEMBRES SOIENT SOUMISES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'ADMISSION , AUX MEMES CONDITIONS QUE CELLES APPLIQUEES AUX VARIETES NATIONALES .
ARTICLE 7
1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE L'ADMISSION DES VARIETES EST LE RESULTAT D'EXAMENS OFFICIELS EFFECTUES NOTAMMENT EN CULTURE ET PORTANT SUR UN NOMBRE SUFFISANT DE CARACTERES POUR PERMETTRE DE DECRIRE LA VARIETE . LES METHODES EMPLOYEES POUR LA CONSTATATION DES CARACTERES DOIVENT ETRE PRECISES ET FIDELES .
2 . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 23 SONT FIXES , COMPTE TENU DE L'ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :
A ) LES CARACTERES SUR LESQUELS DOIVENT AU MOINS PORTER LES EXAMENS POUR LES DIFFERENTES ESPECES ;
B ) LES CONDITIONS MINIMALES CONCERNANT L'EXECUTION DES EXAMENS .
3 . LORSQUE L'EXAMEN DES COMPOSANTS GENEALOGIQUES EST NECESSAIRE A L'ETUDE DES HYBRIDES ET VARIETES SYNTHETIQUES , LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES RESULTATS DE CET EXAMEN ET LA DESCRIPTION DES COMPOSANTS GENEALOGIQUES SOIENT , SI L'OBTENTEUR LE DEMANDE , TENUS CONFIDENTIELS .
ARTICLE 8
LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LE DEMANDEUR , LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE D'ADMISSION D'UNE VARIETE , DOIT INDIQUER SI CELLE-CI A DEJA FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , DE QUEL ETAT MEMBRE IL S'AGIT ET LE RESULTAT DE CETTE DEMANDE .
ARTICLE 9
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A LA PUBLICATION OFFICIELLE DU CATALOGUE DES VARIETES ADMISES SUR LEUR TERRITOIRE ACCOMPAGNEES DU NOM DU OU DES RESPONSABLES DE LA SELECTION CONSERVATRICE DANS LEURS PAYS . LORSQUE PLUSIEURS PERSONNES SONT RESPONSABLES DE LA SELECTION CONSERVATRICE D'UNE VARIETE , LA PUBLICATION DE LEUR NOM N'EST PAS INDISPENSABLE . DANS LE CAS OU LA PUBLICATION N'EN EST PAS FAITE , LE CATALOGUE INDIQUE L'AUTORITE DISPOSANT DE LA LISTE DES NOMS DES RESPONSABLES DE LA SELECTION CONSERVATRICE .
2 . LORS DE L'ADMISSION D'UNE VARIETE , LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE CETTE VARIETE PORTE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LA MEME DENOMINATION DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES .
S'IL EST CONNU QUE DES SEMENCES OU PLANTS D'UNE VARIETE SONT COMMERCIALISES DANS UN AUTRE PAYS SOUS UNE DENOMINATION DIFFERENTE , CETTE DENOMINATION EST EGALEMENT INDIQUEE DANS LE CATALOGUE .
3 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT POUR CHAQUE VARIETE ADMISE UN DOSSIER DANS LEQUEL FIGURENT UNE DESCRIPTION DE LA VARIETE ET UN RESUME CLAIR DE TOUS LES FAITS SUR LESQUELS L'ADMISSION EST FONDEE . LA DESCRIPTION DES VARIETES SE REFERE AUX PLANTES ISSUES DIRECTEMENT DE SEMENCES ET PLANTS DE LA CATEGORIE " SEMENCES ET PLANTS CERTIFIES " .
ARTICLE 10 ( 2 )
1 . LE CATALOGUE DES VARIETES AINSI QUE SES DIVERSES MODIFICATIONS SONT IMMEDIATEMENT NOTIFIES AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , POUR CHAQUE NOUVELLE VARIETE ADMISE , UNE BREVE DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES CONCERNANT SON UTILISATION .
SUR DEMANDE , ILS COMMUNIQUENT EGALEMENT LES CARACTERES QUI PERMETTENT DE DISTINGUER LA VARIETE DES AUTRES VARIETES ANALOGUES .
3 . CHAQUE ETAT MEMBRE TIENT A LA DISPOSITION DES AUTRES ETATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION LES DOSSIERS VISES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 RELATIFS AUX VARIETES ADMISES OU AYANT CESSE D'ETRE ADMISES . LES INFORMATIONS RECIPROQUES CONCERNANT CES DOSSIERS SONT TENUES CONFIDENTIELLES .
4 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES DOSSIERS D'ADMISSION SOIENT MIS A LA DISPOSITION , A TITRE PERSONNEL ET EXCLUSIF , DE TOUTE PERSONNE AYANT PROUVE UN INTERET JUSTIFIE A CE SUJET . CES DISPOSITIONS NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 , LES DONNEES DOIVENT ETRE TENUES CONFIDENTIELLES .
5 . LORSQUE L'ADMISSION D'UNE VARIETE EST REFUSEE OU ANNULEE , LES RESULTATS DES EXAMENS SONT MIS A LA DISPOSITION DES PERSONNES CONCERNEES PAR LA DECISION PRISE .
ARTICLE 11
1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES VARIETES ADMISES DOIVENT ETRE MAINTENUES PAR SELECTION CONSERVATRICE .
2 . LA SELECTION CONSERVATRICE DOIT TOUJOURS ETRE CONTROLABLE SUR LA BASE DES ENREGISTREMENTS EFFECTUES PAR LE OU LES RESPONSABLES DE LA VARIETE . CES ENREGISTREMENTS DOIVENT EGALEMENT S'ETENDRE A LA PRODUCTION DE TOUTES LES GENERATIONS PRECEDANT LES SEMENCES OU PLANTS DE BASE .
3 . DES ECHANTILLONS PEUVENT ETRE DEMANDES AU RESPONSABLE DE LA VARIETE . ILS PEUVENT , EN CAS DE NECESSITE , ETRE PRELEVES OFFICIELLEMENT .
4 . LORSQUE LA SELECTION CONSERVATRICE EST EFFECTUEE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA VARIETE A ETE ADMISE , LES ETATS MEMBRES EN CAUSE SE PRETENT ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN CE QUI CONCERNE LE CONTROLE .
ARTICLE 12 ( 2 )
1 . L'ADMISSION EST VALABLE POUR UNE DUREE SE TERMINANT A LA FIN DE LA DIXIEME ANNEE CIVILE QUI SUIT L'ADMISSION .
L'ADMISSION DES VARIETES ACCORDEE DANS UN ETAT MEMBRE , AVANT LE 1ER JUILLET 1972 , EST VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 1982 AU PLUS TARD .
2 . L'ADMISSION D'UNE VARIETE PEUT ETRE RENOUVELEE PAR PERIODES DETERMINEES SI L'IMPORTANCE DE SON MAINTIEN EN CULTURE LE JUSTIFIE ET POUR AUTANT QUE LES CONDITIONS PREVUES POUR LA DISTINCTION , L'HOMOGENEITE ET LA STABILITE SOIENT TOUJOURS REMPLIES . LA DEMANDE DE PROROGATION DOIT ETRE INTRODUITE AU PLUS TARD DEUX ANS AVANT L'EXPIRATION DE L'ADMISSION .
3 . LA DUREE D'UNE ADMISSION DOIT ETRE PROROGEE PROVISOIREMENT JUSQU'AU MOMENT OU LA DECISION CONCERNANT LA DEMANDE DE PROROGATION EST PRISE .
ARTICLE 13
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE L'ADMISSION D'UNE VARIETE SOIT ANNULEE :
A ) S'IL EST PROUVE , LORS DES EXAMENS , QU'UNE VARIETE N'EST PLUS DISTINCTE , STABLE OU SUFFISAMMENT HOMOGENE ;
B ) SI LE OU LES RESPONSABLES DE LA VARIETE EN FONT LA DEMANDE , SAUF SI UNE SELECTION CONSERVATRICE RESTE ASSUREE .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT ANNULER L'ADMISSION D'UNE VARIETE :
A ) SI LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES ARRETEES EN APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE SONT PAS RESPECTEES ;
B ) SI , LORS DE LA DEMANDE D'ADMISSION OU DE LA PROCEDURE D'EXAMEN , DES INDICATIONS FAUSSES OU FRAUDULEUSES ONT ETE FOURNIES AU SUJET DES DONNEES DONT DEPEND L'ADMISSION .
ARTICLE 14
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QU'UNE VARIETE SOIT SUPPRIMEE DE LEUR CATALOGUE SI L'ADMISSION DE CETTE VARIETE EST ANNULEE , OU SI LA PERIODE DE VALIDITE DE L'ADMISSION EST ARRIVEE A EXPIRATION .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT ACCORDER , POUR LEUR TERRITOIRE , UN DELAI D'ECOULEMENT DES SEMENCES OU DES PLANTS DE TROIS ANNEES AU PLUS APRES LA FIN DE L'ADMISSION .
ARTICLE 15 ( 3 ) ( 4 )
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES SEMENCES ET PLANTS DES VARIETES ADMISES DANS AU MOINS UN ETAT MEMBRE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , NE SOIENT SOUMIS , A PARTIR DU 31 DECEMBRE DE LA DEUXIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE L'ADMISSION DE LA VARIETE , A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION QUANT A LA VARIETE .
EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA DATE DU 1ER JUILLET 1972 VISEE CI-DESSUS EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER JUILLET 1973 .
2 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , UN ETAT MEMBRE PEUT ETRE AUTORISE SUR SA DEMANDE , AVANT L'EXPIRATION DU DELAI SUSVISE ET SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 23 , A INTERDIRE , POUR TOUT OU PARTIE DE SON TERRITOIRE , LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS DE LA VARIETE DONT IL S'AGIT .
3 . L'AUTORISATION PREVUE AU PARAGRAPHE 2 NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE DANS LES CAS SUIVANTS :
A ) SI LA VARIETE N'EST PAS DISTINCTE , STABLE OU SUFFISAMMENT HOMOGENE , OU
B ) S'IL EST PROUVE QUE LA CULTURE DE CETTE VARIETE POURRAIT NUIRE SUR LE PLAN PHYTOSANITAIRE A LA CULTURE D'AUTRES VARIETES OU ESPECES , OU
C ) S'IL A ETE CONSTATE , SUR LA BASE DES EXAMENS OFFICIELS EN CULTURE EFFECTUES DANS L'ETAT MEMBRE DEMANDEUR EN APPLICATION PAR ANALOGIE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 , QUE LA VARIETE NE REPOND PAS , DANS AUCUNE PARTIE DE SON TERRITOIRE , AUX RESULTATS OBTENUS POUR UNE AUTRE VARIETE COMPARABLE ADMISE SUR LE TERRITOIRE DUDIT ETAT MEMBRE , OU S'IL EST NOTOIRE QUE LA VARIETE , EN RAISON DE SA FORME OU DE SA CLASSE DE MATURITE , N'EST APTE A ETRE CULTIVEE DANS AUCUNE PARTIE DE SON TERRITOIRE .
4 . SI , POUR UNE VARIETE , UN ETAT MEMBRE N'A PAS L'INTENTION D'INTRODUIRE UNE DEMANDE SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 2 , IL LE NOTIFIE A LA COMMISSION OU FAIT UNE DECLARATION EN CE SENS AU SEIN DU COMITE PERMANENT DES SEMENCES ET PLANTS .
5 . LORSQUE TOUS LES ETATS MEMBRES ONT EFFECTUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION PREVUE AU PARAGRAPHE 4 , LE DELAI PREVU AU PARAGRAPHE 1 NE S'APPLIQUE PLUS ET L'ARTICLE 18 EST D'APPLICATION .
6 . SI , AU MOMENT DE SON ADMISSION DANS UN ETAT MEMBRE , UNE VARIETE FAIT EGALEMENT L'OBJET D'EXAMENS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EN VUE DE SON ADMISSION , LE DELAI PREVU AU PARAGRAPHE 1 EST , POUR CE DERNIER ETAT MEMBRE , REDUIT DE LA DUREE DESDITS EXAMENS .
7 . AVANT SON EXPIRATION , LE DELAI PREVU AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE PROLONGE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 23 , POUR AUTANT QU'UNE RAISON ESSENTIELLE LE JUSTIFIE .
ARTICLE 16 ( 3 )
L'ARTICLE 15 EST EGALEMENT APPLICABLE AUX VARIETES QUI ONT ETE ADMISES , SUR LE PLAN NATIONAL , AVANT LE 1ER JUILLET 1972 ET SELON DES PRINCIPES CORRESPONDANT A CEUX DE LA PRESENTE DIRECTIVE DANS LES CAS SUIVANTS :
A ) SI L'ADMISSION A ETE ACCORDEE APRES LE 30 JUIN 1967 , OU
B ) SI L'ADMISSION A ETE ACCORDEE AVANT LA DATE VISEE SOUS A ) DANS AU MOINS DEUX ETATS MEMBRES , OU
C ) SI L'ADMISSION A ETE ACCORDEE AVANT LA DATE VISEE SOUS A ) DANS UN ETAT MEMBRE , A CONDITION QUE , DANS LEDIT ETAT MEMBRE , LA PROPORTION DES SURFACES DE MULTIPLICATION DE LA VARIETE PRESENTEES A L'INSPECTION SUR PIED EN VUE DE LA CERTIFICATION , APRES LA DATE VISEE SOUS A ) ET AU COUR DE TROIS PERIODES VEGETATIVES , AIT ETE CHAQUE FOIS EGALE A 3 % AU MOINS DE L'ENSEMBLE DES SURFACES DE MULTIPLICATION DE L'ESPECE .
EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA DATE DU 1ER JUILLET 1972 VISEE CI-DESSUS EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER JUILLET 1973 .
ARTICLE 17 ( 3 )
LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 PREND COURS LE 1ER JUILLET 1972 POUR LES CAS VISES A L'ARTICLE 16 SOUS A ) ET B ) ET POUR LE CAS VISE A L'ARTICLE 16 SOUS C ) , A LA DATE OU L'ETAT MEMBRE NOTIFIE A LA COMMISSION QUE LA CONDITION EST REMPLIE .
EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA DATE DU 1ER JUILLET 1972 VISEE CI-DESSUS EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER JUILLET 1973 .
ARTICLE 18
CONFORMEMENT AUX INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ETATS MEMBRES ET AU FUR ET A MESURE QUE CELLES-CI LUI PARVIENNENT , LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SOUS LA DESIGNATION " CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES " , DE TOUTES LES VARIETES DONT LES SEMENCES ET PLANTS NE SONT , EN APPLICATION DES ARTICLES 15 ET 16 , SOUMIS A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION QUANT A LA VARIETE AINSI QUE DES INDICATIONS PREVUES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 CONCERNANT LE OU LES RESPONSABLES DE LA SELECTION CONSERVATRICE . LA PUBLICATION INDIQUE LES ETATS MEMBRES AYANT BENEFICIE D'UNE AUTORISATION SELON L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 OU SELON L'ARTICLE 19 .
ARTICLE 19
S'IL EST CONSTATE QUE LA CULTURE D'UNE VARIETE , INSCRITE DANS LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES POURRAIT , DANS UN ETAT MEMBRE , NUIRE SUR LE PLAN PHYTOSANITAIRE A LA CULTURE D'AUTRES VARIETES OU ESPECES , CET ETAT MEMBRE PEUT , A SA DEMANDE , ETRE AUTORISE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 23 , A INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES OU PLANTS DE CETTE VARIETE DANS TOUT OU PARTIE DE SON TERRITOIRE . EN CAS DE DANGER IMMINENT DE PROPAGATION D'ORGANISMES NUISIBLES , CETTE INTERDICTION PEUT ETRE ETABLIE PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE DES LE DEPOT DE SA DEMANDE JUSQU'AU MOMENT DE LA DECISION DEFINITIVE ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 23 .
ARTICLE 20
LORSQU'UNE VARIETE CESSE D'ETRE ADMISE DANS UN ETAT MEMBRE AYANT ADMIS INITIALEMENT LADITE VARIETE , UN OU PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR L'ADMISSION DE CETTE VARIETE SI LES CONDITIONS DE L'ADMISSION Y SONT MAINTENUES ET SI UNE SELECTION CONSERVATRICE RESTE ASSUREE .
ARTICLE 21 ( 1 )
1 . SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE CONSTATE :
A ) SI LES EXAMENS OFFICIELS DES VARIETES EFFECTUES DANS UN PAYS TIERS OFFRENT LES MEMES GARANTIES QUE LES EXAMENS DANS LES ETATS MEMBRES , PREVUS A L'ARTICLE 7 ;
B ) SI LES CONTROLES DES SELECTIONS CONSERVATRICES EFFECTUES DANS UN PAYS TIERS OFFRENT LES MEMES GARANTIES QUE LES CONTROLES EFFECTUES PAR LES ETATS MEMBRES .
2 . JUSQU'A CE QUE LE CONSEIL SE SOIT PRONONCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER EUX-MEMES AUX CONSTATATIONS VISEES AUDIT PARAGRAPHE . CE DROIT EXPIRE LE 30 JUIN 1977 .
3 . LES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES EGALEMENT A TOUT NOUVEL ETAT MEMBRE , POUR LA PERIODE ALLANT DE SON ADHESION JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL DOIT METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 22
LA PRESENTE DIRECTIVE NE S'APPLIQUE PAS AUX VARIETES DONT IL EST PROUVE QUE LES SEMENCES OU PLANTS SONT DESTINES A L'EXPORTATION VERS DES PAYS TIERS .
ARTICLE 23 ( 3 )
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE PERMANENT DES SEMENCES ET PLANTS AGRICOLES , HORTICOLES ET FORESTIERS , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " , EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DES MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX .
4 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS , A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION , L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .
LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS .
ARTICLE 24
SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 15 , 16 ET 19 , LA PRESENTE DIRECTIVE N'AFFECTE PAS LES DISPOSITIONS DES LEGISLATIONS NATIONALES JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATION DES VEGETAUX OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE .
ARTICLE 25 ( A )
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR , LE 1ER JUILLET 1972 AU PLUS TARD , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 26
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
( A ) LA DATE DU 1ER JUILLET 1972 ETAIT PREVUE PAR LA DIRECTIVE 70/457/CEE . LES MODIFICATIONS DE CETTE DIRECTIVE ONT DU OU DOIVENT FAIRE L'OBJET DE MESURES NATIONALES D'APPLICATION DANS LES DELAIS SUIVANTS :
ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE :
( 1 ) DIRECTIVE N * 72/274/CEE : 1ER JANVIER 1973 ,
( 2 ) DIRECTIVE N * 72/418/CEE : 1ER JUILLET 1972 .
NOUVEAUX ETATS MEMBRES :
( 3 ) LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES MODIFIEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE EN CAUSE SONT APPLICABLES LE 1ER JUILLET 1973 .
ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ELARGIE :
( 4 ) DIRECTIVE N * 73/438/CEE :
- ARTICLE 7 POINTS 1 ET 2 : 1ER JUILLET 1974 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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