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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374Y0608(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


Actes modifiés:
366L0402 (Consolidation)

374Y0608(03)
Directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° C 066 du 08/06/1974 p. 0023 - 0034



Texte:

Directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales
La directive nº 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66) et les modifications résultant des actes énumérés ci-après: (1) directive nº 69/60/CEE (JO nº L 48 du 26.2.1969, p. 1),
(2) directive nº 71/162/CEE (JO nº L 87 du 17.4.1971, p. 24),
(3) directive nº 72/274/CEE (JO nº L 171 du 29.7.1972. p. 37),
(4) directive nº 72/418/CEE (JO nº L 287 du 26.12.1972, p. 22),
(5) l'acte d'adhésion (JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14) et la décision du Conseil des Communautés européennes, du 1er janvier 1973, portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes (JO nº L 2 du 1.1.1973, p. 1),
(6) directive nº 73/438/CEE (JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79),


sont coordonnées dans la présente édition.
Cette coordination ne revêt aucune valeur juridique. De ce fait, les visas et les considérants ont été omis.
Les chiffres figurant entre parenthèses à côté de certains articles correspondent à la numérotation ci-dessus et font référence à la dernière modification de l'acte originaire.
DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (66/402/CEE)
Article premier
La présente directive concerne les semences de céréales commercialisées à l'intérieur de la Communauté.

Article 2 (1) (2) (4) (6)
1. Au sens de la présente directive, on entend par: A. Céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux: >PIC FILE= "T0012387">
B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs a) Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable;
b) Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
c) Hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;
d) Hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;
e) Hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;
f) Hybride «Top Cross» : première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
g) Hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur.


C. Semences de base (avoine, orge, riz, blé, épeautre, seigle, alpiste) : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégories «semences certifiées» soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


D. Semences de base (maïs): 1. De variétés à pollinisation libre : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» de cette variété, d'hybrides «Top Cross» ou d'hybrides intervariétaux;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


2. De lignées inbred : les semences, a) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
b) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


3. D'hybrides simples : les semences, a) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides «Top Cross»;
b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.



E. Semences certifiées (seigle, maïs, alpiste) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base, ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


F. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.


G. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, blé, épeautre) : les semences, a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et
d) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées.


H. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises, a) par les autorités d'un État ou,
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,
c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,


à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.


2. Les États membres peuvent: a) comprendre plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;
b) prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions prévues en la matière à l'annexe II;
c) pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive en dérogation au paragraphe 1 parties E, F et G, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive ; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première reproduction visées au paragraphe 1 partie G (1);
d) être autorisés, sur demande, selon la procédure prévue à l'article 21, à certifier officiellement jusqu'au 31 décembre 1978 au plus tard des semences d'espèces autogames des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semence certifiée de la deuxième reproduction», - lorsque, au lieu de l'inspection officielle sur pied prescrite à l'annexe I, il a été procédé à une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce,
- à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré-base des deux générations précédant immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d'un examen officiel effectué dans l'État membre en question, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales.





Article 3
1. Les États membres prescrivent que des semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base», «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction» et si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe II.
2. Les États membres fixent, pour la certification et pour la commercialisation, la teneur maximale en humidité des semences de base et des semences certifiées de toute nature.
3. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2: a) pour des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;
b) pour des essais ou dans des buts scientifiques;
c) pour des travaux de sélection;
d) pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement pour autant que l'identité de ces semences soit garantie.



Article 4 (1)
1. Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3, a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative ; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;
b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire ; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire ; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté.
2. Les États membres peuvent, pour des semences de maïs, abaisser jusqu'à 85 %, par rapport aux semences pures, le taux minimal de la faculté germinative prévue à l'annexe II.

Article 5
Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne (1)Des dispositions identiques à celles de l'article 2 paragraphe 2 sous c) s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres jusqu'au 30 juin 1976.
les conditions prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.

Article 6 (2)
Les États membres prescrivent que la description éventuelle requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Article 7
1. Les États membres prescrivent que, au cours de la procédure de contrôle des variétés ainsi que des lignées inbred de maïs et au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.
2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.
Article 8 (1)
1. Les États membres prescrivent que des semences de base et des semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage.
2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.
Article 9 (1)
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.
Article 10 (1) (2) (4)
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe IV, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel ; la couleur de l'étiquette est blanche pour des semences de base, bleue pour des semences certifiées et des semences certifiées de la première reproduction et rouge pour des semences certifiées de la deuxième reproduction ; l'emploi d'étiquettes adhésives est autorisé ; celles-ci peuvent être utilisées comme fermeture officielle ; dans les échanges entre les États membres, l'étiquette indique la date de la fermeture officielle ; si, dans les cas prévus à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, des semences de base et des semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;
b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 4 et 5 pour l'étiquette ; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsqu'une étiquette adhésive est utilisée conformément aux dispositions prévues sous a).


2. Les États membres peuvent: a) prescrire que l'étiquette doit faire mention, dans tous les cas, de la date de la fermeture officielle;
b) prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour les petits emballages.



Article 11 (6)
N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature de production nationale ou importées sont, en vue de leur commercialisation sur leur territoire, munis, dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 4, d'une étiquette du fournisseur ou que les lots de semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua, fixées selon la procédure prévue à l'article 21, sont accompagnés d'un certificat officiel attestant le respect de ces conditions.

Article 12
Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Article 13
1. Les États membres peuvent admettre que des semences de céréales soient commercialisées sous forme de mélanges de semences de différentes espèces pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
2. Sont applicables les dispositions des articles 8, 9 et 11, de même que celles de l'article 10, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l'étiquette est verte.

Article 14 (4) (5)
1. Les États membres veillent à ce que les semences de base et les semences certifiées de toute nature, qui ont été officiellement certifiées et dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.
1bis.La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, pour la commercialisation de semences de céréales, dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l'annexe II en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de céréales de la région concernée.
2. Les États membres peuvent: a) limiter la commercialisation des semences certifiées d'avoine, d'orge, de riz, de blé ou d'épeautre à celles de la première reproduction;
b) limiter la commercialisation des semences de céréales aux semences de variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis en application, cette mise en application devant intervenir au plus tard le 1er janvier 1970 ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que pour les variétés nationales.


3. Les États membres qui ont prévu des dérogations conformes aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 sous a) veillent à ce que les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, a) si elles ont été contrôlées officiellement, par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) si elles se trouvent dans les emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et
c) si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes: - service de certification et État membre ou leur sigle,
- numéro de référence du lot,
- espèce,
- variété,
- mention «semences pré-base»,
- nombre de générations précédant les semences des catégories «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première reproduction».


L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.



Article 15 (1)
1. Les États membres prescrivent que les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction, certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peuvent être certifiées dans l'État producteur des semences de base ou des semences certifiées de la première reproduction si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour les semences certifiées ont été respectées.
2. Le paragraphe 1 est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base.

Article 16 (3) (6)
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate: a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I;
b) si des semences de céréales récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.


2. Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er juillet 1975.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

Article 17 (1) (4)
1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 21, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites, ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» ni à leurs catalogues nationaux des variétés.
2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété ou d'une lignée inbred déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est brune. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Article 18
La présente directive ne s'applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 19 (4)
1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation soit effectué, au moins par sondage, le contrôle officiel des semences de céréales quant au respect des conditions prévues par la présente directive.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers: a) espèce,
b) variété,
c) catégorie, d) pays de production et service de contrôle officiel, e) pays d'expédition,
f) importateur,
g) quantités de semences.


Selon la procédure prévue à l'article 21, les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.
Article 20 (2)
1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, et de semences certifiées de toute nature de céréales, prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du comité visé à l'article 21.
2. Dans une première étape, les examens comparatifs servent à l'harmonisation des méthodes techniques de certification afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, les examens comparatifs font l'objet d'un rapport annuel d'activité, notifié confidentiellement aux États membres et à la Commission. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 21, la date à laquelle le rapport est établi pour la première fois.
3. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à l'exécution des examens comparatifs. Des semences de céréales récoltées dans des pays tiers peuvent être comprises dans les examens comparatifs.
Article 21 (5)
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966, ci-après dénommé le «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix. 4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.

Article 21bis (6)
Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.

Article 22
Sous réserve des tolérances prévues à l'annexe II point 2 quant à la présence d'organismes nuisibles, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Article 23 (a)
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1 et, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 23bis (1)
Selon la procédure prévue à l'article 21, un État membre peut, à sa demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive pour certaines espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.

Article 24
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(a) Les dates du 1er juillet 1968 et 1er juillet 1969 étaient prévues par la directive 66/402/CEE. Les modifications de cette directive ont dû ou doivent faire l'objet de mesures nationales d'application dans les délais suivants:
États membres de la Communauté dans sa composition originaire: >PIC FILE= "T0012388">
Nouveaux États membres:
(5) les dispositions législatives, réglementaires et administratives, modifiées conformément aux dispositions de la directive en cause, sont applicables: - le 1er juillet 1973, en ce qui concerne les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1,
- le 1er juillet 1974 au plus tard pour les dispositions qui concernent les semences de base.
- le 1er juillet 1976 pour les dispositions restantes.


États membres de la Communauté élargie: >PIC FILE= "T0012389">


ANNEXE I (1) CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT À LA CULTURE
1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Cette condition est applicable par analogie aux lignées inbred de maïs.
2. Il est procédé au moins au nombre suivant d'inspections officielles sur pied: >PIC FILE= "T0012390">
3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire et de plus, en ce qui concerne le maïs, de l'identité et de la pureté de lignées inbred et de la castration pour la production de semences de variétés hybrides.
4. Pour le seigle, l'alpiste et le maïs, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d'autres variétés ou lignées inbred de la même espèce et des cultures de la même variété ou lignée inbred ne répondant pas aux conditions de pureté pour la production de semences de la même catégorie sont de: >PIC FILE= "T0012391">
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
5. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment d'Ustilagineae, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
6. Conditions particulières pour le maïs: A. >PIC FILE= "T0012392">
B. En ce qui concerne la castration pour la production de semences de variétés hybrides, le pourcentage constaté de pieds du parent femelle ayant émis du pollen ne dépasse pas 1 lors d'une inspection officielle sur pied et ne dépasse pas 2 pour l'ensemble des inspections officielles sur pied effectuées;
C. Pour la production de semences de variétés hybrides, tous les pieds de parents doivent fleurir avec une simultanéité suffisante.




ANNEX II (6) CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Cette condition est applicable par analogie aux lignées inbred de maïs.
2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Il est toléré par 500 grammes, un fragment de Claviceps purpurea pour les semences de base, et trois morceaux ou fragments de Claviceps purpurea pour les semences certifiées.
>PIC FILE= "T0012393"> >PIC FILE= "T0012394"> B. Le respect des conditions de pureté minimale variétale est contrôlé principalement en culture.
C. Particularité pour la teneur maximale en semences des espèces Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana et Lolium temulentum:
La présence d'une graine d'Avena fatua, d'Avena sterilis, d'Avena ludoviciana ou de Lolium temulentum dans un échantillon de 500 grammes n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 500 grammes est exempt d'Avena fatua, d'Avena sterilis, d'Avena ludoviciana ou de Lolium temulentum.
D. Particularités pour la teneur maximale en semences d'autres espèces de céréales:
Dans la mesure où la teneur maximale est fixée à une graine à l'alinéa sous a), une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 500 grammes est exempt de graines d'autres espèces de céréales.


ANNEXE III
>PIC FILE= "T0012395">
ANNEXE IV (1) (4) ÉTIQUETTE
A. Indications prescrites: a) Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. Règles et normes CEE.
2. Service de certification et État membre ou leur sigle.
3. Numéro de référence du lot.
4. Espèce.
5. Variété ou lignée inbred de maïs.
6. Catégorie.
7. Pays de production.
8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines.
9. Pour les variétés hybrides de maïs : mention «hybrides»


b) Pour les mélanges de semences: 1. «Mélange ... (espèces)».
2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre.
3. Numéro de référence du lot.
4. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants.
5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.




B. Dimensions minimales:
110 mm × 67 mm.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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