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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374R0468

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]


Actes modifiés:
368R1767 (Modification)

374R0468
Règlement (CEE) n° 468/74 de la Commission, du 26 février 1974, modifiant le règlement (CEE) n° 1767/68 de la Commission relatif au régime des prix minima à l'exportation vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs
Journal officiel n° L 056 du 27/02/1974 p. 0015 - 0015
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 148
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 163
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 163
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 202
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 202




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 468/74 DE LA COMMISSION du 26 février 1974 modifiant le règlement (CEE) nº 1767/68 de la Commission relatif au régime des prix minima à l'exportation vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 7 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) nº 1767/68 de la Commission, du 6 novembre 1968, relatif au régime des prix minima à l'exportation vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 688/72 (3), prévoit dans son article 1er paragraphe 1 que les prix minima à l'exportation sont fixés chaque année, au plus tard le 31 janvier, à l'exception de ceux pour les bégonias, sinningias, glaïeuls, dahlias et lilium qui doivent être arrêtés au plus tard le 31 mars ; que le paragraphe 3 du même article dispose que chaque État membre communique annuellement, avant le 1er mars pour les bégonias, sinningias, glaïeuls, dahlias et lilium, et avant le 1er janvier pour les autres produits soumis au régime des prix minima à l'exportation, tout élément d'appréciation sur l'évolution des prix sur les marchés internationaux et sur le niveau des prix minima à fixer;
considérant que, au cours des dernières années, la modification de la méthode de production des bulbes de lilium a conduit à un avancement de la récolte et de la commercialisation ; qu'il est de l'intérêt, tant des producteurs et du commerce que des acheteurs, d'avancer la fixation des prix minima à l'exportation ; que la date du 31 janvier peut être retenue;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. A l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1767/68, les mots «et lilium» sont supprimés.
2. Au paragraphe 3 du même article, les mots «et lilium» sont supprimés.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 271 du 7.11.1968, p. 7. (3)JO nº L 82 du 6.4.1972, p. 12.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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