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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 368R1767

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]


368R1767
Règlement (CEE) n° 1767/68 de la Commission, du 6 novembre 1968, relatif au régime des prix minima à l'exportation vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs
Journal officiel n° L 271 du 07/11/1968 p. 0007 - 0008
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(II) p. 519
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(II) p. 530
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 49
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 44
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 44
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 161
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 161


Modifications:
Modifié par 370R1946 (JO L 215 30.09.1970 p.15)
Modifié par 372R0688 (JO L 082 06.04.1972 p.12)
Modifié par 374R0468 (JO L 056 27.02.1974 p.15)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1767/68 DE LA COMMISSION du 6 novembre 1968 relatif au régime des prix minima à l'exportation vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 7 paragraphe 2,
considérant qu'il est nécessaire de fixer en temps utile des prix minima à l'exportation afin que les professionnels puissent prendre leurs dispositions ; qu'il convient de prendre en considération, pour la fixation de ces prix, les mesures arrêtées par les États membres dans le domaine de l'exportation pendant les années précédentes ; qu'il convient, en outre, de tenir compte des prix sur les marchés internationaux;
considérant que, pour permettre la fixation des prix minima à l'exportation vers les pays tiers, les États membres doivent fournir les éléments nécessaires pour les espèces, variétés et calibres concernés ; qu'il convient de vérifier la représentativité de ces données par l'indication des quantités exportées;
considérant qu'afin d'assurer un bon fonctionnement du système des prix minima, il convient d'en prévoir les règles d'application et de contrôle;
considérant qu'en raison du caractère expérimental du présent règlement, il convient d'en limiter l'application à la date du 31 mai 1971 afin de pouvoir tenir compte de l'expérience acquise pour l'adaptation d'un nouveau règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les prix minima à l'exportation, prévus à l'article 7 du règlement (CEE) nº 234/68, sont fixés chaque année au plus tard le 31 octobre à l'exception de ceux pour les bégonia, sinningia, glaïeuls, dahlia et lilium qui doivent être arrêtés au plus tard le 31 décembre. Ces prix sont applicables aux produits de la récolte de l'année suivant celle de leur fixation. Ils peuvent être différenciés, pour chaque produit, selon les pays de destination, les conditions de production et les conditions de commercialisation, d'une part, les calibres et autres caractéristiques du produit, d'autre part, et sont établis en tenant compte notamment: - des prix minima à l'exportation éventuellement appliqués par les États membres pendant les trois années précédant l'année de la fixation des prix minima,
- de l'évolution des prix sur les marchés internationaux pendant les trois années précédant l'année de la fixation des prix minima,
- de la nécessité de maintenir un niveau de prix stable à l'exportation et d'éviter des perturbations sur le marché mondial.


2. Les prix minima à l'exportation sont établis au stade départ magasin/exportateur. Ils sont exclusifs de la valeur de l'emballage, des frais d'assurance et de tous frais supplémentaires.
3. Chaque État membre communique annuellement, avant le 1er décembre pour les bégonia, sinningia, glaïeuls, dahlia et lilium, et avant le 15 octobre pour les autres produits soumis au régime des prix minima à l'exportation, les renseignements suivants à la Commission et aux autres États membres: - tout élément d'appréciation sur l'évolution des prix sur les marchés internationaux et sur le niveau des prix minima à fixer,
- les quantités exportées vers les pays tiers.


Article 2
1. Sont interdites la mise en vente, la vente et la livraison en vue de l'exportation vers les pays tiers d'un produit, soumis au régime des prix minima à l'exportation, à un prix inférieur au prix minimum applicable à ce produit sous réserve des dispositions visées au paragraphe 4.
2. S'il n'a pas été fixé de prix minimum pour un calibre déterminé d'un produit donné, le prix (1) JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. minimum à l'exportation le plus bas fixé pour ce produit est applicable au calibre en cause.
3. Au cas où la vente a lieu à un prix se référant à un stade situé en aval de celui du départ magasin/exportateur, ce prix doit être établi à un niveau tel que le montant à percevoir par le vendeur, après déduction de la valeur de l'emballage, des frais d'assurance, des frais de transport et de tous frais supplémentaires ne soit pas inférieur au prix minimum.
4. Le prix minimum fixé pour chaque produit peut être abaissé de 2 % au plus, dans le cas de payement au comptant.
5. Les factures accompagnant les produits lors de l'exportation doivent notamment indiquer: - le prix et le calibre des produits;
- la valeur de l'emballage, les frais d'assurance et tous frais supplémentaires.


Article 3
Le contrôle de l'application du régime des prix minima à l'exportation relève de la compétence des organismes désignés par chaque État membre. Ce dernier notifie aux autres États membres et à la Commission, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, le nom et l'adresse de l'organisme chargé de ce contrôle.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 mai 1971.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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