|
Législation communautaire en vigueur
Document 374L0409
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
374L0409
Directive 74/409/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant le miel
Journal officiel n° L 221 du 12/08/1974 p. 0010 - 0014 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 34 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 24 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 24 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 51 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 51
Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 juillet 1974 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant le miel (74/409/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée, considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres définissent la notion de miel, déterminent quelles sont ses différentes variétés et fixent les caractéristiques auxquelles il doit répondre ainsi que la mention d'étiquetage figurant sur les emballages ou étiquettes; considérant que les différences qui existent actuellement entre ces législations entravent la libre circulation de ce produit et peuvent créer des conditions de concurrence inégales; considérant qu'il est par conséquent nécessaire à l'échelon communautaire de définir la notion, de miel, de prévoir les différentes variétés susceptibles d'être commercialisées sous des dénominations appropriées, de fixer les caractéristiques de composition générales et spécifiques et de déterminer les principales mentions d'étiquetage; considérant que la détermination des modalités relatives au prélèvement des échantillons et celle des méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques du miel sont des mesures d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure; considérant que, dans tous les cas où le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE du Conseil (1); considérant que l'article 3 de la présente directive comporte l'interdiction d'utiliser le terme «miel» pour des produits non conformes à la définition prévue à l'article 1er paragraphe 1 ; que, toutefois, la mise en application sans délai de cette interdiction pourrait provoquer des perturbations sur les marchés où les dénominations «Kunsthonig» ou «Kunsthonning» sont admises par la législation nationale antérieure pour désigner un produit autre que le miel et que, dès lors, un délai de transition approprié doit être prévu pour permettre les adaptations nécessaires; considérant que, en attendant l'adoption d'une réglementation communautaire générale en matière d'étiquetage des denrées alimentaires, il convient de maintenir, à titre transitoire, certaines dispositions nationales; considérant qu'il se trouve actuellement sur le marché de certains États membres des miels à caractéristiques analytiques variables et qu'il semble difficile de leur appliquer l'ensemble des critères fixés à l'annexe de la présente directive, mais qu'une étude plus approfondie devrait permettre de réexaminer cette situation ultérieurement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Au sens de la présente directive, on entend par miel la denrée alimentaire produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu'elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques propres et emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Cette denrée alimentaire peut être fluide, épaisse ou cristallisée. 2. Les principales variétés de miel sont les suivantes: a) en fonction de l'origine: miel de nectar: le miel obtenu principalement à partir des nectars de fleurs, (1)JO nº L 291 du 19.11.1969, p. 9. miel de miellat: le miel obtenu principalement à partir des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou se trouvant sur elles ; sa couleur va du brun clair ou brun verdâtre à une teinte presque noire; b) en fonction du mode d'obtention: miel en rayons: le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non, miel avec morceaux de rayons: le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons, miel égoutté: le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain, miel centrifugé: le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain, miel pressé: le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou avec chauffage modéré. Article 2 Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le miel ne puisse être commercialisé que s'il répond aux définitions et règles prévues dans la présente directive et son annexe. Article 3 1. La dénomination «miel» est réservée au produit défini à l'article 1er paragraphe 1 et doit être utilisée dans le commerce pour désigner ce produit, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 2. Les dénominations visées à l'article 1er paragraphe 2 sont réservées aux produits qui y sont définis. Article 4 Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, les dénominations de «Kunsthonning» et «Kunsthonig» peuvent encore être utilisées respectivement au Danemark et en Allemagne pendant un délai de cinq années à compter de la notification de la présente directive pour désigner un produit autre que le miel, conformément aux dispositions nationales régissant ce produit et en vigueur au moment de la notification de cette directive. Article 5 Un produit autre que le miel ne peut être ajouté au miel commercialisé comme tel. Article 6 1. Lors de sa commercialisation, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition énumérées à l'annexe. Toutefois, les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 2 deuxième tiret de ladite annexe, autoriser sur leur territoire: a) le commerce d'un miel de bruyère dont la teneur en eau atteint 25 % au plus, si cette teneur est le résultat des conditions naturelles de production; b) le commerce de «miel de pâtisserie» ou de «miel d'industrie» dont la teneur en eau est de 25 % au plus, si cette teneur est le résultat des conditions naturelles de production. 2. Par ailleurs: a) dans toute la mesure du possible, le miel doit être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition, par exemple moisissures, insectes, débris d'insectes, couvain ou grains de sable, quand il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine; b) le miel ne doit pas: i) présenter de goût ou d'odeur étrangers, ii) avoir commencé à fermenter ou être effervescent, iii) avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés, iv) présenter une acidité modifiée artificiellement; c) le miel ne peut en aucun cas contenir des substances quelconques en quantité telle qu'elles puissent présenter un danger pour la santé humaine. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, peut être commercialisé sous la dénomination «miel de pâtisserie» ou «miel d'industrie» un miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine: a) ne correspond pas aux exigences visées au paragraphe 2 sous b) i), ii) et iii) ou b) présente un indice diastasique ou une teneur en hydroxyméthylfurfural qui ne répondent pas aux caractéristiques fixées à l'annexe. Toutefois, dans le cas visé sous b), un État membre peut ne pas rendre obligatoire cette dénomination et admettre la dénomination «miel». Dans le délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, de dispositions tendant à établir des prescriptions identiques pour toute la Communauté. Article 7 1. Les seules mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes du miel, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes: a) la dénomination «miel» ou l'une des dénominations énumérées à l'article 1er paragraphe 2 ; toutefois, le miel «en rayon» et le «miel avec morceaux de rayons» doivent être désignés comme tels ; dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa sous b) et paragraphe 3 premier alinéa, la dénomination du produit doit être «miel de pâtisserie» ou «miel d'industrie»; b) le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes; c) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté. 2. Les États membres peuvent rendre obligatoire sur leur territoire la dénomination «miel de miellat» pour un miel qui est constitué de façon prépondérante de miel de miellat, qui en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques, et qui ne porte pas d'indication de l'origine végétale spécifique telle que «miel de sapin». 3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales qui imposent l'indication du pays d'origine, cette mention ne pouvant toutefois plus être exigée pour les miels originaires de la Communauté. 4. La dénomination «miel» visée au paragraphe 1 sous a) ou une des dénominations visées à l'article 1er paragraphe 2 peut être complétée entre autres par: a) une indication ayant trait à l'origine florale ou végétale, si le produit provient de façon prépondérante de l'origine indiquée, et s'il en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques; b) un nom régional, territorial ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée. 5. Si le miel est conditionné en emballages ou récipients d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg et n'est pas commercialisé au détail, les indications visées au paragraphe 1 sous b) et c) peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement. 6. Les États membres s'abstiennent de préciser, au-delà de ce qui est prévu au paragraphe 1, les modalités selon lesquelles les indications prescrites audit paragraphe doivent être données. Toutefois, les États membres peuvent interdire le commerce du miel, sur leur territoire, si les inscriptions prévues au paragraphe 1 sous a) ne figurent pas dans la ou les langues nationales sur l'une des faces de son emballage ou de son récipient. 7. Jusqu'à la fin de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial figurant à l'annexe II de la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, relative aux unités de mesure (1), est toléré dans la Communauté, les États membres peuvent prescrire que le poids doit également être exprimé en unités de mesure du système impérial. 8. Les paragraphes 1 à 7 sont applicables sans préjudice des dispositions ultérieures arrêtées par la Communauté en matière d'étiquetage. Article 8 1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que le commerce des produits visés à l'article 1er, conformes aux définitions et règles prévues dans la présente directive et son annexe, ne puisse être entravé par l'application des dispositions nationales non harmonisées qui règlent la composition, les caractéristiques de fabrication, le conditionnement ou l'étiquetage de ces seuls produits ou des denrées alimentaires en général. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions non harmonisées justifiées par des raisons: (1)JO nº L 243 du 29.10.1971, p. 29. - de protection de la santé publique, - de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive, - de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale. Article 9 Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques du miel sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 10. Article 10 1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969, ci-après dénommé le «comité», est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité; b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée; c) si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 11 L'article 10 est applicable pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le comité a été saisi pour la première fois en application de l'article 10 paragraphe 1. Article 12 La présente directive n'affecte pas les dispositions nationales concernant les échelles de poids selon lesquelles le miel doit être commercialisé ; le Conseil, sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er janvier 1979 les dispositions communautaires applicables en cette matière. Article 13 La présente directive ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté. Article 14 Dans un délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, les États membres modifient s'il y a lieu leurs législations pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission. La législation ainsi modifiée est appliquée aux produits mis dans le commerce dans les États membres deux ans après cette notification. Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1974. Par le Conseil Le président J. SAUVAGNARGUES
ANNEXE CARACTÉRISTIQUES DE COMPOSITION DES MIELS >PIC FILE= "T9000704">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|