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Législation communautaire en vigueur
Document 374D0584
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
374D0584
74/584/CEE, Euratom, CECA: Décision du Conseil, du 26 novembre 1974, portant adaptation des articles 32 du traité CECA, 165 du traité CEE et 137 du traité CEEA
Journal officiel n° L 318 du 28/11/1974 p. 0022 - 0022 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 110 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 110
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 26 novembre 1974 portant adaptation des articles 32 du traité CECA, 165 du traité CEE et 137 du traité CEEA (74/584/CEE, Euratom, CECA) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l'article 32 dernier alinéa du traité instituant la CECA, l'article 165 dernier alinéa du traité instituant la CEE et l'article 137 dernier alinéa du traité instituant la CEEA, vu la déclaration commune concernant la Cour de justice jointe à l'acte final de la conférence entre les Communautés européennes et les États ayant demandé leur adhésion à ces Communautés, vu la demande de la Cour de justice, considérant qu'il paraît opportun d'adapter les dispositions de l'article 32 troisième alinéa du traité instituant la CECA, de l'article 165 troisième alinéa du traité instituant la CEE et de l'article 137 troisième alinéa du traité instituant la CEEA en vue de permettre à la Cour de justice de déférer, dans le cadre de son règlement de procédure, certaines catégories d'affaires préjudicielles aux chambres constituées en son sein, DÉCIDE: Article premier L'article 32 troisième alinéa du traité instituant la CECA est remplacé par les dispositions suivantes: «Dans tous les cas, la Cour de justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 41 dans la mesure où le règlement de procédure n'attribue pas compétence aux chambres de la Cour». L'article 165 troisième alinéa du traité instituant la CEE est remplacé par les dispositions suivantes: «Dans tous les cas, la Cour de justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 177 dans la mesure où le règlement de procédure n'attribue pas compétence aux chambres de la Cour». L'article 137 troisième alinéa du traité instituant la CEEA est remplacé par les dispositions suivantes: «Dans tous les cas, la Cour de justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 150 dans la mesure où le règlement de procédure n'attribue pas compétence aux chambres de la Cour». Article 2 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1974. Par le Conseil Le Président J. LECANUET
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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