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Législation communautaire en vigueur
Document 374D0393
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[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
374D0393
74/393/CEE: Décision du Conseil, du 22 juillet 1974, instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération des États membres avec des pays tiers
Journal officiel n° L 208 du 30/07/1974 p. 0023 - 0024 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 6 p. 158 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 5 p. 116 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 5 p. 116 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 2 p. 14 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 2 p. 14
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 1974 instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération des États membres avec des pays tiers (74/393/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant qu'il importe d'assurer que les accords dits de coopération des États membres avec des pays tiers, ainsi que les engagements et mesures envisagés dans le cadre de ces accords, sont conformes aux politiques communes et notamment à la politique commerciale commune; considérant qu'il est souhaitable de faciliter l'information mutuelle et les échanges de vues dans le domaine de la coopération qui permettent d'identifier les problèmes d'intérêt commun et, en fonction de ces derniers, de favoriser, le cas échéant, une coordination des actions des États membres à l'égard des pays tiers concernés; considérant qu'il importe donc de soumettre la négociation et l'exécution de ces accords à une procédure de consultation préalable, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres informent la Commission et les autres États membres: - des accords relatifs à la coopération économique et industrielle - ci-après appelés «accords de coopération» - qu'ils envisagent de négocier ou de reconduire avec des pays tiers, - des engagements et mesures envisagés par les autorités des États membres concernés dans le cadre d'accords de coopération et susceptibles d'avoir des incidences sur les politiques communes et notamment ceux pouvant influer sur les échanges ; cette information s'effectue, le cas échéant, avant l'examen de ces engagements et mesures au sein des Commissions intergouvernementales ou mixtes institués par ces accords. 2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les textes des accords de coopération paraphés avec des pays tiers. Ils informent la Commission et les autres États membres des engagements et des mesures visés au paragraphe 1 pris par leurs autorités dans le cadre d'accords de coopération. Article 2 1. Si, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception des informations visées à l'article 1er paragraphe 1, un État membre en fait la demande ou, si la Commission en prend l'initiative, ces informations font l'objet, dans les trois semaines suivant leur réception, d'une consultation préalable avec les autres États membres et la Commission. (1)JO nº C 23 du 8.3.1974, p. 9. En cas d'urgence, il est procédé immédiatement à cette consultation. 2. À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, des consultations relatives aux accords, engagements et mesures visés à l'article 1er peuvent être engagées à tout moment, à moins qu'il ne s'agisse de questions ayant fait l'objet d'une consultation et pour lesquelles aucun élément nouveau n'est intervenu. Article 3 Les consultations prévues à l'article 2 ont notamment pour objectif: a) d'assurer que les accords, engagements et mesures visés à l'article 1er sont conformes aux politiques communes et notamment à la politique commerciale commune; b) de faciliter l'information mutuelle et les échanges de vues permettant d'identifier les problèmes d'intérêt commun et, en fonction de ces derniers, de favoriser, le cas échéant, une coordination des actions des États membres à l'égard des pays tiers concernés; c) d'examiner l'opportunité de mesures qui pourraient être prises par la Communauté sur le plan autonome dans les domaines couverts par l'article 113 du traité, en vue de favoriser les actions de coopération. Article 4 1. Les consultations prévues à l'article 2 s'effectuent au sein d'un comité restreint composé de représentants de chaque État membre et de la Commission. Il est présidé par un représentant de la Commission et son secrétariat est assuré par le secrétariat général du Conseil. Toutefois, lorsque ces consultations portent sur des dispositions, engagements et mesures dans le domaine de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, elles s'effectuent au sein du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers institué par la décision du Conseil du 27 septembre 1960 (1). L'information mutuelle et la liaison entre les activités du comité et du groupe précités seront assurées de façon appropriée pour permettre d'avoir une vue d'ensemble du contenu et du fonctionnement des accords de coopération. 2. Les États membres et la Commission prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la procédure de consultation et notamment pour sauvegarder le caractère secret des informations qui leur seront fournies à cette occasion. Article 5 Les articles 1er, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des règles et procédures communautaires particulières existantes. Article 6 Les États membres s'assureront de façon appropriée que les accords de coopération qu'ils envisagent de conclure ou de reconduire avec des pays tiers ne pourront en aucun cas être invoqués ou interprétés comme affectant les obligations découlant pour eux des traités instituant les Communautés européennes. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1974. Par le Conseil Le président J. SAUVAGNARGUES (1)JO nº 66 du 27.10.1960, p. 1339/60.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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