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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374D0350

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


Actes modifiés:
373D0083 (Modification)

374D0350
74/350/CEE: Décision du Conseil, du 27 juin 1974, modifiant la décision 73/83/CEE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni, et la décision 73/84/CEE concernant l'équivalence des semences produites au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni
Journal officiel n° L 191 du 15/07/1974 p. 0027 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 17




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 27 juin 1974 modifiant la décision 73/83/CEE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni, et la décision 73/84/CEE concernant l'équivalence des semences produites au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni (74/350/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE (2), et notamment son article 16 paragraphe 1,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (3), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE, et notamment son article 15 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le Conseil, dans sa décision 73/83/CEE, du 26 mars 1973, concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni (4), et dans sa décision 73/84/CEE, du 26 mars 1973, concernant l'équivalence des semences produites au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni (5), a constaté que, en ce qui concerne le chou navet, le chou fourrager, le radis oléifère et les plantes oléagineuses et à fibres, les systèmes nationaux des États membres précités pour les contrôles des semences sont équivalents aux systèmes de la Communauté dans sa composition originaire;
considérant que, le 5 octobre 1973, le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a élargi à certains crucifères et plantes oléagineuses le champ d'application de son système actuel pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, destinées au commerce international ; que, ce système s'appliquant désormais aux espèces de chou navet, de chou fourrager et de radis oléifère ainsi qu'aux plantes oléagineuses et à fibres réglementées par les directives communautaires, il convient de modifier les conditions particulières fixées par les décisions du Conseil constatant les équivalences,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 73/83/CEE est modifiée comme suit.
Sous les numéros d'ordre 1 et 3, le chiffre «2» figurant dans la colonne 5 au regard de «chou navet, chou fourrager, radis oléifère» et «plantes oléagineuses et à fibres» est remplacé par le chiffre «1».

Article 2
L'annexe de la décision 73/84/CEE est modifiée comme suit: 1. Sous les numéros d'ordre 1 et 3, les chiffres «2» et «7» figurant dans la colonne 7 au regard de «chou navet, chou fourrager, radis oléifère» et «plantes oléagineuses et à fibres» sont remplacés respectivement par les chiffres «1» et «5».
2. Sous le numéro d'ordre 1, les mots «Stamfrø» et «Brugsfrø» figurant dans la colonne 5 au regard de «chou navet, chou fourrager, radis oléifère» et «plantes oléagineuses et à fibres» sont remplacés respectivement par les mots «Basic Seed» et «Certified Seed».



Article 3
Cette décision est applicable aux semences récoltées à compter du 1er juillet 1975. Elle peut également être (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3. (4)JO nº L 106 du 20.4.1973, p. 9. (5)JO nº L 106 du 20.4.1973, p. 12.
appliquée aux semences récoltées avant la date précitée.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Luxembourg, le 27 juin 1974.
Par le Conseil
Le président
K. GSCHEIDLE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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