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Législation communautaire en vigueur
Document 374D0326
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[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]
374D0326
74/326/CEE: Décision du Conseil, du 27 juin 1974, portant extension de la compétence de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives
Journal officiel n° L 185 du 09/07/1974 p. 0018 - 0019 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 32 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 30 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 30 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 178 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 178
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 27 juin 1974 portant extension de la compétence de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives (74/326/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 145, vu le projet de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social, considérant que les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil spécial de ministres, ont, par décision des 9 et 10 mai 1957, créé un organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille, dont le mandat, défini par décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil spécial de ministres du 9 juillet 1957 (2), modifiée par décision du 11 mars 1965 (3), est de suivre l'évolution de la sécurité et de la prévention des risques d'ambiance du travail qui menacent la santé dans les mines de houille et d'élaborer des propositions tendant à améliorer la sécurité et la salubrité dans les mines de houille; considérant que l'organe permanent s'est révélé un instrument efficace et approprié pour la sauvegarde de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les mines de houille; considérant que des problèmes de sécurité semblables à ceux qui se posent dans les mines de houille se posent également dans d'autres activités d'extraction; considérant que la protection contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que l'hygiène du travail font partie des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne; considérant que la résolution du Conseil, du 21 janvier 1974, concernant un programme d'action sociale (4) prévoit un programme d'action en faveur des travailleurs qui vise, entre autres, l'amélioration de la sécurité et de l'hygiène du travail; considérant qu'il convient d'étendre l'activité de prévention réalisée jusqu'à présent par l'organe permanent pour les seules mines de houille à l'ensemble des industries extractives; considérant que les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont marqué leur accord sur l'attribution de cette tâche à l'organe permanent, DÉCIDE: Article premier 1. L'action de prévention contre les risques d'accidents et d'ambiance du travail qui menacent la sécurité et la santé des travailleurs dans l'ensemble des industries extractives, à l'exclusion des travaux d'excavation simple et à l'exclusion du domaine de la protection sanitaire des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, pour lequel des règles spécifiques sont appliquées en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, est confiée à l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille, dans le cadre de son mandat, tel qu'il a été défini par la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil spécial de ministres du 11 mars 1965. 2. Par industries extractives, on entend les activités de prospection, d'extraction proprement dite ainsi que de préparation des matières extraites pour la vente (concassages, triage-lavage), à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites. 3. Par travaux d'excavation simple, on entend les travaux qui n'ont pas pour objet l'extraction de matières utiles. (1)JO nº C 40 du 8.4.1974, p. 64. (2)JO nº 28 du 31.8.1957, p. 487/57. (3)JO nº 46 du 22.3.1965, p. 698/65. (4)JO nº C 13 du 12.2.1974, p. 1. Article 2 1. La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Elle est applicable - en ce qui concerne les activités souterraines des industries extractives : à partir du jour prévu au paragraphe 1; - en ce qui concerne les autres activités des industries extractives : à partir du 1er janvier 1976. Fait à Luxembourg, le 27 juin 1974. Par le Conseil Le président K. GSCHEIDLE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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