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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374D0325

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


374D0325  Consolidé - 1974D0325Législation consolidée - Responsabilité
74/325/CEE: Décision du Conseil, du 27 juin 1974, relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail
Journal officiel n° L 185 du 09/07/1974 p. 0015 - 0017
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 29
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 27
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 27
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 175
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 175


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 194N


Texte:

CONSEIL DÉCISION DU CONSEIL du 27 juin 1974 relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail (74/325/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 145,
vu le projet de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la transformation profonde des méthodes de production dans tous les secteurs de l'économie et la diffusion des techniques et des matières dangereuses ont fait apparaître de nouveaux problèmes en ce qui concerne la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé des travailleurs sur le lieu du travail;
considérant que la protection contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que l'hygiène du travail font partie des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne;
considérant que la résolution du Conseil, du 21 janvier 1974, concernant un programme d'action sociale (2) prévoit un programme d'action en faveur des travailleurs qui vise, entre autres, l'amélioration de la sécurité et de l'hygiène du travail;
considérant qu'il convient de prévoir un organisme permanent chargé d'assister la Commission dans la préparation et la mise en oeuvre des activités dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène et de la protection de la santé sur le lieu du travail, et de faciliter la coopération entre les administrations nationales et les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs;
considérant que la présente décision ne porte pas atteinte à l'article 118 du traité instituant la Communauté économique européenne,
DÉCIDE:

Article premier
Il est institué un comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail, dénommé ci-après «comité».

Article 2
1. Le comité est chargé d'assister la Commission dans la préparation et la mise en oeuvre des activités dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène et de la protection de la santé sur le lieu du travail.
Cette tâche concerne l'ensemble de l'économie, à l'exclusion des industries extractives relevant de la compétence de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et à l'exclusion du domaine et de la protection sanitaire des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, pour lequel des règles spécifiques sont appliquées en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. (1)JO nº C 40 du 8.4.1974, p. 64. (2)JO nº C 13 du 12.2.1974, p. 1.
2. Le comité est chargé notamment: a) de procéder, sur la base des informations mises à sa disposition, à des échanges de vues et d'expériences au sujet des réglementations existantes ou envisagées;
b) de contribuer à l'élaboration d'une approche commune des problèmes qui se posent dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène et de la protection de la santé sur le lieu du travail, ainsi qu'au choix des priorités communautaires et des mesures nécessaires à leur réalisation;
c) d'attirer l'attention de la Commission sur les domaines dans lesquels l'acquisition de connaissances nouvelles et la mise en oeuvre d'actions appropriées de formation et de recherche apparaissent nécessaires;
d) de définir, dans le cadre des programmes d'action communautaire et en collaboration avec l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille: - les critères et les objectifs de la lutte contre les risques d'accidents de travail et les dangers pour la santé dans l'entreprise,
- les méthodes permettant aux entreprises et à leur personnel d'évaluer et d'améliorer le niveau de protection;


e) de contribuer à l'information des administrations nationales et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs sur les actions communautaires, afin de faciliter leur coopération et de favoriser leurs initiatives visant à l'échange d'expériences acquises et à la définition de codes de bonne pratique.



Article 3
1. Le comité établit annuellement un rapport d'activités.
2. La Commission transmet ce rapport à l'Assemblée, au Conseil, au Comité économique et social et au comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 4
1. Le comité est composé de 54 membres titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de deux représentants du gouvernement, deux représentants des organisations syndicales de travailleurs et deux représentants des organisations syndicales d'employeurs.
2. Pour chacun des membres titulaires il est nommé un membre suppléant.
Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 3, le membre suppléant n'assiste aux réunions du comité qu'en cas d'empêchement du membre titulaire qu'il supplée.
3. Les membres titulaires et les membres suppléants du comité sont nommés par le Conseil qui s'efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs économiques intéressés.
4. La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.

Article 5
1. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
2. À l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
3. Le mandat prend fin, avant l'expiration de la période de trois ans, par démission ou par notification de l'État membre concerné indiquant qu'il est mis fin au mandat.
Le membre est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4.

Article 6
1. Le comité est présidé par un membre de la Commission ou, en cas d'empêchement et à titre exceptionnel, par un fonctionnaire de la Commission à désigner par lui. Le président ne prend pas part au vote.
2. Le comité se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un tiers au moins des membres.
3. Le président peut, de sa propre initiative, inviter au plus deux experts à participer aux réunions du comité.
Chaque membre du comité peut se faire accompagner par un expert, sous réserve d'en informer le président trois jours au moins avant la réunion du comité.
4. Le comité peut instituer des groupes de travail, présidés par un membre du comité.
Ces groupes présentent les résultats de leurs travaux sous forme de rapports, lors d'une réunion du comité.
5. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.
Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité et des groupes de travail.

Article 7
1. Le comité se prononce valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
2. Les avis du comité doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés ; ils sont accompagnés d'une note indiquant les opinions émises par la minorité lorsque celle-ci le demande.

Article 8
Le comité arrête son règlement intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Conseil sur avis de la Commission.

Article 9
Sans préjudice de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux réunions.

Article 10
La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Fait à Luxembourg, le 27 juin 1974.
Par le Conseil
Le président
K. GSCHEIDLE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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