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Législation communautaire en vigueur
Document 374D0296
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[ 12.40.20 - Centrales et entreprises communes ]
374D0296
74/296/Euratom: Décision du Conseil, du 4 juin 1974, relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
Journal officiel n° L 165 du 20/06/1974 p. 0014 - 0015 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 2 p. 14 Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 2 p. 14
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 4 juin 1974 relative à l'octroi d'avantages à l'entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) (74/296/Euratom) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 48 et 124, vu l'avis de la Commission, vu le rapport de la Commission, vu la proposition de la Commission, considérant que l'entreprise commune Hochtemperaperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), constituée par décision du Conseil du 4 juin 1974, pour une durée de 25 ans, a pour objet de construire, d'aménager et d'exploiter une centrale nucléaire d'une puissance de 300 MWe à Uentrop (arrondissement d'Unna), république fédérale d'Allemagne; considérant que la HKG a, en vue de réaliser cet objectif, sollicité l'octroi de certains avantages visés à l'annexe III du traité; considérant que la centrale nucléaire sera construite par un consortium d'entreprises de la Communauté, avec des éléments provenant presque exclusivement de la Communauté ; que la construction de cette centrale permettra de perfectionner considérablement les procédés techniques de production d'électricité à l'échelle industrielle; considérant que l'octroi à la HKG, pour la durée de la construction et de l'exploitation de la centrale nucléaire, d'avantages visés à l'annexe III du traité peut, en diminuant les charges financières, limiter les risques économiques inhérents à une telle entreprise; considérant l'opportunité de n'accorder lesdits avantages que si la HKG met à la disposition de la Communauté les connaissances non brevetables qu'elle pourra recueillir à l'occasion de la réalisation du projet de la centrale nucléaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres octroient à l'entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), en un premier temps pour une période se terminant trois ans après la réception définitive de la centrale par l'entreprise, les avantages suivants visés à l'annexe III du traité: 1. Dans le cadre du point 3 de ladite annexe, l'exonération de la Kapitalverkehrsteuer (Gesellschaftsteuer) (impôt sur les mouvements de capitaux - impôt sur les sociétés) pour les apports en capital social des associés (Stammeinlagen) à la HKG, jusqu'à concurrence d'un montant total de 50 millions de DM; 2. Dans le cadre du point 4 de ladite annexe, l'exonération de la Grunderwerbsteuer (impôt sur les mutations immobilières); 3. Dans le cadre du point 5 de ladite annexe: - exonération de l'impôt sur le capital, - dérogation en ce qui concerne le délai fixé pour la déduction des pertes, conformément à l'article 10 d du Einkommensteuergesetz (loi relative à l'impôt sur le revenu), - exonération de la partie de l'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux prélevée conformément à l'article 8 point 1 du Gewerbesteuergesetz (loi sur la patente) sur les intérêts dus sur les engagements financiers à long terme, - dérogation en ce qui concerne le délai fixé pour la déduction des pertes d'exploitation conformément à l'article 10 a du Gewerbesteuergesetz, - exonération de la partie de l'impôt sur le capital d'exploitation prélevée conformément à l'article 12 paragraphe 2 point 1 du Gewerbesteuergesetz sur les engagements financiers à long terme, - exonération de la partie de l'impôt sur le capital d'exploitation prélevée sur la valeur proportionnelle de la centrale financée par des subventions publiques, - exonération de l'impôt foncier. Article 2 Les avantages accordés en vertu de la présente décision à la HKG s'étendent aux droits et obligations existant dans le chef de la HKG au moment de sa constitution en entreprise commune. Article 3 Les avantages énumérés à l'article 1er sont accordés à la HKG à condition que la Commission ait accès à toutes les connaissances industrielles, techniques et économiques, y compris les informations relatives à la sécurité, recueillies par la HKG au cours de la conception, de la construction et de l'exploitation de la centrale nucléaire. Cette obligation s'étend à toutes les connaissances que la HKG est en droit de recevoir de son fournisseur principal et qu'elle est en droit de transmettre conformément aux contrats passés avec lui. La Commission détermine les connaissances qui doivent lui être communiquées, ainsi que les modalités de ces communications, et veille à la diffusion de ces connaissances. Article 4 Les États membres et l'entreprise commune HKG sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 4 juin 1974. Par le Conseil Le président H.D. GENSCHER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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